Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 sept. 2025, n° 22/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 28 février 2022, N° 20/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02314 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGQV
[X]
C/
S.A. SNF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de montbrison
du 28 Février 2022
RG : 20/00036
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[L] [X]
né le 24 Mars 1960 à [Localité 6] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A. SNF
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GONTHIER-DELOLME de la SELARL CDF, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS S.N.F. exerce une activité de fabrication de matières plastiques. Elle applique les dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques.
Le 2 septembre 1980, la SAS S.N.F. a engagé Monsieur [L] [X] pour une durée indéterminée en qualité d’agent de manutention.
Par avenant du 15 juillet 2013, il a été convenu que Monsieur [X] réalise 17,50 heures de travail hebdomadaire et perçoive une rémunération de 970 euros par mois, outre une prime de sécurité.
Puis, par avenant du 1er juillet 2016, il a été convenu que Monsieur [X] réalise son taux hebdomadaire sur trois jours au lieu de quatre.
A compter du 2 mars 2018, Monsieur [X] a été placé en arrêt maladie puis, dès le 5 mars suivant, au titre d’un accident du travail déclaré comme étant survenu le 1er mars 2018. Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu’au 15 décembre 2018.
Le 7 mars 2018, la SAS S.N.F. a déclaré l’accident du travail du 1er mars 2018.
Par lettre du même jour, la SAS S.N.F. a fait toutes réserves quant à la réalité de de l’accident déclaré.
Le 24 avril 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré et l’a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
A l’issue d’une première visite de reprise en date du 30 juillet 2018, le médecin du travail a conclu à un réexamen de la situation de l’intéressé au 15 décembre 2018.
A compter du 6 décembre 2018, Monsieur [X] s’est vu reconnaître le statut d’invalidité de catégorie 2.
Le 15 décembre 2018, Monsieur [X] a été convoqué à une visite médicale de reprise. Le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude définitive à son poste d’agent de magasin, en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre du 27 décembre 2018, la société S.N.F. a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 15 janvier 2019 à 9 heures.
Le 28 janvier 2019, la société S.N.F. a demandé aux services de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement du salarié, ce dernier étant titulaire d’un mandat électif syndical.
Par décision du 27 mars 2019, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour défaut de consultation des délégués du personnel.
La société S.N.F. a formé un recours hiérarchique et l’autorisation a été accordée par le Ministre du Travail par décision du 23 septembre 2019.
Par lettre du 10 octobre 2019, la société S.N.F. a notifié à Monsieur [X] sa décision de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [X] a contesté le solde de tout compte remis, estimant qu’il lui était dû l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis au titre de son inaptitude d’origine professionnelle.
Par lettre du 17 décembre 2019, la société S.N.F. a répondu à Monsieur [X] qu’elle ne disposait d’aucun élément permettant d’identifier une origine professionnelle de son inaptitude, étant rappelé que la décision de reconnaissance de l’invalidité 2ème catégorie avait mis fin à l’arrêt de travail.
Par jugement définitif du 18 novembre 2020, le tribunal judicaire, en sa formation chargée du contentieux général et technique de la sécurité sociale, a déclaré inopposable à la SAS S.N.F. l’accident survenu le 1er mars 2018.
Par requête reçue le 23 juin 2020, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison aux fins d’obtenir la condamnation de la société S.N.F. à lui payer avec intérêts au taux légal, les sommes de :
— 39.004,12 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 3.400,52 euros à titre d’indemnité équivalente de préavis outre 340,05 euros à titre de congés payés y afférents ;
A titre principal,
— 10.201,56 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur du salarié inapte suite à un accident du travail, ou, à titre subsidiaire 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il a aussi sollicité la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document.
