Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/15435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15435 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7UU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 23/09843
APPELANTE
La COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, SA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01012
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
INTIMÉ
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (75)
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2021, la société Credipar a consenti à M. [T] [X] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot VP 208 allure pack pure Tech 100 S&S EAT8 au prix de 22 937,51 euros moyennant le paiement d’un premier loyer de 4'587,50 euros et de 48 loyers mensuels de 219,97 euros, le prix de vente final au terme de la location étant fixé à la somme de 10 513,03 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Credipar s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2023, la société Credipar a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins à titre principal, de le voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du contrat avec restitution du véhicule sous astreinte outre sa condamnation à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 mars 2024 auquel il convient de se référer, le juge a débouté la société Credipar de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion fixé à l’article R. 312-35 du code de la consommation, il a relevé que la société Credipar ne démontrait par aucun élément la réception du véhicule par le locataire, qu’aucune facture ou procès-verbal de réception n’était versé au débat, ni le numéro d’immatriculation connu et alors qu’un seul loyer avait été payé et l’assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses.
La société Credipar a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée électroniquement le 23 août 2024.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion biennal et divers motifs de déchéance du droit aux intérêts, en lui demandant de présenter toutes observations utiles sur ces points qui sont d’ores et déjà en tant que de besoin soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la notice d’assurance.
Aux termes de conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Credipar demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
— d’infirmer la décision déférée,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 24 134,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
— de le condamner à restituer le véhicule automobile de marque Peugeot, VP, 208 Allure Pack PureTech 100 S&S EAT8, 5cv, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien dont elle est propriétaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de l’autoriser à appréhender le véhicule de marque Peugeot, VP, 208 Allure Pack PureTech 100 S&S EAT8, 5cv ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien dont elle est propriétaire, en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, y compris au besoin avec le recours à la force publique,
— de condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le recouvrement sera effectué par la Selas Realyze représentée par Maitre Christofer Claude, Avocat au Barreau de Paris.
L’appelante rappelle que le défaut de production du bon de livraison d’un véhicule, objet d’un contrat de location, ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à la naissance de ses obligations, elle soutient qu’aucune contestation n’a été émise par M. [X] à l’issue de la signature du contrat quant à la livraison du véhicule de sorte que le moyen tiré de l’absence de bon de livraison ne pouvait par conséquent pas être retenu par le juge qui a imposé à la société Credipar une preuve qui ne lui incombait pas.
Elle indique qu’en tout état de cause, elle apporte les preuves suffisantes de nature à démontrer que le bien objet de la location a été livré à savoir le certificat provisoire d’immatriculation et l’attestation de livraison du véhicule du 6 septembre 2021 signée de M. [X] et du vendeur. Elle indique justifier également du déblocage des fonds entre les mains du vendeur le 8 septembre 2021 et rapporter suffisamment la preuve de sa créance par la production du contrat, de la FIPEN, de la fiche de dialogue, de l’historique de compte, du détail de créance, des mises en demeure, des pièces d’identité, de domicile et de solvabilité et du RIB de M. [X].
Elle rappelle être, conformément aux termes des dispositions contractuelles et notamment de l’article 11 d) de l’offre, propriétaire du véhicule et s’estime bien-fondée à demander sa restitution avec astreinte.
Elle souligne que M. [X] a cessé de payer les loyers dès le deuxième loyer, soit depuis le mois d’octobre 2021, qu’il n’a pas levé d’option d’achat et payé la valeur résiduelle ni restitué le véhicule, de sorte qu’il est en possession d’un véhicule qu’il n’a pas payé et dont il n’est pas propriétaire. Elle rappelle que l’abus de confiance par détournement équivaut à un vol commis par le locataire avec lequel le loueur a souscrit un contrat, par non-restitution de l’objet à l’expiration de la période de location et elle demande une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Elle détaille sa créance qui comprend les loyers échus impayés pour 2 508,32 euros avec des intérêts de retard et une indemnité de résiliation pour 21 626,22 euros TTC.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [X] suivant acte d’huissier remis le 29 octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées suivant acte remis le 3 décembre 2024 selon les mêmes modalités. M. [X] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au regard de la date de conclusion du contrat, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
La recevabilité de l’action de la société Credipar au regard de la forclusion admise par le premier juge n’est pas remise en cause de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le formaliser au dispositif du présent arrêt.
