Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 juin 2025, n° 24/14418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14418 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ44D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2024-Juge de l’exécution de [Localité 4]- RG n° 24-80847
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0171
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024025645 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 8 juin 2016, M. [U] [L] a consenti un bail d’habitation à M. [I] [X], portant sur un logement situé au 6ème étage, 1ère porte gauche d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Ce bien a été cédé le 2 octobre 2018 à M. [N] [R] qui a également acquis le lot voisin.
Par acte du 22 octobre 2018, M. [R] a fait délivrer à M. [X] un congé pour reprise personnelle à effet au 1er octobre 2020.
Par jugement du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a validé le congé, constaté par conséquent que M. [X] était occupant sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2020 et ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef. Il a condamné M. [X] au paiement d’une indemnité d’occupation et l’a débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
M. [X] a interjeté appel de cette décision que la cour d’appel, par arrêt du 14 mars 2024, a confirmée en toutes ses dispositions.
Par acte du 30 avril 2024, M. [R] a fait délivrer à M. [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 14 mai 2024, M. [X] a sollicité l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 15 juillet 2024, le juge de l’exécution a rejeté sa demande et débouté M. [R] de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que si la bonne volonté de M. [X] dans l’exécution de ses obligations était démontrée, les délais de fait dont il avait déjà bénéficié, l’atteinte disproportionnée au droit de propriété et surtout le relogement urgent de la mère de M. [R] s’opposaient à son maintien dans les lieux.
Par déclaration du 31 juillet 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 31 octobre 2024, il demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— lui octroyer 12 mois de délai avant de quitter les lieux,
En tout état de cause,
— débouter M. [R] de toute demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 novembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ayant informé la cour le jour de l’audience de ce que l’expulsion de M. [X] avait eu lieu, les parties ont transmis par message RPVA du jour même une copie du procès-verbal d’expulsion.
MOTIFS
Il ressort du procès-verbal d’expulsion et de reprise des lieux sis [Adresse 1] dressé le 8 avril 2025 par la SCP [3] et dénoncé le 15 avril 2025 à M. [X] que ce dernier a été expulsé et qu’il n’occupe donc plus les lieux sis [Adresse 1] à Paris 18ème.
Par conséquent la demande délais pour quitter les lieux qu’il forme à hauteur d’appel est devenue sans objet de sorte que le jugement sera confirmé.
Partie perdante, M. [X] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de débouter M. [R] de la demande qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le procès-verbal d’expulsion en date du 8 avril 2025,
Dit que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet,
Confirme le jugement,
Condamne M. [I] [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Déboute M. [N] [R] de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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