Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 22 juillet 2024, N° 2023/4496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. , BARCLAIS GROUP c/ LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU, Coopérative de crédit |
Texte intégral
ARRET N°2026/045
N° RG 24/00431 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPSO
M., [G], [Z]
S.A.S., BARCLAIS GROUP
C/
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 22 juillet 2024, enregistré sous le n° 2023/4496
APPELANTS :
Monsieur, [G], [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S., BARCLAIS GROUP SAS, représentée par son représentant légal,
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU, Société Coopérative de crédit, prise en la personne de son président
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 mars 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
La société, [Z] group SAS est une holding ayant pour objet social la détention de titres de sociétés.
Le 24 avril 2020, elle a ouvert un compte auprès de la Caisse régionale du crédit mutuel Antilles Guyane et a obtenu un concours bancaire sous la forme d’un découvert autorisé à hauteur de 100.000 euros en garantie duquel son dirigeant, M., [G], [Z], s’est porté caution à hauteur de 84.000 euros pour 5 ans à compter de la signature du contrat, soit le 13 mai 2020.
Le 22 novembre 2022, la société, [Z] group SAS et M., [G], [Z] ont reçu un courrier de mise en demeure de la Caisse de crédit mutuel Acajou de régler, pour la première, la somme de 104.400 euros et pour le second celle de 84 000€ avant le 1er décembre 2022.
Par acte du 9 août 2023, la Caisse de crédit mutuel Acajou a saisi le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation solidaire des sus nommés à lui payer la somme des 110 027,25€ (limitée à 84 000e pour M., [Z]) avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2024, le tribunal a fait droit à cette demande.
Par déclaration reçue le 14 octobre 2024, la SAS, [Z] group et M., [G], [Z] ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 28 octobre 2024.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 10 janvier 2025, les appelants demandent d’infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 22 juillet 2024 en ce qu’il a :
* condamné solidairement la SAS, [Z] group et M., [G], [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel Acajou les sommes suivantes :
' 110.027,25 euros au titre du solde du concours bancaire avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement, étant précisé que M., [Z] n’est personnellement tenu qu’à hauteur d’une somme de 84.000 euros,
' 1.000 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de la SAS, [Z] group et de M., [G], [Z] ;
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
* laissé les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SAS, [Z] group et M., [G], [Z], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 81,06 euros ;
statuant à nouveau, de :
A titre de fin de non-recevoir,
— déclarer irrecevables les demandes de la Caisse de crédit mutuel Acajou en raison de son défaut de qualité et d’intérêt pour agir tant à l’égard de la société, [Z] group SAS que de M., [G], [Z] ;
A titre principal,
— rejeter les demandes de la Caisse de crédit mutuel Acajou pour irrégularité de la résiliation du concours bancaire tant à l’égard de la société, [Z] group SAS que de M., [G], [Z] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que la demande de la Caisse de crédit mutuel Acajou recevable et la résiliation du concours bancaire régulière,
— accorder à la société, [Z] group SAS et M., [G], [Z] les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse de crédit mutuel Acajou à payer à la société, [Z] group SAS et M., [G], [Z] une indemnité de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse de crédit mutuel Acajou aux dépens.
Par conclusions du 29 janvier 2025, l’intimée demande de :
— débouter les appelants de leurs demandes,
— confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 22 juillet 2024 qui :
' condamne solidairement la SAS, [Z] group et M., [G], [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel Acajou les sommes suivantes :
* 110.027,25 € 1.000,00 € au titre du solde du concours bancaire, avec intérêt légal à compter du 26 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement, étant précisé que M., [G], [Z] n’est personnellement tenu qu’à hauteur d’une somme de 84.000 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles
' rejette tout autre demande plus ample ou contraire
' dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
' laisse les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SAS, [Z] group et M., [G], [Z] en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 81,06 € ;
— rejeter la demande de délais et, en cas de délais accordés, prévoir la déchéance du terme ;
— condamner solidairement la SAS, [Z] group et M., [G], [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel Acajou la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur la recevabilité des demandes :
Le tribunal a écarté l’irrecevabilité soulevée par la société, [Z] group et M., [Z] pour défaut de qualité à agir de la société Caisse de crédit mutuel (CCM) Acajou et qui faisaient valoir que :
— le transfert de compte, dont la société, [Z] group n’avait pas eu connaissance, n’était ni daté ni signé ;
— ce transfert n’était pas opposable aux appelants dans la mesure où la banque ne justifiait pas d’un changement de forme juridique ni d’une fusion absorption, scission ou apport de parties affectant la banque ;
— la société précitée n’avait pas reçu la lettre de résiliation du 15 juin 2022.
