Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 16 mars 2023, N° 22/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
[J] [Y]
C/
[8]
C.C.C le 10/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00182 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE5M
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MACON, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00023
APPELANT :
[J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, puis prorogée au 10 avril 2025
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y], né le 12 juillet 1947, qui a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2007 au titre du régime général, est également bénéficiaire d’un complément de retraite servi par l’institution de retraite [11] ([5]).
Il se voit appliquer, sur cette retraite complémentaire, une taxe créée à compter du 1er janvier 2011 par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, et reversée à l'[7] (l’URSSAF) Ile-de-France par l’IRUS.
Le 19 juillet 2021, M. [Y] a sollicité auprès du directeur de l’URSSAF le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur les pensions de retraite à prestations définies perçues par lui et ce pour un montant de 19 439 euros, arrêté au 31 décembre 2020.
En l’absence de réponse du directeur de l’Urssaf, M. [Y] a saisi la commission commission de recours amiable et suite à son refus implicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macon de ses demandes de remboursement de la somme de 19 439 euros à parfaire et cessation tous prélèvements, lequel, par jugement du 16 mars 2023, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 avril 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Reprenant oralement ses conclusions reçues à la cour le 21 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande de :
— le dire et juger recevable en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 16 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ de l’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code,
— ordonner cessation de tous prélèvements,
— lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale,
— ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 19.807,08 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire ou condamner l’Urssaf à lui rembourser les contributions indument perçues à compter du 19 juillet 2018 jusqu’à la fin des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 19 juillet 2021,
— condamner l’URSSAF lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En substance, M. [Y] expose d’abord qu’il existe deux types de régimes de retraite supplémentaire à prestations définies: à droits certains (acquis proportionnellement tout au long de sa carrière) et à droits aléatoires (le retraité, pour en bénéficier, a l’obligation d’achever sa carrière au sein de l’entreprise) ces derniers étant soumis à un régime de taxation spécifique très allégé, avec exonération totale des cotisations sociales mais avec une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires en application des articles relèvent de l’article L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Il soutient ensuite que la retraite complémentaire dont il bénéficie ne rentre pas dans le cadre de ces dispositions, dans la mesure où d’une part, il s’agit d’un régime de retraite supplémentaire à droits certains selon le règlement de l’IRUS en l’absence de condition aléatoire de l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, et que les modifications des statuts intervenues par l’accord du 22 décembre 2005 n’ont pas eu pour effet de transformer le régime IRUS en un régime de droit aléatoire, et d’autre part, que le financement par l’employeur du contrat de retraite auprès de l’IRUS puis la [6] est individualisable par salarié, comme il le démontre par les nombreuses attestations de ses anciens collègues.
L’URSSAF, avisée de l’audience des plaidoiries par lettre recommandée du 28 octobre 2024 avec avis de réception du 31 octobre 2024, n’a pas comparu, tant en personne que représentée et n’a adressé aucune demande de dispense de comparution.
SUR CE
En cause d’appel, dès lors que l’intimé régulièrement appelé est défaillant, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit aux moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
L’article 137-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties (') ".
L’alinéa 1er de l’article L.137-11-1 alinéa 1 de ce code dispose que : « Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire ».
La contribution prévue à l’article L. 137-11-1 est donc assise sur les rentes prévues à l’article L.137-11 précité qui doivent répondre à trois conditions :
— un régime de retraite à prestations définies,
— l’accès à un régime conditionné à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise,
— un financement qui ne soit pas individualisé par salarié.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] est bénéficiaire d’un régime de retraite à prestations définies mis en place par son ancien employeur la société [10], le litige portant sur les deux autres conditions.
Il convient donc d’abord, de déterminer si ce régime conditionne ou non le versement de l’allocation de retraite supplémentaire à l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise, étant précisé qu’il est de jurisprudence constante que la condition d’achèvement de carrière s’entend d’une condition qui implique que le salarié achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
Pour trancher ce point, il faut se référer aux statuts et au règlement de la caisse de retraite versant à l’assuré son allocation de retraite complémentaire, à savoir l’IRUS.
Le règlement de l’IRUS a pour objet, selon son article 1, "de fixer les règles de fonctionnement d’un régime de retraites et de prévoyance appelé à servir au personnel des Sociétés adhérentes des allocations renouvelables destinées à compléter, s’il y a lieu, les prestations assurées au titre
— des régimes d’assurance vieille et invalidité de la sécurité sociale auxquels l’employeur a participé
— des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance auxquels l’employeur participe ou a participé."
