Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 23/05463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 mai 2023, N° 19/02062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05463 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICID
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/02062
APPELANTE
S.A.S. [5]
anciennement dénommée [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1353 substitué par Me Vanessa DELATTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5], anciennement dénommée [4], d’un jugement rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-2062) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [M] était salarié de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er février 2013 en qualité de manutentionnaire lorsque, le 15 décembre 2015, il a été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail dans les circonstances suivantes : « Il chargeait un camion avec un transpalette accompagné, il a glissé au sol ; siège des lésions : bas du corps, genoux ; nature des lésions : entorse ». Dans la partie dédiée aux réserves éventuelles de l’employeur, aucune mention n’était portée.
Le certificat médical initial, établi le 16 décembre 2015 par le docteur [K] [Y], faisait mention d’un « traumatisme du genou gauche avec impotence fonctionnelle ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la Caisse ») le
18 janvier 2016.
Le même jour, le 18 janvier 2016, M. [M] a adressé à la Caisse un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, à savoir une « fracture plateau tibial genou gauche et rupture LLC à gauche » décelée à la suite d’une IRM.
Par certificat médical du 14 mai 2019, le docteur [F] a estimé que les lésions présentées par M. [M] pouvaient être considérées comme consolidées avec séquelles, diagnostic qui était confirmé le 25 avril 2019 par le docteur [P] [J], médecin-conseil de la Caisse.
Au regard des séquelles subsistances consistant en « un tiroir, une petite amyotrophie du membre inférieur gauche, avec gêne fonctionnelle et limitation », la Caisse a reconnu à M. [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, décision qu’elle a notifiée à la Société le 25 juin 2019, reçue par elle le 27 juin suivant.
Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision explicite, a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Finalement, la Commission rendait sa décision le 17 décembre 2019 et confirmait explicitement l’analyse du médecin-conseil de la Caisse ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [M] à 15 % .
Par ordonnance du 2 mars 2023, le tribunal, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a ordonné une consultation médicale qu’il a confiée au
docteur [R] [Z], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’ invalidité.
Puis, par jugement du 15 mai 2023, le tribunal a :
— débouté la société [4] de ses demandes,
— lui a déclaré opposable la décision de la Caisse du 25 juin 2019 ayant fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] en lien avec l’accident de travail du 15 décembre 2015 dans les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
— condamné la société [4] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a validé les conclusions de l’expert retenant que l’avis du médecin consultant de la Société ne remettait pas en cause de manière significative les constatations précises du médecin-conseil et s’il admettait que ce dernier n’avait pas porté de précision sur la localisation du tiroir, il relevait que le barème ne faisait aucune différence selon qu’il était antérieur, postérieur ou latéral. Il relevait en outre que cet avis ne tenait pas compte de l’âge de la victime, ni de ses aptitudes ni encore de sa qualification professionnelle.
Le dossier de première instance ne comportant pas l’accusé de réception par la Société du jugement, l’appel qu’elle a formé devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 12 juillet 2023 doit être déclaré recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 janvier 2025 lors de laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs pièces et conclusions.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— réformer le jugement,
— déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 5 % tout au plus.
La Caisse au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil,
— condamner la société [4] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que le taux d’IPP retenu par la Caisse au profit de M. [M] à la suite à l’accident dont il avait été victime le 15 décembre 2015 est manifestement surévalué ainsi que l’a expliqué de manière détaillée son médecin consultant, le docteur [C] dans une note médicale qu’elle soumet à la cour. Elle estime que le tribunal n’a pas tiré les conséquences des arguments présentés par ce médecin selon lequel le taux devait être ramené à 5 %. Subsidiairement, la Société entend que le taux retenu par le tribunal soit réduit à de plus justes proportions dans le cadre des rapports caisse primaire / employeur.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Elle rappelle que le barème proposé pour l’évaluation des séquelles l’est en considération d’un sujet normal de sorte que le taux peut être majoré si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu « normal ». De même, c’est en considération de la qualification professionnelle et de l’exercice effectif d’une profession que les facultés de la victime doivent être évaluées.
