Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 7 mai 2025, n° 24/09405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/09405 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOP7
Ordonnance n° 2025/M133
Monsieur [U] [T]
Madame [C] [N] épouse [T]
Tous deux représentés par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Madame [I] [S]
représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
Demanderesse à l’incident
Maître [L] [Z]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 06/05/2025 puis le délibéré a été prorogé au 07 mai 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, qui, dans le litige opposant Mme [I] [S] à M. [U] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] et Me [L] [Z], a :
— Ordonné la jonction de la procédure enregistrée sou le numéro RG 23/1626 avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/3316, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro;
— Condamné M. [U] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] in solidum à régler à Mme [I] [S] une somme de 116.177,41 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente, ce quantum correspondant au montant des travaux de remise en conformité du bien;
— Condamné M. [U] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] in solidum à régler à Mme [I] [S] une somme de 18.550 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Débouté Mme [I] [S] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance pour la période postérieure à la présente décision et jusqu’ à complet paiement de la somme mise à la charge des époux [T] au principal;
— Condamné M. [U] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] in solidum à régler à Mme [I] [S] une somme de 6.300 euros au titre du coût de son relogement durant les travaux ;
— Débouté Mme [I] [S] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
— Débouté M. [U] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] de leurs demandes à l’encontre de Me [L] [Z] ;
— Débouté Me [L] [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts;
— Débouté M. [U] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [U] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] in solidum à verser à Mme [I] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [U] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] in solidum à verser à Me [L] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de 1 article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [U] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d’huissier en date du 17 février 2020 et le coût de l’ expertise judiciaire;
— Accordé le bénéfice des dispositions de l ' article 699 du code de procédure civile à Me [Y] et Me [O] ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Vu la déclaration du 19 juillet 2023, par laquelle M. [U] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] ont relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 28 octobre 2024, Mme [I] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’instance inscrite sous le n° 24/9405 ;
— dire que l’instance sera rétablie sur justification de l’exécution du jugement entrepris ;
— débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident, notifiées le 13 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [U] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [I] [S] de l’intégralité de ses demandes et conclusions d’incident,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Me [L] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’instance inscrite sous le n° 24/9405 ;
— dire que l’instance sera rétablie sur justification de l’exécution du jugement entrepris ;
— débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs prétentions formées à son encontre ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives, que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner, doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Les époux [T] ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision susmentionnée, mais exposent se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de leur insolvabilité partielle constatée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes par décision du 14 novembre 2024.
La mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires, mais elle a également pour effet de restreindre l’accès au juge d’appel, alors que l’appel est une voie de recours ordinaire.
Il en résulte qu’il appartient au conseiller de la mise en état de prendre en compte les facultés de paiement des appelants condamnés.
La commission de surendettement a pour objet d’analyser la situation financière et patrimoniale des personnes la saisissant. En constatant leur insolvabilité partielle, cette commission a reconnu la fragilité financière des époux [T], préconisant l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, démontrant ainsi par la même leur incapacité à régler les sommes mises à leur charge par le jugement déféré à la cour.
Il convient par conséquent, considérant que les appelants démontrent être dans l’incapacité d’exécuter la décision, de rejeter la demande de radiation formée par Mme [S] et rejointe par Me [Z].
S’agissant d’une demande tendant au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Rejette la demande de radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 24/9405 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 07/05/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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