Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 23/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 novembre 2023, N° F22/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02706 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJHF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 22/00321
24 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. MAITRE [O] [J], es qualité de mandataire judiciaire dans la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 9] CBD – [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
S.A.S. [Localité 9] CBD prise en la personne de son président pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ni comparante ni représentée
INTIMÉE :
Madame [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2024-000441 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE INTERVENANTE
C.G.E.A. AGS [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 24 Avril 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Septembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 Septembre 2025 ;
Le 25 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [X] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [Localité 9] CBD à compter du 21 novembre 2020, en qualité d’employée commerciale.
Cette embauche faisait suite à une période d’activité au sein de l’association BIG BROTHER, du 20 février 2020 au 20 novembre 2020, en qualité, discutée par les parties, de bénévole.
La convention collective nationale des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 01 novembre 2021, Madame [X] [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 novembre 2021, qui n’a pas eu lieu en raison de l’absence de l’employeur. Un nouvel entretien a été fixé au 11 novembre 2021.
Par courrier du 01 décembre 2021, Madame [X] [R] a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 30 août 2022, Madame [X] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner la SAS [Localité 9] CBD à lui verser les sommes suivantes :
— 13 855,05 euros bruts au titre du salaire entre le 20 février et le 20 novembre 2020, outre la somme de 1 385,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 896,60 euros bruts au titre du préavis, outre la somme de 189,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 948,60 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— avec application des intérêts à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— 1 896,60 euros nets au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 11 379,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 6 638,10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 896,60 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture,
— avec application des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— 1 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— de condamner la SAS [Localité 9] CBD, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui remettre sin certificat de travail, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 novembre 2023, lequel a :
— dit que la SAS [Localité 9] CBD a embauché Madame [X] [R] à compter du 20 février 2020 et non à compter du 20 novembre 2020,
— dit que ce travail était à temps plein pour la période du 20 février 2020 au 20 novembre 2020,
— condamné la SAS [Localité 9] CBD à verser à Madame [X] [R] les sommes suivantes :
— 13 855,05 euros bruts au titre du salaire entre le 20 février et le 20 novembre 2020,
— 1 385,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— jugé que la SAS [Localité 9] CBD s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— en conséquence, condamné la SAS [Localité 9] CBD à verser à Madame [X] [R] la somme de 11 379,60 euros à titre de dommages et intérêts,
— jugé que le licenciement pour raisons économiques de Madame [X] [R] ne repose pas sur des causes réelles et sérieuses et n’a pas respecté la procédure réglementaire,
— en conséquence, condamné la SAS [Localité 9] CBD à verser à Madame [X] [R] les sommes suivantes :
— 3 800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 896,60 euros bruts au titre du préavis,
— 189,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 948,60 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— ordonné à la SAS [Localité 9] CBD de remettre à Madame [X] [R] sous 15 jours suivant la notification du présent jugement, ses documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard tant que la totalité des documents n’aura pas été remise, passé le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la liquidation de cette astreinte,
— fixé le salaire moyen des 3 derniers mois de Madame [X] [R] à la somme de 1 339,24 euros nets,
— dit que ce jugement est de droit exécutoire uniquement pour les créances salariales ci-dessus mentionnées, dans la limite de 9 mois du salaire moyen soit 12 053,16 euros nets,
— dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022,
— dit que les dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du présent jugement,
— condamné la SAS [Localité 9] CBD à payer à Madame [X] [R] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS [Localité 9] CBD aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SAS [Localité 9] CBD le 22 décembre 2023,
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 09 avril 2024, la SAS [Localité 9] CBD a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [O] [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier délivrés le 19 juin 2024, Mme [X] [R] a assigné en intervention forcée Maître [J] et l’UNEDIC délégation AGS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024.
Vu l’arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour de céans rendu le 06 février 2025 lequel a :
— prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— déclaré recevables les conclusions de Maître [J] ès qualités et de l’AGS ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— renvoyé à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 pour les répliques éventuelles de Mme [X] [R].
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2025.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2024, Maître [J] ès qualités de liquidateur et l’AGS demandent de :
— infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [X] [R] de ses demandes
— la condamner aux dépens ainsi qu’à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2025, Mme [X] [R] demande de:
— confirmer le jugement
— et, statuant à nouveau compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire,
— fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [Localité 9] CBD aux sommes suivantes :
— 13 855,05 euros bruts à titre de rappel de salaire entre février et octobre 2020,
— 1 385,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 11 379,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 3 800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 896,60 euros bruts au titre du préavis,
— 189,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 948,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2022
— juger que les dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du jugement
— condamner Maître [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 9] CBD et l’AGS à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de Maître [J] ès qualités de liquidateur et l’AGS le 20 septembre 2024 et en ce qui concerne la salariée le 25 mars 2025.