Au cas de M. [M], elle estime que les trois experts de la CMRA mais également l’expert judiciaire lors de l’audience du 29 mars 2023 ont tous confirmé la pertinence de l’analyse du médecin-conseil et ont tous estimé qu’il avait fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail au regard des séquelles présentées par M. [M]. Tous ont rejeté l’argumentation du médecin consultant de la Société et ont conclu au maintien du taux d’incapacité permanente partielle à 15 %. Elle précise que l’importance des lésions ont d’ailleurs justifié de la poursuite des soins après consolidation jusqu’au 15 mai 2020. Elle indique encore que ce taux est également fixé en tenant compte de l’âge de M. [M] à la date de consolidation et de la nature de l’emploi exercé et qu’en l’espèce, M. [M] est un travailleur manuel donc particulièrement affecté de son déficit du genou.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette inemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 16 décembre 2015 par le docteur [K] [Y] faisait mention d’un « traumatisme du genou gauche avec impotence fonctionnelle ». Il était suivi de plusieurs certificats médicaux de prolongation qui relevaient « une entorse grave du genou gauche » (CM du 28 décembre 2015), un « traumatisme du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur » (CM du
29 janvier 2016) et un « traumatisme genou gauche avec contusion osseuse » (CM du
24 juin 2016).
D’autres certificats médicaux de prolongation faisaient mention de « douleurs du genou gauche, atteinte méniscale et ligamentaire, inflammation et impotence » (CM du
18 janvier 2019), de « douleur de genou gauche à la flexion et extension avec épanchement douloureux » (CM 2 février 2019) et d'« une boiterie et douleurs du genou gauche » (CM du 2 mai 2019).
Le certificat médical final établi par le médecin traitant de M. [M] le 14 mai 2019 indiquait une consolidation avec « séquelles liées à une instabilité et douleur de genou gauche persistante ».
Aux termes de son rapport d’évaluation, le médecin-conseil de la Caisse a estimé que M. [M] présentait, à la date de consolidation du 14 mai 2019, des « des séquelles de traumatisme du genou gauche, traité orthopédiquement, comprenant un tiroir, une petite amyotrophie du membre inférieur gauche, avec gêne fonctionnelle et limitation », justifiant un taux d’incapacité de 15 %.
Pour évaluer à ce taux les séquelles présentées par M. [M], le médecin-conseil s’est reporté à l’examen physique de l’intéressé et aux consultations des examen médicaux qui lui étaient présentés à savoir une IRM du 18 janvier 2016, un TDM du 28 janvier 2016, des IRM effectuées les 23 juin et 22 décembre 2016 et 5 avril 2018 ainsi qu’une échographie réalisée le 21 janvier 2019.
A l’examen, il relevait :
— une marche aux trois modes avec une discrète claudication gauche à plat,
— un accroupissement limité d’un tiers,
— une station unipodale stable,
— une limitation de quelques degrés de la flexion du genou gauche,
— une distance talon fesse de 21 cm à gauche contre 15 cm à droite,
— un tiroir à gauche,
— une absence de mouvement de latéralité,
— une absence de flessum,
— une limitation d’un centimètre de la cuisse gauche et du mollet gauche de laquelle il découlait une discrète claudication gauche.
Le barème de référence, dans sa partie 2.2.4 consacré aux «Atteintes des fonctions articulaires », indique que l’examen doit toujours se faire par comparaison avec le côté sain et que, conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0; la flexion atteint donc 150. Devra également être apprécié l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Le barème propose alors les taux suivants :
— en cas de blocage du genou :
. en rectitude (position favorable), 30 % ;
. 35 % lorsque le blocage est mesuré entre 5° et 25° ;
. 40 % lorsque le blocage est mesuré entre 25° et 50° ;
. 50 % lorsque le blocage est mesuré entre 50° à 80° ;
. 60 % lorsque le blocage est mesuré au-delà de 80° ;
et en cas de déviation en valgum ou en varum sera ajouté (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 % ;
— en cas de limitation des mouvements du genou :
. 5 % si le déficit de l’extension est déficitaire de 5° à 25° ;
. 15 % si le déficit de l’extension est déficitaire de 25° ;
. 30 % si le déficit de l’extension est déficitaire de 45° ;
. 5 % si la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° ;
. 15 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 90° ;
. 25 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 45° ;
— en cas de mouvements anormaux : 5 à 35 % s’ils résultent d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) ;
— en cas de blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) : 5 à 15 %,
le barème précisant que ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— 10 % en cas de rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) ;
— 15 % en cas de luxation récidivante ;
— 5 % en cas de patellectomie
auxquels peuvent s’ajouter les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
— en cas d’hydarthrose chronique :
. 5 % si elle est légère,
. 15 % si elle est récidivante et qu’elle entraîne une amyotrophie marquée.
La CMRA a confirmé la pertinence du taux de 15 % en considération « des doléances, des éléments médicaux, de l’examen montrant une limitation de la flexion du genou gauche avec mouvements anormaux résultant d’une laxité ligamentaire et amyotrophie de la cuisse ».
