Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 24/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [13]
[11]
EXPÉDITION à :
[18] [Localité 12] [14]
Pole social du TJ de [Localité 12]
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03038 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDCM
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 12] en date du
10 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par M. [W] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[18] [Localité 12] [14]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2021, M. [T] [O], né en 1998, employé depuis le 1er juillet 2018 en qualité de joueur de rugby professionnel par l’USON ([18] [Localité 12]) a été victime d’un accident du travail à l’occasion d’un match de rugby du championnat de Prod 2 dans les circonstances suivantes : 'M. [T] a ressenti une douleur au niveau de son genou gauche en essayant de se relever du sol suite à une action de jeu intense pendant laquelle il était au sol avec d’autres joueurs'.
L’accident de M. [O] a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision du 14 décembre 2021de la [5], ci-après [11].
Par lettre du 9 mai 2022, la [11] a notifié à M. [O] un taux d’incapacité permanente de 12 % à compter du 5 avril 2022 au titre d’un traumatisme du genou gauche traité médicalement avec persistance de phénomènes douloureux et d’une gêne fonctionnelle (flexion à 92°).
L’USON a, le 28 juin 2022, contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([8]), qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
L’employeur a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers de cette décision implicite de rejet.
Par ordonnance de mise en état du 3 juillet 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a décidé d’une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [F], lequel a rendu son rapport le 1er décembre 2023.
Suivant jugement du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— fixé à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] suite à son accident du travail survenu le 26 novembre 2021;
— dit que les frais d’expertise sont supportés par la [6];
— condamné la [11] aux dépens ;
— débouté la [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2024, la [11] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 mai 2025, a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025 pour échange des conclusions.
Dans ses conclusions du 30 septembre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la [11] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 10 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il fixait à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’Union [16] ;
— Fixer à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’Union [16] ;
— Débouter l’Union [16] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner l’Union [16] à verser à la [11] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 19 mai 2024 visées à l’audience et soutenue oralement, l’Union [16] demande à la Cour de :
— Juger que les séquelles présentées par M. [O] en relation avec son accident du travail du 26 novembre 2021 rentent été surévaluées ;
En conséquence
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 10 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du 26 novembre 2021 de M. [O] et opposable à l’Union [16] à 7 % conformément à l’avis médico-légal du Docteur [H] [N] ;
En tout état de cause
— Rejeter la demande formulée par la [11] au titre des frais d’expertise ;
— Débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la [11] au paiement de la somme de 1 euro de dommages intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [11] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
L’article R.434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, la Caisse poursuit infirmation du jugement déféré aux motifs que le médecin-conseil a évalué l’incapacité permanente de l’assuré à 12 % et que le Docteur [F] saisi d’une expertise médicale par le tribunal judiciaire a quant à lui retenu un taux d’incapacité permanente, par référence au guide barème des accidents du travail, de 14 % la flexion du genou gauche de M. [O] étant limitée à 92°. Elle précise que même par référence au côté droit, le taux correspondant à la limitation de la flexion du genou gauche est de 9 % auquel il convient d’ajouter 3 % au titre des douleurs, de sorte que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur ne saurait être inférieur à 10 % voire 12 %. Elle rappelle enfin la distinction opérée entre le taux professionnel et le taux d’IPP, ce dernier ne pouvant être réduit même en cas de reprise du travail sans aménagement de poste ou en l’absence d’inaptitude.
De son côté, l’employeur soutient que l’analyse du médecin conseil mais plus encore celle du Docteur [F], médecin expert, est erronée tant sur le plan juridique que sur le plan médico- légal. Il observe que la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil sur la base d’un certificat médical final établi six mois après l’accident soit le 4 avril 2022 reprenant la même lésion que celle du certificat médical initial. Il se fonde ensuite sur l’avis du Docteur [N] mandaté par ses soins et en déduit qu’à la date de consolidation l’assuré ne présentait aucune symptomatologie séquellaire de l’événement. Il reproche encore aux analyses l’absence de comparaison avec le côté sain et mais aussi le défaut de prise en considération de l’amélioration de l’état de santé du joueur, lequel a repris son activité professionnelle 21 jours après l’accident, assurant même une compétition le 17 décembre 2021 à son poste de pilier droit. Il rappelle enfin qu’il appartient à la [6] de prendre en charge les frais résultant des consultations et expertise ordonnées par les juridictions compétentes.