Par jugement du 28 février 2022, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, dont celle relative à l’audition de témoins, et l’a condamné aux dépens. Il a aussi dit que la moyenne des salaires de Monsieur [X] s’élève à 1.293,28 euros pour 76,09 heures mensuelles. Il a débouté la SAS S.N.F. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 25 mars 2022, Monsieur [X] a fait appel du jugement dont il demande la réformation des dispositions le concernant.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2025, M. [X] demande à la cour de :
Ordonner avant-dire droit l’audition de Messieurs [T], [U] et [W],
En tout état de cause,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes;
En conséquence statuant à nouveau :
Dire que la moyenne des salaires s’établit à 1.700,26 euros,
Dire et juger que l’inaptitude de Monsieur [X] a une origine professionnelle,
Dire et juger que la SAS S.N.F. avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [X] au moment de son licenciement,
Dire et juger que, dans ces conditions, la SAS S.N.F. aurait dû appliquer les règles spécifiques relatives à la constatation de l’inaptitude professionnelle de Monsieur [X] ;
En conséquence :
Condamner la SAS S.N.F. à verser à Monsieur [X] les sommes de :
— 25.236,02 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 3.400,52 euros à titre d’indemnité équivalente de préavis outre 340,05 euros à titre de congés payés y afférents ;
A titre principal,
— 10.201,56 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur du salarié inapte suite à un accident du travail, ou, à titre subsidiaire 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonner la remise par la SAS S.N.F. des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte), du bulletin de paie pour le mois d’octobre 2019, rectifiés et conformes au jugement à venir ;
Ordonner l’accomplissement des formalités et versement des cotisations éludées ;
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du jour de l’introduction de l’instance pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de la décision à venir pour les sommes revêtant le caractère de dommages et intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou toute autre voie de recours ;
Condamner la SAS S.N.F. à devoir verser à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS S.N.F. aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SAS S.N.F. demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de ses demandes et mis les dépens à sa charge ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer à nouveau :
Dire et juger que l’inaptitude de Monsieur [X] n’a pas d’origine professionnelle,
En conséquence,
Débouter Monsieur [X] de la totalité de ses demandes,
Le condamner à payer à l’intimée la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
Fixer la moyenne des salaires de Monsieur [X] à 1.605,085 euros bruts pour un travail à temps partiel de 76,05 heures.
Condamner la SAS S.N.F. au paiement de la somme de 25.236,02 euros correspondant à la différence entre l’indemnité spéciale de licenciement de 6.4240,10 euros et le versement de 39.004,12 euros l’indemnité conventionnelle de licenciement déjà effectué par la société ;
Condamner la société S.N.F. au paiement de la somme de 3.210,17 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
Par arrêt avant dire droit du 16 mai 2025, la cour a invité la SAS S.N.F. à communiquer trois attestations visées dans ses écritures mais non versées au dossier.
Les parties n’ont pas conclu à nouveau.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’auditions de Messieurs [T], [U] et [W] :
Il résulte des dispositions du jugement que Monsieur [X] a renoncé à cette demande en première instance.
En toute état de cause, les attestations produites sont suffisantes pour éclairer la cour.
Ce chef de demande est donc rejeté.
Sur les demandes au titre de l’inaptitude et du licenciement :
Selon les dispositions des articles L 1226-6 et suivants du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Lorsque le juge prudhommal est saisi d’un litige relatif à l’origine professionnelle de l’inaptitude d’un salarié, il lui appartient de vérifier l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude et la connaissance que pouvait avoir l’employeur lors du licenciement.
Il incombe au salarié de faire la preuve de l’existence de l’accident du travail. Lorsque l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, il est présumé être imputable au travail.
Dès lors, il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de sa survenance au temps et au lieu du travail.
La preuve de cette matérialité peut être faite par tous moyens mais elle ne peut résulter de ses seules déclarations.
Monsieur [X] soutient que le juge prudhommal n’est pas lié par les décisions de l’organisme social en application des règles d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, la décision d’inopposabilité est donc sans incidence sur l’application des articles L1226-6 et suivants du code du travail. il estime que c’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la déclaration d’accident du travail résultait des seuls dires de Monsieur [X], qu’ils ont retenu les attestations de salariés, qui sont placés sous la subordination de l’employeur et dont, au sein de l’entreprise, la prime de sécurité dépend du taux d’accidents ou arrêts maladie. Selon M. [X], compte tenu des difficultés qu’il rencontre pour obtenir des attestations d’autres salariés de l’entreprise, il appartient à la cour d’auditionner les témoins sur la réalité de l’accident dont il affirme avoir été victime. Il précise, en outre, que les éléments médicaux qu’il produit corroborent la réalité de l’accident.
Enfin, Monsieur [X] soutient que l’employeur avait parfaitement connaissance de la situation, ayant été destinataire des arrêts de travail et de l’avis médical d’inaptitude consécutive à l’accident. Il affirme que la SAS S.N.F. connaissait le lien, même partiel, entre les séquelles de l’accident et l’inaptitude. Dès lors, Monsieur [X] prétend qu’il doit bénéficier des dispositions protectrices édictées par les articles L 1226-14 et suivant dans le cadre du licenciement.
La SAS S.N.F. réplique que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée comme cela résulte des témoignages produits et du jugement du tribunal judiciaire du 18 novembre 2020. Elle précise que la demande d’audition des témoins est inutile puisque personne n’a été témoin du prétendu accident.