La cour peut alors constater que le taux proposé par le médecin-conseil de la Caisse est conforme au barème indicatif et cohérent avec les séquelles retenues, chez un assuré âgé de 48 ans, exerçant une profession manuelle, étant rappelé qu’au regard des examen exploratoires effectués par M. [M], s’il n’était pas retrouvé de « lésion osseuse post-traumatique, notamment du plateau tibial », il était relevé :
— un minime épanchement intra articulaire avec rupture du ligament croisé antérieur (LCA) du genou gauche, (IRM 23 juin 2016)
— une rupture complète du LCA, une fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque médial et une chondropathie fémorotibiale de grade I (IRM du
22 décembre 2016),
— une fissure de la corne postérieure du ménisque médial avec une tendance à la subluxation externe de la rotule sans bascule ; séquelle d’une tendinite patellaire proximale, une gonarthrose fémoro-tibiale interne, un épanchement intra articulaire modéré (IRM du
05 avril 2018),
— un kyste poplité rompu, une subluxation du ménisque médial faisant suspecter une chondropathie fémoro-tibiale médiale (Echographie du 21 janvier2019).
Ces avis concordants, qui sont clairs et détaillés, découlent d’une démonstration médicale fondée sur l’ensemble des pièces produites par les parties, et n’apparaissent pas pouvoir être remis en cause par l’avis médical du médecin consultant de la Société, le docteur [C].
En effet, dans une note très succincte établie le 11 octobre 2024, le médecin remet en cause l’évaluation du taux à 15 % au motif que « la notion de fracture du plateau tibial , évoqué sur la première IRM, n’est pas confirmée par le scanner plus probant en matière osseuse)d’une part, et les autres examens , d’autre part (contrairement à ce qu’indique la CMRA)» et que « la lésion originelle était une contusion du genou gauche avec rupture du LCA traitée strictement orthopédiquement avec immobilisation pendant un mois et de la rééducation », chez un sujet qui, « a priori », n’a pas présenté d’algodystrophie.
Or, force est de constater que ces affirmations ne sont étayées d’aucune pièce médicale précise et qu’en tout état de cause le médecin n’explique pas pour quelles raisons ces remarques auraient une incidence sur l’évaluation du taux d’incapacité retenue par le médecin-conseil.
Ainsi, si le docteur [C] relevait, à juste titre, que le médecin-conseil n’avait pas précisé si le tiroir qu’il constatait était antérieur, postérieur ou latéral pas plus qu’il n’en précisait la nature et l’importance, il lui sera opposé que le barème indicatif ne fait aucune différence selon la localisation du tiroir. Il s’en déduit que dès lors qu’il est constaté, il justifie l’indemnisation proposée.
D’ailleurs, comme relevé par le médecin-conseil dans sa note en réponse du
27 février 2023, le tiroir avait été objectivé cliniquement et la sensation d’instabilité rapportée par M. [M] s’expliquait par la rupture du LCA gauche non opérée.
De même, il est sans incidence sur le taux retenu par le médecin-conseil l’argument selon lequel « la rupture du ligament croisé antérieur n’est pas une séquelle mais une lésion anatomique et que le barème n’indemnise que 'les séquelles'» puisque l’évaluation doit tenir Caisse de l’ensemble des conséquences de l’accident sur l’état de santé de la victime.
Enfin, la cour ne pourra que constater que le docteur [C] n’a à aucun moment envisagé l’incidence professionnelle des séquelles présentées par M. [M], alors même que cet élément fait partie des items à prendre en compte dans l’évaluation de l’incapacité ainsi qu’il résulte des dispositions précitées. Or, en l’espèce, le salarié est un manutentionnaire qui travaille donc constamment debout et qui sollicite en permanence son genou au cours des manipulations.
La cour relèvera enfin que le taux de 5 % proposé par le docteur [C] n’est en tout état de cause pas pertinente au regard des préconisations du barème qui prévoit déjà pour la seule instabilité (chapitre 2.2.4), l’attribution d’un taux compris entre 5 et 35 % lorsqu’elle résultait d’une laxité ligamentaire c’est-à-dire notamment d’une latéralité tiroir. Lorsqu’on y ajoute le taux prévu lorsque la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110°, comme c’est le cas en l’espèce, à savoir 5 %, force est de constater qu’a minima le taux ne pouvait être inférieur à 10 %.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c’est à juste titre que le tribunal a confirmé la pertinence du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué par la Caisse à M. [M] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2015.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société la société [5], anciennement dénommée [4] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-2062 ) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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