Il ressort des débats et il n’est pas sérieusement contesté que la date de consolidation soit fixée au 5 avril 2022. Elle fait en effet suite au certificat médical final du Docteur [C], médecin en charge du suivi médical des joueurs, constatant 'douleur latéro externe gauche'. Il était indiqué que M. [O] avait bénéficié de séances de rééducation et qu’il avait un problème de fissure méniscale.
Selon l’expertise du Docteur [F], réalisée le 1er décembre 2023 sur pièces, aucune partie n’étant ni présente ni représentée quoique régulièrement convoquée :
— le 6 mai 2022, le Docteur [R], médecin-conseil, a examiné M. [O] et noté : 'port de semelles, marche correcte, appui unipodal gauche possible, douleurs légères à la palpation de la face externe du genou gauche, pas de signe du rabot, pas de déficit extension, flexion du genou gauche à 92°, flexion genou droit à 110°, pas de blocage et déroulement du genou gauche, pas de tiroir.' Le praticien a conclu à un 'traumatisme du genou gauche traité médicalement avec persistance de phénomènes douloureux et une gêne fonctionnelle (flexion à 92%).
— pour sa part l’expert, sur la base du barème indicatif de référence applicable aux accidents du travail, rubrique 2.2.4 genou, et sans omettre la comparaison avec le côté sain, a proratisé chaque degré d’angle perdu, ce qui l’a conduit au taux de 14 %.
Le Docteur [N], expert près la cour d’appel de Rennes, mandaté par l’employeur, a relevé que le certificat médical final ne mentionnait pas de diagnostic et qu’aucun élément médical objectif du dossier ne venait valider l’existence d’une lésion méniscale contemporaine de l’événement, objet de la procédure. Il a également noté que l’assuré, accidenté le 26 novembre 2021 a repris la compétition le 17 décembre 2021 à son poste de pilier droit alors que selon lui une flexion à 92° est difficilement compatible avec l’activité professionnelle de pilier d’une équipe de rugbys évoluant en Pro D2. Il en déduit que l’assuré, à la date de consolidation, ne présentait aucune symptomatologie séquellaire de l’accident et justifiant un taux d’incapacité permanente. Il critique ensuite le raisonnement arithmétique du médecin expert et propose de se fonder par rapport au déficit de flexion de 18° entre les deux genoux et de diviser le taux d’IPP par deux.
L’article 2.2.4 du barème indicatif d’accidents du travail à la rubrique 'Genou’ dispose que l’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain et que conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150.
S’agissant de la flexion du genou, il est indiqué :
La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5
La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15
La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25"
Au cas présent, si ainsi que le fait justement valoir le Docteur [N], aucun élément ne vient asseoir le diagnostic de fissure méniscale, force est de constater que l’évaluation de l’IPP ne s’est pas fondé sur cet élément, uniquement allégué dans le certificat médical final.
Sur la question de la flexion à 92 °, en dépit des réserves du Docteur [N] sur la compatibilité de cette limitation avec l’activité professionnelle de l’assuré, aucun autre élément n’est pertinemment avancé pour la remettre en cause, de sorte qu’il ne peut être admis, sans contradiction et comme le soutient l’employeur, qu’il n’en résulte aucune séquelle.
Reste à déterminer le taux d’incapacité partielle qui en résulte. L’expert s’est effectivement livré à une interprétation arithmétique du barème pour retenir que 92 ° de limitation correspond à 14 % d’IPP tandis que la caisse propose un taux de 9% en se référant au côté droit lequel n’est qu’à 110 °. Elle parvient ainsi à un taux de 9% hors prise en compte de la douleur évoquée tant par le Docteur [C] que par le Docteur [R] médecin conseil lequel mentionne une douleur légère à la palpation de la face externe du genou gauche. Le Docteur [N] mandaté par l’employeur suggère quant à lui un taux de 7 % à partir du déficit de flexion entre les deux genoux, soit 18°.
Au regard de ces éléments mais aussi des constatations médicales exposées supra, étant rappelé le caractère indicatif du barème précité, il y a eu d’infirmer la décision déférée et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] à 12 %.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Il sera noté que contrairement à ce que soutient l’USON, la caisse ne demande pas l’infirmation du jugement déféré s’agissant de la prise en charge des frais d’expertises par la [9].
L’USON, partie qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du 10 septembre 2024 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a fixé à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] suite à son accident du travail du 26 novembre 2021 et en ce qu’il a condamné la [7] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] suite à son accident du travail du 26 novembre 2021 ;
Condamne l’Union [15] [Localité 12] [14] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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