Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. [ R ] [ Adresse 6 ] c/ S.A. BANQUE CIC OUEST, E.A.R.L. |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 130
N° RG 24/00844 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQHZ
(Réf 1ère instance : 20/00931)
M. [V] [R]
E.A.R.L. [R] [Adresse 6]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabien BARTHE
— Me Pierre SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.A.R.L. [R] [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 27 mars 1992, l’Earl [R] [Adresse 6], ayant pour objet une activité de polyculture et d’élevage a été créée avec, pour unique gérant et associé, M. [V] [R]. Dans le cadre de son activité, l’Earl [R] [Adresse 6] a souscrit divers prêts auprès de la banque CIC Ouest dans le cadre de son activité. Des prêts ont également été consentis par la banque à M. [V] [R] aux fins d’acquisition de biens agricoles.
Par exploits d’huissier du 3 juillet 2020, la banque CIC Ouest a assigné M. [V] [R] et l’Earl [R] [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir leur condamnation au remboursement des prêts octroyés.
Par conclusions sur incident notifiées le 12 septembre 2022, M. [V] [R] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la banque CIC Ouest au titre des prêts qu’il a souscrits en son nom.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté M. [V] [R] de sa fin de non-recevoir,
— constaté que les demandes formées par la banque CIC Ouest contre M. [V] [R] dans son assignation sont recevables,
— débouté M. [V] [R] de sa demande de jonction,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [V] [R] aux entiers dépens de l’incident,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la banque CIC Ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2024 pour les conclusions au fond des défendeurs.
Par déclaration du 11 février 2024, M. [V] [R] et la société [R] [Adresse 6] ont relevé appel de l’ordonnance.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 20 mars 2024, M. [V] [R] et la société [R] [Adresse 6] demandent à la cour de :
Vu l’article L218-2 du code de la consommation,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
' débouté M. [V] [R] de sa fin de non-recevoir,
' constaté que les demandes formées par la banque CIC Ouest contre M. [V] [R] dans son assignation sont recevables,
' condamné M. [V] [R] aux entiers dépens de l’incident,
Puis statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger irrecevables comme prescrites les demandes de la banque CIC Ouest au titre des prêts souscrits par M. [V] [R],
— condamner la banque CIC Ouest à payer à M. [V] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
La banque CIC Ouest qui a constitué avocat devant la cour, n’a fait valoir aucune conclusions en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il sera rappelé à titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qu’en l’absence de conclusions de la société Banque CIC Ouest, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé, que la partie intimée absente est réputée s’être appropriée en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile. L’appel interjeté par l’Earl [R] [Adresse 6] et M. [R] est limité au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement formées par la société Banque CIC Ouest à l’encontre de M. [R] au titre des prêts que celui-ci a souscrits en son nom le 28 octobre 2009, 18 septembre 2009 et le 14 septembre 2013, que le premier juge a déclaré recevables.
Comme devant le juge de la mise en état, M. [R] soutient qu’il a contracté les prêts litigieux en qualité de consommateur et que l’action en paiement de la banque, enfermée dans le délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 devenu l’article L. 218-2 du code de la consommation, serait prescrite. Il reproche au premier juge d’avoir écarté cette fin de non recevoir en considérant que les prêts avaient été contractés par lui, en sa qualité d’agriculteur à des fins en lien avec cette activité professionnelle et que l’action en paiement de la banque qui relevait donc de la prescription quinquennale, n’était pas prescrite.
Critiquant la qualité de professionnel retenue par le juge de la mise en état au motif notamment qu’il est gérant et associé unique d’une activité agricole, M. [R] fait valoir que l’activité professionnelle d’un agriculteur consiste à effectuer des actes correspondant à la maîtrise d’un cycle de production végétale ou animale selon les termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et non à se livrer à l’acquisition de biens immobiliers, même à usage agricole. Il estime donc que les prêts immobiliers litigieux qui ont été souscrits pour acquérir des biens immobiliers à usage agricole, mis par la suite à disposition de l’Earl [R] [Adresse 6], moyennant loyer, ne sont pas des prêts contractés à des fins professionnelles. Il souligne également qu’il n’est pas agriculteur à titre individuel et que c’est l’Earl [R] [Adresse 6], personne morale, qui exerce une activité agricole. Il en conclut que les prêts souscrits à des fins d’acquisition de biens immobiliers ne l’ont pas été dans le cadre d’une activité d’exploitant agricole de sorte qu’il ne peut être qualifié d’emprunteur professionnel.
Il est exact que les prêts consentis par des établissements de crédit à des consommateurs constituent un service et relèvent de la prescription biennale de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. Le code de la consommation, dans son article liminaire, définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la destination professionnelle d’un crédit ne peut résulter que d’une stipulation expresse.
Les appelants exposent que les prêts litigieux ont été consentis à M. [V] [R] en son nom propre et qu’ils portent sur l’acquisition de biens immobiliers qui ont été loués à l’Earl [R] [Adresse 6] dans le cadre de son activité agricole. Ils justifient de ce que depuis le 31 janvier 1992, M. [R] n’exerce plus en son nom personnel d’activité agricole dans le secteur de l’élevage bovin.
Néanmoins, il n’est pas contesté que M. [R] a la qualité de gérant et unique associé de l’Earl [R] [Adresse 6] de sorte qu’il est associé exploitant au sens de l’article L. 324-8 du code rural et de la pêche maritime et a donc le statut d’agriculteur.
En outre, les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la qualité de consommateur de M. [R], pour les prêts litigieux, qualité qui lui permettrait de se prévaloir de la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. Les contrats de prêts litigieux ne sont en effet pas versés aux débats. Il est donc impossible de connaître les mentions portées sur ces documents quant à leur destination ou quant à la qualité de M. [R] au moment de leur souscription.
Par ailleurs, en matière de crédit immobilier, l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives et celle du capital restant dû à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Or, ni les mises en demeures de la société Banque CIC Ouest ni le courrier prononçant la déchéance du terme ne sont produites aux débats. Même à supposer que M. [R] puisse se prévaloir de la prescription biennale, la preuve de l’écoulement de ce délai au moment de la délivrance de l’assignation n’est pas davantage rapportée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à l’appréciation de la cour.
M. [R] et l’Earl [R] [Adresse 6] qui succombent en leur demande principale supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 19 décembre 2023,
Condamne in solidum M. [V] [R] et l’Earl [R] [Adresse 6] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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