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L641-9 du code de commerce que dès l’ouverture de la liquidation d’une société, le liquidateur représente cette dernière.
En conséquence des dispositions précitées, il ne sera tenu compte que des écritures du liquidateur de la société [Localité 9] CBD et de l’AGS, celles-ci ne pouvant renvoyer aux écritures de la société, déposées avant le jugement de liquidation, en indiquant « s’en remettre aux écritures et observations formulées par la SAS [Localité 9] CBD. Pièce n° 1 ' conclusions en appel Société CBD » (pages 4 et 6 de leurs conclusions)
Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [X] [R] expose qu’au mois de février 2020, la société [Localité 9] CBD l’a sollicité ainsi que Mme [H] [E] afin de s’occuper d’un magasin de CBD qu’elle voulait ouvrir à [Localité 13], et qu’un montage a été réalisé durant les premiers mois pour ne pas les déclarer en tant que salariées.
Elle indique également que, parallèlement, les dirigeants de la société [Localité 9] CBD mettent en place une indemnisation des frais de restauration et de déplacements à hauteur de 500 euros par mois via l’association BIG BROTHER qu’ils dirigent.
Mme [X] [R] affirme qu’en réalité, elle et Mme [H] [E] vont travailler à temps plein pour la société [Localité 9] CBD pendant 9 mois sans percevoir de rémunération.
L’intimée précise que le 21 novembre 2020 elle a été embauchée à temps partiel par la société [Localité 9] CBD en qualité d’employée commerciale pour occuper les mêmes fonctions dans le magasin de [Localité 13].
Mme [X] [R] reprenant notamment les motivations du jugement entrepris affirme qu’il y avait un lien de subordination entre elle et la société [Localité 9] CBD, dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein, entre le 20 février 2020 et le 20 novembre 2020.
Maître [J] ès qualités de liquidateur et l’AGS indiquent « s’en remettre aux écritures et observations formulées par la SAS [Localité 9] CBD ».
Elles ajoutent que Mme [X] [R] est intervenue en qualité de bénévole de l’association BIG BROTHER et a tenu plusieurs jours par semaine la permanence du concept store de [Localité 13].
Elles estiment qu’il n’est dès lors étonnant qu’elle ait eu des échanges réguliers avec le Président de l’association BIG BROTHER, ainsi qu’avec la direction de la SAS [Localité 9] CBD.
Motivation
Mme [X] [R] fait valoir que :
— ses horaires de travail lui étaient imposés ; elle renvoie à sa pièce 15
— elle ne fixait pas seule les tarifs ; elle renvoie à sa pièce 16
— elle avait l’obligation d’effectuer un inventaire de la boutique une fois par mois ; elle renvoie à sa pièce 17
— elle recevait des ordres et des directives de la part de la société [Localité 9] CBD ; elle renvoie à sa pièce 18
— son travail était contrôlé et il arrivait que les gérants de la société [Localité 9] CBD la menacent d’éventuelles sanctions en cas de manquement ; elle renvoie à sa pièce 19
— les dirigeants de la société [Localité 9] CBD lui imposaient des objectifs ; elle renvoie à sa pièce 20
— elle percevait une rémunération de 500 euros par mois notamment pour couvrir les frais de déplacement et de restauration, mais ne devait pas les justifier
— elle a été embauchée à la suite de son emploi dit bénévole avec les mêmes fonctions.
La pièce 15 est un échange de sms en décembre 2020, soit à une période postérieure à la période litigieuse, portant notamment sur des horaires de travail et la rémunération.
Ne concernant pas la période visée, cette pièce est donc sans emport.
La pièce 16 est un échange de mails de mars 2020 entre [U] – [Localité 9] C [Localité 13] et « [X] » qui notamment demande le prix de la bière de [Localité 12].
La pièce 17 est un échange de sms, non datés entre [C] – [Localité 9] C [Localité 13] et « [X] »; l’interlocuteur demande à cette dernière l’inventaire du mois de mars.
La pièce 18 est un échange de sms entre [U] ou [C] et [X] » ou « [H] » portant notamment sur le réassort, la réouverture de la boutique en sortie de confinement, les livraisons, l’organisation d’une soirée etc.
Ces échanges datent de mars 2020, avril 2020, octobre 2020, décembre 2020, mars 2021, février 2020.
La lecture de la pièce 19 ne fait apparaître aucune menace de sanctions ; ces échanges de sms sont au surplus intervenus en janvier 2021 et en décembre 2020, soit à une période postérieure à la période litigieuse ; une seule partie des échanges se déroulent en février 2020 ; ils ne comportent pas non plus de menace, mais portent sur le réassort à effectuer.
La pièce 20 est un échange de sms de décembre 2020, donc sur une période postérieure à la période litigieuse ; elle est donc sans emport.
