Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 23 juin 2025, n° 24/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/02322 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSPY
Ordonnance du 23/06/2025
— --------------------------
minute n° 25/55
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,
INTIMÉ :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Marie CUISINIER, avocat au barreau de Douai
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 12 mars 2025
S.C.I. LA CRECHE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception,revenue destinataire inconnu à l’adresse
Monsieur [F] [D]
né le 03 Mai 1958 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 12 mars 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt trois Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2010, M. [K] [X] et M. [F] [D] ont créé la SCI La crèche dont ils détiennent chacun 50 des 100 parts sociales composant le capital social et dont ils sont co-gérants statutaires à durée illimitée.
Par acte du 15 avril 2016, M. [X], en sa qualité de cogérant et associé de la SCI La Crèche et estimant que la gestion de M. [D] présentait de graves irrégularités, a fait assigner M. [F] [D] et la SCI La Crèche devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’engager la responsabilité du gérant et d’obtenir une indemnisation.
Aux termes d’un jugement du 13 juillet 2017 confirmé par la cour d’appel en date du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Lille a constaté l’existence de fautes de gestion de M. [D] engageant sa responsabilité à l’égard de la SCI La Crèche et des fautes civiles ayant causé un préjudice pour M. [K] [X], ordonné sa révocation et avant-dire droit sur l’appréciation du préjudice, ordonné une expertise comptable confiée à M. [L] [M] et fixé une provision de 3 000 euros à valoir sur sa rémunération mise à la charge de M. [X] demandeur à l’expertise. Cette provision a été versée le 9 mai 2019.
Parallèlement, une procédure pénale a été initiée et par jugement du 14 mars 2022, le tribunal correctionnel de Dunkerque a déclaré M. [D] coupable de faits d’abus de confiance, falsification de chèques et blanchiment aggravé et désigné M. [M] en qualité d’expert aux fins de permettre d’apprécier le préjudice subi par les parties civiles.
Par arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel de Douai, statuant sur l’appel de ce jugement limité en ses dispositions civiles, a notamment désigné M. [S] [O], expert inscrit sur la liste des experts de Paris aux lieux et place de M. [M], aux fins d’évaluer le préjudice subi par les différentes SCI victimes des infractions commises par M. [D], dont la SCI La Crèche.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a accordé à l’expert un complément de provision de 6.720 euros et prorogé la date limite du dépôt du rapport au 29 septembre 2023.
En absence de versement de ce complément par M. [X], l’expert a déposé son rapport en l’état au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 29 septembre 2023 accompagné de sa note d’honoraire.
Par ordonnance de taxe du 25 octobre 2023, la rémunération de M. [L] [M] a été fixée à la somme de 8.618,66 euros et M. [X], en sa qualité de cogérant et associé de la SCI La Crèche, condamné à lui verser la somme de 5.618,66 euros après déduction de la provision consignée de 3.000 euros.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe portant la date d’expédition du 17 mai 2024 indiquée par La Poste, M. [X] a formé un recours contre l’ordonnance de taxe qui lui a été notifiée par commissaire de justice le 25 avril 2024 devant le premier président de la cour d’appel de Douai.
Par mémoire et mémoire additionnel en réplique, M. [K] [X] demande au premier président de :
— dire son recours recevable,
— réduire les honoraires de l’expert à la provision initiale de 3 000 euros,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il fait valoir que :
— son recours est recevable puisque la notification de l’ordonnance de taxe par commissaire de justice est intervenue le 25 avril 2024, la notification par lettre recommandée formée par l’expert à son ancien domicile du 2 décembre 2023 étant revenue avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée », ce qui n’a pu faire courir le délai de recours,
— il a demandé le dessaisissement de l’expert par lettre du 22 juillet 2019 au juge chargé du contrôle des expertises puis à nouveau le 30 mars 2023 alors qu’aucune démarche n’avait été entreprise et qu’il mettait en doute son impartialité,
— l’expert a manqué de diligences car il n’a tenu que deux réunions et s’est contenté de collationner des documents officiels sans faire d’investigations alors qu’étant également désigné par le tribunal correctionnel en qualité d’expert, il avait été destinataire de l’ensemble de la procédure pénale à l’issue de laquelle le préjudice a été chiffré par les enquêteurs à 109.891,44 euros,
— l’expert n’a pas dénoncé auprès du juge chargé du contrôle des expertises le manque de coopération de M. [D] compromettant sa mission et ne lui a pas adressé de mise en demeure,
— l’expert a commis une erreur de calcul sur sa note d’honoraires, car lors de sa demande de provision complémentaire, il évaluait le temps déjà passé sur le dossier à 47 heures, soit un total de 6 580 euros HT, ou encore 7 896 euros TTC, ce qui ne correspond pas à la somme fixée par l’ordonnance de taxe, déduction faite de la provision de 3.000 euros, l’expert devant en outre justifier de sa situation fiscale au regard de l’assujettissement à la TVA.