En vertu de son article 2, le règlement s’applique en « Groupe fermé » aux diverses sociétés du groupe désignées à l’annexe 1 du règlement parmi lesquelles se trouvent toutes les sociétés du groupe [9] antérieurement adhérentes aux institutions reprises pour les catégories socioprofessionnelles visées et celles figurant dans l’annexe 1.
Dans la version d’origine du règlement, son article 4 définit les conditions d’ouverture des droits et de la durée de service comme suit :
« A) Conditions d’ouverture des droits
L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées. L’ancienneté minimum de services est de 10 ans.
B) Durée des services
I-Pour la détermination de la durée des services en vue du calcul des allocations prévues par le présent titre, il est tenu compte de toutes les années de services continues ou non reconnues par la dernière Société adhérente. ('.) ".
Aucune des dispositions sus-évoquées ne conditionnent donc la retraite supplémentaire des anciens salariés à l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise.
Mais l’article 2 de l’annexe 3 de l’accord du 22 décembre 2005 de révision des statuts portant modification du règlement de l’IRUS a ajouté un 4ème paragraphe à l’article 2 du règlement originaire comme suit :
« Pour les bénéficiaires :
— qui font partie du « Groupe fermé » tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946 ;
— qui sont salarié d’une société appartenant à la liste figurant en annexe 1 (liste des sociétés adhérentes), dont la liste figure en annexe du présent règlement ;
— Et qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique aménagement de fin de carrière (TPFC, PRP, RTA2,TPAC2) au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant à leur contrat de travail;
ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1, 2, 3 bis, 4, 5 bis, 9 bis, et 14 bis du présent règlement, étant entendu que les articles 3 bis, 5 bis, 9 bis et 14 bis ont vocation à ne s’appliquer qu’à cette catégorie de bénéficiaires. ".
Et l’article 4 de cette annexe 3 modifie l’article 4 du règlement en y ajoutant au A) 1er alinéa :
« et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite. »
Or cet ajout caractérise la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise visée par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, étant relevé que les arguments de M. [Y] sur la cessation anticipée et le licenciement pour faute grave (article 6) ainsi que la rente du conjoint survivant (article 9) ne sont pas applicables aux bénéficiaires nés après le 1er janvier 1946 par dérogation prévue dans l’article 2 de l’annexe 3 de l’accord de révision précité, et aucune autre disposition du règlement de l’URIS ne remet en cause cette condition.
Dès lors, le régime de retraite supplémentaire prévu pour les salariés nés après le 1er janvier 1946 constitue bien un régime de retraite à prestations définies à droits aléatoires prévu à l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, en se caractérisant, pour pouvoir en bénéficier, par l’obligation d’achever sa carrière au sein de l’entreprise.
En l’espèce, M. [Y] est né le 12 juillet 1947 de sorte que ces dispositions lui sont applicables.
Enfin, sur le financement de son régime de retraite, M. [Y] se prévaut de son caractère individualisable, au motif que la société [10] a externalisé auprès d’une compagnie d’assurance (la [6]) les capitaux constitutifs de chacun des bénéficiaires résultant de leurs droits acquis auprès du régime [5] au 31 décembre 2005, et que chacun d’entre eux a reçu une notification individuelle et personnalisée correspondant à sa part du capital externalisé, comme l’attestent les témoignages de ces anciens collègues.
Mais la cour rappelle que le contrat à prestations définies à droits aléatoires donne lieu à constitution d’un fonds collectif dont le financement est exclusivement assuré par l’employeur, et sur lequel les salariés n’ont qu’un droit purement aléatoire.
Or le fait que l’employeur ait confié à un organisme extérieur, soit la [6], en raison de la fermeture de l’IRUS, le soin de déterminer et verser les pensions de retraite, ne constitue pas en soi une individualisation du financement de ce régime de retraite, mais seulement que l’assureur est le gestionnaire des fonds versés par l’employeur et débiteur des rentes dans la limite du fonds constitué par les versements de l’employeur.
Ainsi, les attestations produites par M. [Y] indiquent simplement les sommes éventuelles versées au départ de la retraite de ses collègues qui demeurent soumises à la contribution visée dans les articles précités.
Le financement de l’allocation de retraite complémentaire [10], qui constitue un régime supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires pour les salariés, nés, comme dans son cas, après le 1er janvier 1946, n’étant donc pas individualisable par salarié, il s’ensuit que, par application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, M. [Y] est redevable d’une contribution fixée par l’article L. 137-11-1 du même code.
Ses demandes doivent par conséquent être rejetées par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Sa demande présentée sur ce fondement à hauteur d’appel sera rejetée et M. [Y] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y],
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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