Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 25 septembre 2025, n° 23/02706
CPH Nancy 24 novembre 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a confirmé l'existence d'un contrat de travail à temps plein à compter du 20 février 2020, ce qui justifie le rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de l'employeur

    La cour a jugé que les faits constituaient un travail dissimulé, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de justification du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement ne reposait pas sur des causes réelles et sérieuses.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à cette indemnité.

  • Rejeté
    Ancienneté insuffisante

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'avait pas droit à l'indemnité de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat sous astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 23/02706
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02706
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 novembre 2023, N° F22/00321
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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