Par mémoire en réplique, M. [L] [M] demande au premier président de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours de M. [X] le 17 mai 2024 contre l’ordonnance de taxe rendue le 25 octobre 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Lille, faute d’avoir été formé dans les délais,
— à titre subsidiaire confirmer l’ordonnance de taxe rendue le 25 octobre 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Lille en ce que la rémunération de l’expert a été taxé définitivement à la somme de 8 618,66 euros TTC,
— par conséquent, condamner M. [X], en sa qualité de cogérant et associé de la SCI La Crèche, à lui verser directement la somme de 5 618,66 euros TTC, compte tenu de la somme de 3 000 euros d’ores et déjà consignée ;
— en tout état de cause, débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que :
— L’ordonnance de taxe a été signifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 décembre 2023, puis par mail le 1er décembre 2023 par l’intermédiaire des conseils des parties, cette notification reprenant in extenso les articles 714 et 715, ainsi que l’article 724 du code de procédure civile et fait expressément référence à l’article 725 dudit code ;
— Le commissaire de justice chargé de procéder à l’exécution de l’ordonnance de taxe qui a procédé à une saisie-attribution, a, de nouveau notifié la décision ce qui ne signifie pas que la première notification faite par courrier recommandé directement par l’expert n’était pas valable,
— il n’existe aucune erreur de calcul, le montant retenu dans l’ordonnance de taxe du 25 octobre 2023 est parfaitement justifié, aux 47 heures annoncées se sont ajoutées uniquement 3 heures pour la finalisation du rapport en l’état, alors qu’il avait prévu initialement 10 heures pour l’étude des dires l’administration du rapport, outre les frais,
— le juge chargé du contrôle des expertises a apporté par deux fois une réponse négative aux allégations d’impartialité infondées,
— M. [X] ayant interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel le désignant en qualité d’expert, il n’a pas été destinataire de cette décision et n’a finalement jamais été nommé par la juridiction pénale puisqu’un autre expert a été nommé,
— il a néanmoins étudié les pièces du dossier pénal qui lui ont été transmises dont les copies des chèques émis par la SCI La Crèche et les vérifications de mouvements qu’il a rapprochés avec la comptabilité dont il disposait et rappelle que les faits pour lesquels M. [D] a été condamné concerne un grand nombre de sociétés, alors qu’il n’a été mandaté que pour la SCI La Crèche,
— il s’est heurté au manque de coopération des parties et au manque de documents nécessaires à la réalisation d’une étude complète lui permettant de répondre aux questions du tribunal, malgré ses sollicitations, que des réunions ont été reportées à la demande des parties, que son pré-rapport de février 2023 a fait le point sur l’ensemble des travaux effectués sur les réponses pouvant être faites au tribunal à ce stade et sur les éléments restant à obtenir,
— le rapport a été déposé en l’état à la demande du juge chargé du contrôle des expertises, faute pour M. [X] d’avoir consigné les sommes dues,
— le rapport d’expertise est tout à fait exploitable puisqu’il a, dans la mesure des informations à sa disposition, répondu aux questions du tribunal,
— Aux termes de ce courrier, l’expert indiquait avoir, sur le plan financier, présenté aux parties l’état des heures passées et un premier budget dans une note du 14 avril 2021.
Par ordonnance avant-dire droit en date du 10 mars 2025, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de voir justifier par M. [X] la recevabilité de son recours au regard des dispositions de l’article 715 du code de procédure civile.
Par mémoire additionnel après réouverture des débats, M. [X] indique verser aux débats les notifications du recours au visa des articles 714 et 715 du code de procédure civile et sur le fond du litige, sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures.
M. [M] n’a pas formé d’observation supplémentaire.
M. [F] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
— Sur la recevabilité du recours
Suivant l’article 714 du code de procédure civile applicable aux expertises conformément à l’article 724 du même code, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
Le délai de recours est d’un mois et, suivant l’article 715 du code de procédure civile, doit être formé par la remise au greffe d’une note exposant les motifs du recours, envoyée simultanément à toutes les parties au litige principal, à peine d’irrecevabilité.
La notification par l’expert de l’ordonnance de taxe litigieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2023 retourné avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, n’ayant pas été portée à la connaissance de M. [X], n’a pas fait courir le délai de recours, de sorte que le recours formé le 17 mai 2024 à la suite de la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024 a été régulièrement formé.