Sur la preuve de l’obligation
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de crédit paginée de 1 à 6 dotée d’un bordereau de rétractation signée manuscritement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées paginée de 1 à 3 non signée,
— la fiche de dialogue (ressources et charges) signée et les justificatifs d’identité, de domicile et de solvabilité de M. [X], son RIB,
— le courrier de la société PSA Finance adressé à M. [X] le 21 septembre 2021 présentant les caractéristiques du contrat,
— les caractéristiques du contrat,
— la liste des options d’achat,
— la facture adressée au locataire le 21 septembre 2021,
— les éléments relatifs à l’assurance groupe soumis à M. [X],
— les conditions générales du contrat de services Peugeot par abonnement,
— un historique de compte,
— un détail de créance,
— l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit,
— l’attestation de livraison et de réception du véhicule signée du concessionnaire et de M. [X] le 6 septembre 2021,
— le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule,
— le justificatif de virement des fonds,
— un courrier de mise en demeure préalable du 30 mars 2023,
— un courrier valant déchéance du terme du contrat du 10 avril 2023.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut la société Credipar qui justifie à hauteur d’appel de la réception par le locataire du véhicule objet du contrat ainsi que du versement des fonds. Le jugement ayant rejeté les demandes doit donc être infirmé.
Sur le respect des obligations pré-contractuelles et contractuelles par le prêteur
La société Credipar n’a pas conclu spécifiquement sur les points soulevés par le conseiller de la mise en état.
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts selon l’article L. 341-2 du même code.
La société Credipar ne démontre pas avoir consulté le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particulier avant validation de l’offre de sorte qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles
Par ailleurs, il est rappelé qu’il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Credipar ne produit qu’une FIPEN renseignée mais non signée ce qui ne saurait suffire à corroborer la clause de reconnaissance figurant au contrat car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [X] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
La société Credipar justifie de l’envoi au locataire le 30 mars 2023 d’un courrier recommandé de mise en demeure de régler la somme de 2 508,32 euros au titre des impayés sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le 10 avril 2023 d’une lettre de déchéance du terme portant mise en demeure de payer la somme de 24 207,24 euros.
La société Credipar justifie donc de l’exigibilité des sommes dues et de la régularité de la déchéance du terme.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule déduction faite de tous les versements effectués et du prix de revente, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à indemnité de résiliation telle que réclamée en raison de la déchéance du droit aux intérêts.
L’appelante indique ne pas avoir obtenu restitution du véhicule.
Il convient donc de déduire du prix d’achat de 22 937,51 euros, le premier et seul loyer réglé le 21 septembre 2021 pour 4 681,07 euros ce qui aboutit à une somme de 18 256,44 euros dont il conviendra de déduire la valeur du véhicule cédé dès lors qu’il sera restitué.
Il convient en conséquence de condamner M. [X] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023.
Il convient également, en conformité avec les stipulations contractuelles, de condamner M. [X] à restituer le véhicule automobile de marque Peugeot, VP, 208 Allure Pack PureTech 100 S&S EAT8, 5cv, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien dont est propriétaire la société Credipar, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et d’autoriser ladite société à appréhender le véhicule ainsi que tous ses accessoires en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, y compris au besoin avec le concours de la force publique.
La société Credipar ne justifie d’aucun préjudice complémentaire résultant de la non-restitution du véhicule de sorte que sa demande d’indemnisation doit être repoussée.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Credipar aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [X] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Credipar qui succombe en partie conservera la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Credipar de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Credipar recevable en son action ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [T] [X] à payer à la société Credipar (Compagnie générale de crédit aux particuliers) une somme de 18 256,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023 au titre du solde du contrat ;
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme la valeur du véhicule lorsqu’il sera restitué ;
Condamne M. [T] [X] à restituer le véhicule automobile de marque Peugeot, VP, 208 Allure Pack PureTech 100 S&S EAT8, 5cv, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien à la société Credipar (Compagnie générale de crédit aux particuliers) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
Autorise la société Credipar (Compagnie générale de crédit aux particuliers) à appréhender le véhicule de marque Peugeot, VP, 208 Allure Pack PureTech 100 S&S EAT8, 5cv ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, y compris au besoin avec le recours à la force publique ;
Déboute la société Credipar (Compagnie générale de crédit aux particuliers) de sa demande d’indemnisation ;
Condamne M. [T] [X] aux dépens de première instance et la société Credipar (Compagnie générale de crédit aux particuliers) aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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