Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 nov. 2025, n° 23/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2023, N° 22/01276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04215 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNRV
Monsieur [V] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003046 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
c/
Groupement [Adresse 10]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2023 (R.G. n°22/01276) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 11 septembre 2023.
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le 04 Mai 1961 à [Localité 16] – CAMEROUN
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Pauline MAHE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Groupement [11] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Mme [C], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine LACHAISE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 7 juin 2021, M. [V] [R] a déposé une demande d’obtention d’allocation adulte handicapé (AAH), d’orientation professionnelle, d’une carte mobilité inclusion mention stationnement et d’une prestation de compensation du handicap auprès de la [Adresse 10] (la [13]).
2- Par décisions du 7 avril 2022, la [8] (la [7]) a notifié à M. [R] un accord pour l’orientation professionnelle vers le marché du travail jusqu’au 31 mars 2032, pour une carte mobilité inclusion Stationnement jusqu’au 31 mars 2024, ainsi que pour une carte mobilité inclusion Priorité à titre définitif mais un refus pour sa demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
3- Par courrier du 27 mai 2022 reçu le 30 mai 2022, M. [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
4- Par décision du 28 juillet 2022, la [7] a rejeté de nouveau ce recours au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
5- Le 29 septembre 2022, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre cette décision.
6- La juridiction a ordonné une consultation médicale sur pièces (en l’absence de M. [R] à l’audience), qu’elle a confiée au Docteur [S]; le procès verbal établi à la suite est en date du 13 juin 2023.
7- Par jugement du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la demande, soit le 7 juin 2021, M. [V] [R] présentait un taux
d’incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50 %,
En conséquence,
— débouté M. [V] [R] de son recours à l’encontre de la décision de la [7] en date du 7 avril 2022, confirmée par la décision explicite du 28 juillet 2022 sur recours administratif préalable obligatoire,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
8- Le 11 septembre 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, par voie électronique.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 février 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau :
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, à compter de sa demande, pour une durée de 5 ans,
— enjoindre à la [13] de régulariser rétroactivement sa situation et ses droits depuis le 7 juin 2021,
— condamner la [13] aux dépens,
— condamner la [13] à payer à Maître Pauline Mahé la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
11- Se fondant sur les dispositions des articles L. 821-2, D. 821-1, R.821-5, L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale, M. [R] fait valoir que :
— il présente des douleurs chroniques importantes et très invalidantes au niveau des lombaires depuis 2005 ce qui avait conduit la [13] à lui attribuer l’AAH entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2012 avec un taux compris entre 50 et 75%,
— il souffre d’une maladie dégénérative qui ne peut donc qu’aggraver son état de santé,
— son taux d’incapacité actuel ne peut, a minima, être inférieur à celui existant en 2009,
— les pathologies dont il souffre le contraignent à prendre des antidouleurs puissants (antalgiques et morphiniques), à réaliser des infiltrations tous les ans et à porter une ceinture lombaire en permanence y compris parfois la nuit, limitant considérablement tous les mouvements et déplacements au quotidien,
— il souffre d’une incapacité importante entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne
— il a besoin de la mobilisation d’une compensation spécifique pour pouvoir se déplacer, à savoir des cannes,
— il existe un ralentissement moteur et un besoin de pauses,
— la marche et l’utilisation des jambes sont réalisées avec difficulté (douleurs particulièrement invalidante), la mobilité étant limitée à un rayon de 50 mètres avec cannes
— il a besoin de la mobilisation d’une compensation spécifique pour pouvoir réaliser les gestes du quotidien qui implique l’utilisation des jambes, à savoir : faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, faire les courses, assurer les tâches ménagères,
— ces actions sont réalisées avec difficultés ou avec pour certaines la nécessité d’une aide humaine,
— il existe un retentissement sur sa vie relationnelle et sociale, étant en situation d''isolement social'.
12- Il ajoute qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi puisque:
— son inaptitude au travail a été reconnue lui permettant de bénéficier pour sa retraite d’un taux de 50% de sorte qu’il présente un taux d’incapacité a minima de 50%,
— il est reconnu travailleur handicapé et bénéficie d’une décision d’accord pour l’orientation professionnelle vers le marché du travail.
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [13] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
14- La [13] indique avoir retenu :
— un syndrome douloureux au niveau des lombaires,
— une douleur au niveau du nerf sciatique gauche,
— une pénibilité à la station debout prolongée,
— une boiterie à la marche entraînant une difficulté dans ses déplacements et nécessitant l’utilisation d’une canne en extérieur : périmètre de marche limité à 50 mètres,
— une difficulté modérée à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne pour faire sa toilette et s’habiller/se déshabiller, mais la conservation d’une autonomie pour assurer les actes essentiels,
— une difficulté pour faire les courses et assurer les tâches ménagères nécessitant une aide humaine,
— le bénéfice, à la date de la demande, d’un traitement médicamenteux par antalgique et d’une rééducation en kinésithérapie à raison de 3 séances par semaine,
— le bénéfice également d’un suivi médical régulier auprès d’un orthopédiste.