Il a en effet considéré, sur le premier point, que si le formalisme de la demande de transfert de compte du 20 mai 2021 n’avait pas été strictement suivi, ledit document n’étant pas signé par la société, [Z] group, le transfert de comptes avait été dûment exécuté, la société ayant sciemment poursuivi les opérations sur le compte ouvert dans les livres de la CCM Acajou ; qu’en conséquence le transfert de comptes lui était opposable.
Les appelants soulignent que la société, [Z] group a conclu un contrat avec la Caisse régionale du crédit mutuel Antilles Guyane, non la société Caisse de crédit mutuel Acajou, laquelle est juridiquement distincte ; que la « demande de transfert de comptes, produits et services », non signée, non datée et dont la société, [Z] group SAS n’a pas eu connaissance, ne répond pas aux exigences de l’article 1216 du code civil en ce que l’accord écrit du cédé n’a pas été recueilli.
Ils en déduisent que l’intimée, à défaut de fournir un acte écrit entérinant la cession du contrat, est irrecevable en sa demande de condamnation de la société, [Z] group SAS pour défaut du droit d’agir.
L’intimée réplique que le compte CFCM ayant été clôturé le 24 mai 2021 et le compte ouvert dans les livres de la concluante ayant débuté le 20 mai 2021, la société, [Z] group, qui ne pouvait l’ignorer, a exécuté la demande de transfert de comptes, lequel lui est donc opposable.
Sur ce, la cour relève que l’intimée n’explique ni ne justifie la forme du « transfert de comptes » qu’elle invoque, mais ne conteste pas que ce transfert soit intervenu entre deux personnes juridiquement distinctes.
En l’absence de justificatif de l’existence d’une fusion entre les deux sociétés, ou d’une fusion-absorption ou de tout autre mode de transmission du patrimoine de l’une à l’autre, le « transfert de comptes » apparaît avoir pour origine une cession des comptes et concours bancaires de la société appelante de la société CFCM à la société intimée.
Or, l’article 1216 du code civil, tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 énonce : « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
Il en résulte que si, avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, la cession de contrat pouvait intervenir sans écrit, tel n’est plus le cas depuis le 1er octobre 2016 puisqu’il faut désormais que la cession soit formalisée par un écrit, dont il n’est pas justifié en l’espèce, et que l’accord du cédé soit recueilli.
Sur ce dernier point, un accord écrit du cédé à la cession du contrat n’est pas nécessaire et peut être donné sans forme, pourvu toutefois qu’il soit non équivoque.
En l’espèce, l’intimée ne produit aucune pièce (courrier, relevés de comptes) permettant de retenir que la société, [Z] group a été informée de la cession du contrat et qu’en continuant à utiliser les comptes transférés, elle a tacitement accepté la cession.
En effet, la seule pièce portant mention du nom « CCM Acajou » adressée antérieurement à la résiliation de concours du 15 juin 2022 (pièce n° 17) est l’information annuelle des cautions en date du 18 mars 2022 (pièce n° 16 de l’intimée), adressée par la CCM Acajou à M., [Z].
En conséquence et en l’état des pièces versées aux débats, l’existence d’un accord non équivoque de la société, [Z] group en sa qualité de cédée n’est pas caractérisée.
Il en résulte que la cession du contrat est inopposable à la société précitée, mais aussi, par voie de conséquence, à la caution qui a garanti les obligations de cette dernière à l’égard de la seule CFCM Antilles Guyane ; que l’intimée est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, sans examen surabondant des autres moyens d’irrecevabilité.
Le jugement sera donc infirmé.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société, [Z] group aux dépens et à payer à la Caisse de crédit mutuel Acajou la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles.
Cette dernière supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser aux appelantes la charge des frais exposés par elle, non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000€ lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 22 juillet 2024 en toutes ses dispositions dont appel ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la Caisse de crédit mutuel Acajou en ses demandes ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Acajou aux dépens ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Acajou à payer à la société, [Z] group et à M., [G], [Z] la somme de 3 000€ (trois mille euros) au tire des frais irrépétibles ;
Et y ajoutant,
Condamne la Caisse de crédit mutuel Acajou aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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