Enfin, la SA S.N.F. soutient que le placement en invalidité de seconde catégorie a pour origine une maladie non professionnelle et non le prétendu accident.
Sur quoi,
S’agissant de la matérialité de l’accident et donc de la cause partielle ou entière de l’inaptitude:
Il résulte des pièces produites que Monsieur [X] a déclaré aux services de l’assurance maladie, dans le cadre de l’enquête diligentée, que l’accident est survenu le 1er mars 2018 dans le cadre de ses fonctions. Il a expliqué avoir pour tâches d’installer des housses d’un poids de 230 kilogrammes sur une machine à découper et à souder, qu’il devait donc lever la housse avec les bras pour qu’elle se déplie et fasse son office. Le 1er mars 2018, en levant la housse, il a ressenti une douleur aux cervicales. Il a précisé qu’il travaillait à proximité d’un autre salarié, Monsieur [W], auquel il lui a fait part de la douleur ressentie et de ce qu’il se rendait aux urgences de l’hôpital, que quinze minutes après le médecin du travail est passé sur son lieu de travail, qu’il lui a fait part de la situation et que le médecin lui a dit d’arrêter le travail. Il a également déclaré avoir téléphoné à son responsable, M. [U] pour lui dire qu’il avait le dos bloqué et qu’il allait à l’hôpital.
L’accident de travail a été contesté par l’employeur dès réception du certificat rectificatif, l’arrêt ayant été déclaré initialement au titre de la maladie.
Monsieur [T], collègue de Monsieur [X], a attesté que le jour des faits, ce dernier est arrivé au travail et lui a indiqué avoir mal dormi ayant des problèmes de santé. Ce salarié lui a conseillé d’aller à l’infirmerie. Monsieur [X] lui a répondu par la négative, précisant avoir un rendez-vous avec son médecin. Monsieur [T] a précisé que Monsieur [X] a fait sa journée de travail puis est parti sans autre observation. Monsieur [U] a attesté également d’une plainte de Monsieur [X] relativement à ses difficultés à dormir les nuits précédentes. Il a précisé que Monsieur [X] n’a évoqué, à aucun moment, s’être fait mal au dos sur le lieu de travail.
Le docteur [D] a relaté son passage à l’atelier pour se rendre dans un autre service. Il dit avoir salué Monsieur [X] qui lui a dit être gêné parce qu’il avait des douleurs pour faire son travail. Le médecin lui a conseillé de consulter son médecin traitant. L’attestation de ce médecin est d’une force probante certaine en ce qu’il connaissait la situation médicale de Monsieur [X]. En effet, en 2016, le Dr [D] a étudié le poste de travail de Monsieur [X]. Par courriel du 1er aout 2016, il a répondu aux interrogations de l’employeur en indiquant n’avoir pas identifié des manutentions qui seraient en contre-indication avec les restrictions d’aptitude de Monsieur [X] et qu’il pouvait utiliser le préhenseur pour les manipulations de produits en sacs.
Il ne ressort pas de ces échanges intervenus en 2016 que la pathologie de Monsieur [X] était d’ordre professionnel.
Ainsi, les attestations de Messieurs [T] et [U] ainsi que de celle du médecin du travail, le Dr [D], ne permettent donc pas de confirmer les affirmations de Monsieur [X] quant à la survenance d’un accident de travail le 1er mars 2018.
Il ressort aussi du certificat médical rédigé par le médecin du service des urgences de l’hôpital de [Localité 5], qui a examiné Monsieur [X] le 1er mars 2018, que ce dernier présentait une douleur à la palpation au niveau du rachis cervical et dans la région lombaire. Il a été prescrit un examen complémentaire (IRM). Cependant, il n’a prescrit ni arrêt de travail, ni I.T.T.
Lors de la visite de reprise, à l’issue de laquelle a été rendu un avis d’inaptitude, le Dr [D] n’a pas remis le document nécessaire pour former une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (courriel du 4 octobre 2019).
Par ailleurs, la juridiction sociale a définitivement jugé, par décision du 18 novembre 2020, qu’il n’était pas fait la preuve de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et d’une constatation médicale de la lésion dans un temps proche.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que, le 1er mars 2018, Monsieur [X] a été victime d’un accident du travail pouvant être à l’origine de son inaptitude.
En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude, dont l’origine professionnelle n’est pas établie, est fondé.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a débouté la SAS S.N.F. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais.
Aucune considération d’équité ou économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Monsieur [X], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [X] de sa demande d’auditions,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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