Elle explique que selon le guide-barème, l’équipe pluridisciplinaire a reconnu que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de M. [R], ce qui correspondait à un taux d’incapacité modéré inférieur à 50% malgré les difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes.
15- La [13] indique également que :
— M. [R] est sans emploi depuis septembre 2020 en raison de la fin d’un contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur poids lourds,
— il est inscrit en tant que demandeur d’emploi, indemnisé par [14] et bénéficie d’un accompagnement par le biais de [4],
— il est en cours de reconversion professionnelle dans la production et la réalisation de films et de programmes de télévisions et a créé sa micro entreprise,
— cet emploi lui permet d’adapter son activité professionnelle en fonction de son état de santé,
— il souhaite suivre des formations professionnelles de façon à être totalement indépendant dans les productions et réalisations de films et sollicite une aide financière par le biais de l’AAH.
Elle précise que si l’équipe pluridisciplinaire a identifié que les possibilités pour M. [R] d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites, sa situation ne caractérise toutefois pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La [13] rappelle que M. [R] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif depuis 2005. Elle fait observer que M. [R] est apte à travailler sur un poste adapté à ses restrictions et ses difficultés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
16- Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
17- Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D.821-1-2 du code précité.
18- Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— taux compris entre 50% et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide barème indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir :
— taux compris entre 1 et 15 % en cas de forme légère,
— taux compris entre 20 et 45 % en cas de forme modérée,
— taux compris entre 50 et 75 % en cas de forme importante,
— taux compris entre 80 et 95 % en cas de forme sévère ou majeure.
L’évaluation de l’incapacité est réalisée au prisme d’une liste des principaux actes de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements se lever, s’asseoir, se coucher et les déplacements au moins à l’intérieur du logement.
Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
19- Conformément aux dispositions de l’article D.821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’une à cinq année(s).
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
20- Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
21- A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
— les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an ;
— les personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
22- Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ces dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
23- En l’espèce, la [6] a estimé que M. [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Pour rejeter sa demande d’AAH, la [6] a considéré que, si M. [R] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux inférieur à 50%.
24- Le Dr [S], mandaté par le tribunal pour réaliser une consultation médicale, après avoir listé les pièces médicales :
— certificat médical établi par le Dr [D] [G] le 31/05/2021 pour la [12],
— comptes rendus d’IRM du rachis lombaire du 04/03/2019 et du 22/07/2020 et du 24/04/2021,
— lettre du Pr [K] [P] du 02/07/2020,
— compte rendu du Dr [Z] [Y] (passage aux urgences le 28/04/2021),
— comptes rendus d’infiltrations scanno-guidées du 22/03/2019, du 05/04/2019, du 23/10/2019, du 08/11/2019, du 03/09/2020, du 23/09/2020, du 04/03/2021, du 24/03/2021,
— compte rendu d’hospitalisation aux urgences du CHU le 24/04/2021,
— compte rendu opératoire du 21/05/2021 pour injection épidurale,
— ordonnances du 02/07/2020, du 18/05/2020 du 08/06/2020,
et après avoir retenu que M. [R] présente :
— selon l’IRM du 4 mars 2019, une discopathie dégénérative des trois derniers étages lombaires avec une stabilité à l’étage L5-S1 avec rétrécissements foraminaux bilatéraux possiblement conflictuels sur les racines L5. Une discopathie Modic 1 en L4-L5 et une discopathie modérée en L3-L4 stable non conflictuelle.,
— selon l’IRM du 24 avril 2021, une hernie postéro-latérale gauche L4-L5 responsable d’un conflit sur la racine L5 gauche,
et qu’il :
— a subi des infiltrations scanno guidées en 2019 et 2020,
— a été vu en consultation par le Pr [P] en juillet 2020 lequel a indiqué que : '… le patient décrit des phénomènes douloureux de lombalgies associées à des douleurs un peu plus importantes lors des mouvements de torsion ou d’inclinaison latérale',
— a faire deux passages aux urgences :
— le 28/04/2021 pour une suspicion de rétention aiguë d’urine et fécalome chez un patient traité par morphiniques pour lombo-sciatique gauche,
— le 24/04/2021 pour une hernie postéro-latérale gauche L4-L5 responsable d’un conflit sur la racine L5 gauche. Pas de déficit moteur, pas de syndrome de la queue de cheval. Partiellement soulagé par kétoprofene, acupan et paracétamol,
et enfin, après avoir repris le certificat médical du Dr [G] du 31 mai 2021 lequel rapporte:
— une difficulté à la mobilité mais sans aide humaine pour la marche avec des déplacements en intérieur et en extérieur,
— une réalisation normale des mouvements de préhension avec la main dominante et non dominante et une motricité fine conservée,
— une communication normale,
— l’absence d’atteinte des fonctions supérieures,
— une difficulté pour faire sa toilette et s’habiller mais sans besoin d’une aide extérieure,
— le besoin d’une aide pour faire ses courses et assurer les tâches ménagères,
a conclu que 'le taux estimé par la [12] est confirmé à la suite de l’étude du dossier et des certificats médicaux montrant un tableau clinique qui d’après le barème reste inférieur à 50%'.
