Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mai 2026, n° 26/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 mai 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02587 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGEZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2026, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [F] [I]
né le 17 Juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
ayant pour conseil Me Johanna Zenou, substitué par Me Céline Esen avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 mai 2026, à 12h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité des conditions de la rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la levée de la rétention administrative, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 08 Mai 2026 , à 12h22 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 Mai 2026, à 13h31, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 08 mai 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [F] [I] à 15h45,
— à Me Johanna Zenou, avocat au barreau de Paris, à 13h31,
— et au préfet du Val-de-Marne, à 13h31;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [F] [I] du 8 mai 2026, à 15h15 et 15h17, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [B] a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 avril 2026.
Par ordonnance en date du 8 mai 2026 à 12 h 22, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a constaté l’irrégularité des conditions de la rétention de M. [I] et dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et ordonné la levée de la rétention de Monsieur [F] [I].
La décision a été notifiée au procureur de la République, lequel a interjeté appel le 8 mai 2026 à 13 h 15, et sollicité l’effet suspensif.
La déclaration d’appel a été notifiée aux parties et notamment à M. [I] et à son conseil.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, si le ministère public motive sa demande sur le fait que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le territoire national, d’aucune attache sur le territoire et est connu de la justice, il y a lieu de constater qu’en dehors de ses condamnations pour des faits de violences conjugales, M. [I] s’est marié, qu’il justifie d’un hébergement depuis le mois de décembre 2025 chez M. [A] [T], [Adresse 1] à [Localité 3] (78), qu’il a communiqué son passeport marocain valable jusqu’au 3 mars 2031, qu’il justifie avoir, sur le territoire français, travaillé, obtenu un diplôme d’accès aux études universitaires, être inscrit en licence de droit, obtenu son permis de conduire français, obtenu la qualité d’arbitre licencié de football et déposé en juillet 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Au vu de ces garanties de représentation, et indépendamment des importants problèmes de santé rencontrés par l’intéressé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel du ministère public.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [F] [I], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du Samedi 09 mai 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 08 mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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