Par ailleurs, M. [X] justifie avoir adressé à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception les motifs de recours, de sorte que celui-ci est recevable.
— sur les honoraires de l’expert
Suivant l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité de travail fourni.
L’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises taxe définitivement la rémunération de l’expert à 8.618,66 euros, au regard de la note d’honoraires et de frais de M. [M] du 26 septembre 2023 mentionnant un total de 7.182,22 euros ht soit 8.618,66 euros ttc, correspondant à 50 heures de travail à 140 euros ht ainsi que 182,22 euros ht de frais de reproduction, d’expédition et de déplacement.
Le détail des temps passés mentionne qu’une première réunion a été organisée le 5 mars 2020 et qu’une deuxième réunion prévue en octobre 2021 a été préparée mais reportée, qu’une lettre a été adressée au juge le 28 octobre 2022 faisant le point sur l’avancement de l’expertise ainsi que l’étude des pièces et la rédaction du pré-rapport avant sa finalisation en l’état, l’expertise ayant été acceptée le 29 mai 2019 et le dépôt du rapport effectué le 29 septembre 2023.
Alors qu’il est reproché à l’expert un manque de diligences en n’ayant organisé que deux réunions, il ressort des pièces produites que l’expert s’est heurté d’une part aux demandes de dessaisissement formées par M. [X] rejetées le 19 novembre 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises et d’autre part aux indisponibilités des parties aux dates envisagées, comme à des difficultés à obtenir les pièces financières nécessaires, les parties n’ayant pas le même intérêt à la réalisation de l’expertise.
L’expert justifie avoir établi une première note intermédiaire datée du 14 avril 2021 après avoir pu opérer à des rapprochements comptables, notamment avec les pièces obtenues auprès des experts-comptables successifs de la SCI la Crèche et les pièces pénales transmises par le conseil de M. [X], dans laquelle il pose différentes interrogations et sollicite la production de pièces.
Il établit également que c’est sur la proposition en date du 14 octobre 2021 du conseil de M. [X] qu’il a attendu la décision du tribunal correctionnel de Dunkerque saisi du comportement délictueux de M. [D] pour organiser la réunion reportée, cette décision lui ayant été transmise par courriel du 12 août 2022.
Il ne peut davantage être reproché à l’expert de ne pas avoir exploité d’éventuelles autres pièces du dossier pénal, puisqu’en raison de l’appel frappant le jugement le désignant, il n’a pas été destinataire de la procédure pénale, étant au surplus observé que, outre M. [X] et la SCI La Crèche, neuf autres sociétés étaient également parties civiles devant la juridiction pénale.
Si comme le souligne M. [X], l’expert aurait pu saisir le juge chargé du contrôle des expertises de ses difficultés à obtenir les pièces réclamées à M. [D], sa nouvelle demande formée le 6 septembre 2022 étant restée sans réponse, l’expert justifie être également resté en attente d’un dire qui lui avait été annoncé et avoir préféré rédiger un pré-rapport qui a été adressé aux parties, sur lequel aucune d’elle n’a formé d’observation.
Par ailleurs, le rapport d’expertise déposé en l’état au greffe du tribunal judiciaire de Lille répond aux différentes questions posées et comprend en annexe les pièces utilisées et les tableaux de rapprochements opérés.
Il en résulte qu’au regard de ces éléments, il ne peut être reproché un manque de diligences à l’expert, de sorte que la demande de réduction de ses honoraires à la somme consignée sera rejetée.
Par ailleurs, il est constaté que la note d’honoraire de l’expert ne comporte aucune erreur sur le temps consacré à sa mission fixé à 50 heures, l’expert ayant ajouté 3 heures pour la finalisation du rapport en l’état aux 47 heures passés après la rédaction du pré-rapport, comme indiqué au juge, au lieu des 10 heures annoncés aux fins de réaliser un rapport définitif.
Il apparait également que cette note d’honoraire n’a pas fait l’objet d’observation devant le juge chargé du contrôle des expertises préalablement à la taxation, comme autorisé par l’article 284 du code de procédure civile
Le temps consacré par l’expert à sa mission, en particulier au rapprochement des différentes écritures comptables et leur étude, est raisonnable et justifié, de sorte que l’ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises sera confirmée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’expert les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par M. [K] [X] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille du 25 octobre 2023,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [X], en sa qualité de cogérant et associé de la SCI La Crèche, à verser à M. [L] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [X], en sa qualité de cogérant et associé de la SCi La Crèche, aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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