25- Pour contester tant les décisions de la [6] que du pôle social, M. [R] produit à hauteur d’appel :
— un certificat médical complété par le Dr [G] du 31 mai 2021,
— un compte rendu d’IRM du rachis lombaire du 4 mars 2019,
— des comptes rendus des infiltrations lombaires scannoguidées des 22 mars 2019, 5 avril 2019, 23 octobre 2019 et 8 novembre 2019,
— des prescriptions médicales du Dr [G] pour de l’Importal et de l’Actiskenan en date du 18 mai 2020, 8 juin 2020 et 2 juillet 2020,
— un compte-rendu de consultation du 2 juillet 2020 du Dr [P], chirurgien orthopédiste, dont il ressort que M. [R] 'porte une ceinture de protection lombaire en permanence. Ceci le limite pour les gestes de la vie quotidienne',
— un compte-rendu de la radiographie [9] du 22 juillet 2020,
— un compte-rendu de l’IRM du rachis lombaire du 22 juillet 2020
— les comptes rendus de l’infiltration lombaire double du 3 septembre 2020, du 23/09/2020, du 04/03/2021 et du 24/03/2021,
— un compte-rendu d’admission aux urgences du 24 avril 2021,
— un compte-rendu de l’IRM du rachis lombaire du 24 avril 2021,
— un compte-rendu de consultation du 28 avril 2021 du Dr [Y], médecin urgentiste,
— un compte-rendu d’hospitalisation du 21 mai 2021,
— une quittance de loyer,
— une attestation de versement de la [3],
— un courrier de la [5] (non daté) qui mentionne 'vous êtes reconnu médicalement inapte au travail ce qui vous donne droit à un taux de 50%',
26- Le certificat médical complété par le Dr [G] le 31 mai 2021, produit lors de la demande d’AAH, précise :
— une description clinique invalidante et permanente au titre d’une lombalgie, d’une sciatalgie gauche et d’une boiterie à la marche,
— le traitement à base d’acupan et d’ibuprofène,
— un suivi médical spécialité : chirurgien orthopédiste,
— la nécessité d’une canne pour marcher en extérieur avec un périmètre de marche de 50m,
— un ralentissement moteur, nécessitant des pauses mais sans nécessité d’un accompagnement,
— la réalisation sans difficulté et sans aucune aide de la préhension main dominante et non dominante et de la motricité fine,
— la réalisation avec difficulté mais sans aide humaine de la marche, des déplacements à l’intérieur et à l’extérieur,
— aucune difficulté pour la communication,
— aucune difficulté pour la cognition,
— un retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale
— la réalisation sans difficulté et sans aucune aide pour manger et boire des aliments préparés, pour couper ses aliments, pour assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— la réalisation avec difficulté mais sans aide humaine pour faire sa toilette et pour s’habiller et se déshabiller.
— la réalisation sans difficulté et sans aucune aide pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, préparer un repas, faire des démarches administratives, gérer son budget,
— la réalisation avec aide humaine pour faire ses courses et assurer les tâches ménagères,
— l’isolement familial.
27-. Il s’ensuit que le Dr [S] a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux contemporains au moment de la demande pour confirmer le taux retenu par la [6].
28- La cour constate que M. [R] ne produit aucun nouvel élément médical contemporain à la date de la demande dont il n’aurait pas déjà été tenu compte et qui serait de nature à justifier l’attribution d’un taux d’incapacité supérieure à 50%. M. [R] ne démontre en outre pas que l’évaluation concordante de son taux d’incapacité au 7 juin 2021 faite par [6] et le Dr [S] est erronée. De plus, le seul fait de s’être vu attribuer une AAH entre 2009 et 2012 ne suffit pas à justifier qu’en juin 2021, soit prés de 10 plus tard, le taux d’incapacité était resté constant. Il est au surplus relevé que M. [R] ne justifie pas qu’il présentait une RSDAE au sens des textes sus-cités, à la date du 7 juin 2021.
29- Il y a donc lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, ayant débouté M. [R] de sa demande d’AAH.
Sur les frais du procès
30- En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
31- Il est par voie de conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [R] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle,
Déboute M. [V] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie Hélène Diximier
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