Ces pièces établissent de manière suffisante le lien de subordination allégué, notamment en ce qu’elles démontrent, dans le cadre d’une activité à l’évidence commerciale de vente, notamment de boissons, que l’intimée recevait des directives, et qu’elle devait rendre compte, notamment de la caisse du jour (sms du 15 février 2020).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail à temps plein à compter du 20 février 2020, et a condamné l’employeur à verser 13 855,05 euros au titre du salaire entre le 20 février et le 20 novembre 2020 et 1 385,50 euros au titre des congés payés y afférents, ces derniers points n’étant pas discutés à titre subsidiaire par Maître [J] ès qualités de liquidateur et l’AGS.
Il sera statué à nouveau en ce sens que la créance de Mme [X] [R] sera fixée en conséquence.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Maître [J] ès qualités de liquidateur et l’AGS fait valoir qu’aucune intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations n’est démontrée.
Mme [X] [R] fait valoir que la société [Localité 9] CBD n’a pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche, ne lui a pas délivré de bulletins de salaire et s’est soustraite aux versements aux organismes sociaux.
Motivation
Aux termes de l’article L. 8221-1 – 1° du code du travail est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
L’article L. 8221-5 du même code dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1o Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2o Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ;
3o Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que Mme [X] [R] a travaillé, sous couvert d’une activité prétendument bénévole, pour la société [Localité 9] CBD sans être ni déclarée ni payée en tant que salariée, de façon consciente de la part de la société [Localité 9] CBD.
Ces faits sont donc constitutifs de travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts qui ne sont pas discutés à titre subsidiaire.
Sur les conséquences financières de la rupture
Mme [X] [R] reprend dans ses écritures les motivations du jugement sur l’absence de justification des difficultés économiques fondant le licenciement, et indique que son ancienneté était de 18 mois, la relation contractuelle ayant débuté le 1er février 2020.
Maître [J] ès qualités de liquidateur et l’AGS indiquent que Mme [X] [R] n’avait qu’une ancienneté de moins d’un mois, ayant été embauchée en novembre 2021.
Elles ajoutent que quand bien même serait retenue une embauche à compter du 20 février 2020, son ancienneté est inférieure à 2 ans ; dès lors c’est une indemnité minimale de 0,5 mois qui peut lui être accordée ; elle doit pour autant justifier de son préjudice.
Les appelantes font enfin valoir qu’elle ne justifie pas ne pas avoir adhéré au CSP, et ne pas avoir été rémunérée de son préavis.
Motivation
La Cour constate qu’il n’est pas conclu sur la requalification du contrat de travail et de la date rétroactive du début de relation de travail.
Il est donc établi, le jugement n’étant pas critiqué sur ce point, que l’ancienneté de Mme [X] [R] commence au 20 février 2020 ; la salariée avait donc au jour du licenciement une ancienneté de 20 mois.
Maître [J] ès qualités de liquidateur et l’AGS ne concluent pas sur les motifs du licenciement, alors qu’il appartient à l’employeur d’en justifier.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, la salariée peut donc prétendre à des dommages et intérêts compris entre 1/2 et 2 mois de salaire.
Mme [X] [R] justifie par sa pièce 21 (attestation France Travail du 25 mars 2025) avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi entre le 10 mars 2022 et le 31 décembre 2022.
Compte tenu de ces éléments, et du salaire moyen de l’intimée de 1 339,24 euros, fixé par le jugement entrepris et non discuté par les parties, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2678,48 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Maître [J] ès qualités de liquidateur et l’AGS font valoir que « les documents de fin de contrat de Madame [R] font expressément référence au versement à son bénéfice d’une indemnité de licenciement alors même qu’elle n’avait pas l’ancienneté requise, et pour un montant de 334,81 euros nets. Madame [R] sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir le versement d’une indemnité de licenciement pour un montant de 948,60 euros. », sans plus d’explications ni de précisions sur les modalités de calcul qui, selon elles, devraient s’appliquer.
Les appelantes ne concluent pas sur les autres indemnités de rupture.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur le surplus des indemnités fixées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Maître [J] ès qualités de liquidateur sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [X] [R] 900 euros sur le fondement de l’article 700.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 24 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la société [Localité 9] CBD à payer à Mme [X] [R] 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites, et prenant en compte la liquidation judiciaire intervenue ;
Fixe la créance de Mme [X] [R] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [Localité 9] CBD aux sommes de :
— 2678,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13 855,05 euros à titre de rappel de salaire entre février et octobre 2020,
— 1 385,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 896,60 euros au titre du préavis,
— 189,66 euros au titre des congés payés afférents
— 948,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 11 379,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS ;
Dit que l’AGS est tenue à garantir les créances précitées sur la liquidation, dans les limites légales ;
Condamne Maître [J] ès qualités de liquidateur à payer à Mme [X] [R] 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [J] ès qualités de liquidateur aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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