Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 23/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 29 août 2023, N° 2021.1838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAM INFORMATIQUE c/ son représentant légal [ Adresse 2 ] inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Epinal sous le numéro, S.A.R.L. MF CONCEPT HABITAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02127 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FH6J
Décision déférée à la Cour : jugement – ordonnance du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2021.1838, en date du 29 août 2023,
APPELANTE :
S.A.S. SAM INFORMATIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal po [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’Epinal sous le numéro 534 929 062
représentée par Me Alexandre CHAPEROT de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. MF CONCEPT HABITAT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 528 722 879
représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit Jobert, Magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier,
lors des débats : Madame Agathe REVEILLARD.
lors du prononcé : Monsieur Ali ADJAL,
A l’issue des débats, magistrat honoraire faisant foncton de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 8 janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier, conseiller faisant foncion de président et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
La société MF Concept Habitat prétend qu’en 2018, la société SAM Informatique lui aurait confié une mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction de ses nouveaux locaux à [Localité 3] et qu’elle n’aurait pas été payée.
La société MF Concept Habitat a assigné la société SAM Informatique en paiement devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement du 29 août 2023, ce tribunal a condamné la société SAM Informatique à payer à la demanderesse les sommes de 12 808,19 euros TTC et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
Par déclaration du 9 octobre 2023, la société SAM Informatique a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 4 janvier 2024, l’appelante conclut à l’infirmation de ce jugement.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la société MF Concept Habitat et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, la société SAM Informatique expose en substance que :
— aucun contrat de maîtrise d’oeuvre n’a été conclu entre les parties.
— un projet de contrat lui a été adressé mais il n’était pas satisfaisant et c’est pourquoi il n’a pas été conclu. Il n’y a pas eu d’accord sur les caractéristiques essentielles d’un contrat de maîtrise d’oeuvre.
— la société MF Concept Habitat a choisi, en connaissance de cause, de poursuivre son intervention alors qu’elle avait refusé de signer un contrat de maîtrise d’oeuvre.
— les prestations qu’elle a effectuées sans qu’elles aient été commandées se sont révélées inefficaces.
Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées le 3 avril 2024, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MF Concept Habitat fait valoir en substance que :
— un contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu entre les parties sans qu’un écrit ne soit signé entre elles.
— elle a été sollicitée par la société SAM informatique pour concevoir le projet de construction de ses nouveaux locaux et aucune contestation n’a été émise au sujet de ses honoraires après la réception de la première facture ; elle a continué ensuite à solliciter son intervention.
— si le maître de l’ouvrage n’était pas satisfait de ses prestations, il aurait dû mettre un terme à sa mission dès le début.
— le travail qu’elle a accompli a été efficace puisque le nouveau maître d’oeuvre s’est appuyé dessus pour exécuter sa propre prestation.
MOTIFS
La preuve du contrat de louage d’ouvrage liant les parties incombe à la société MF Concept Habitat qui l’invoque.
Conformément aux dispositions de l’article 1113 du Code civil, il s’agit d’ un contrat consensuel qui se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, cette volonté pouvant résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1114 du même code, 'l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée,comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation…'.
En l’espèce, la société MF Concept Habitat verse aux débats un projet de contrat daté du 9 juillet 2020 dans lequel elle s’engage à accomplir une mission de maîtrise d’oeuvre au profit de la société SAM Informatique pour la construction d’un bâtiment destiné à usage tertiaire comprenant une description précise des éléments de mission et une proposition d’honoraires à hauteur de 49.832,82 euros TTC.
Bien que non signé, ce document constitue une offre émanant de la société MF Concept Habitat à l’attention de la société SAM Informatique en ce qu’elle comprend tous les éléments du contrat de maîtrise d’oeuvre envisagé (études, avant-projet, demande de permis de construire, projet de conception générale, marchés, suivi des travaux, réception de l’ouvrage) et que son acceptation par l’autre partie suffit à l’engager.
Auparavant, les parties avaient eu de nombreux échanges sur ce projet de construction d’un immeuble sans qu’on puisse identifier une offre de contracter de la société MF Concept Habitat présentant les caractéristiques exigées par l’article 1114 du Code civil et une acceptation non équivoque de la société SAM Informatique ; au demeurant, par courriel du 2 juillet 2020, son représentant légal avait alerté son coconcotractant potentiel sur le flou de leurs relations et l’avait invité à lui faire signer une lettre de mission ; le projet daté du 9 juillet 2020 était manifestement une réponse à cette requête.
Par courriel du 31 juillet 2020, le représentant légal de la société SAM Informatique a émis des réserves sur le projet de contrat qui lui était soumis et réclamé des ajouts avant de le signer ; ainsi, l’offre de la société MF Concept Habitat n’a pas été acceptée en l’état par la société SAM Informatique.
Les pièces versées aux débats par les parties mettent en évidence qu’elles ont poursuivi leurs relations jusqu’en décembre 2020 mais il n’est pas établi que la société MF Concept Habitat ait formulé une offre modifiée à la société SAM Informatique que celle-ci aurait acceptée soit par la signature du contrat soit par son comportement.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la société MF Concept Habitat n’apportant pas la preuve de l’existence d’un contrat de maîtrise d’oeuvre entre les parties, sa demande en paiement de ses prestations doit être rejetée.
Partie perdante, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit êtr rejetée tandis que l’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société SAM Informatique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de la société MF Concept Habitat
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MF Concept Habitat aux dépens de première instance et d’appel.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société MF Concept Habitat.
LA CONDAMNE à payer à la société SAM Informatique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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