Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 déc. 2025, n° 25/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02481 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOEY
Copie conforme
délivrée le 26 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 24 Décembre 2025 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [J] X se disant [V]
né le 20 Août 1979 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [U] [B], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LE PREFET DE L’HERAULT
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Décembre 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2025 à 12h00,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 décembre 2025 par LE PREFET DE L’HERAULT, notifié le même jour à 18h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2025 par LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le même jour à 18h50 ;
Vu l’ordonnance du 24 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] X se disant [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Décembre 2025 à 17h57 par Monsieur [J] X se disant [V] ;
Monsieur [J] X se disant [V] :
Monsieur le Président demande à monsieur [V] des information sur le passeport de 2021.
J’ai fait mon passeport ici mais je ne sais pas si il est chez moi ou si je l’ai fait tombé.
Monsieur le Président rappelle les conditions relatives à l’assignation à résidence.
J’ai la photocopie du passeport mais je n’ai pas l’original je veux sortir et pouvoir le refaire.
Monsieur le Président lui demande à quel titre a-t-il son logement.
Je suis locataire seul. Je travaille toute la journée et je en suis pas assez bien payé pour envoyer de l’argent au MAROC.
Me Sofia BOUYADOU est entendu en sa plaidoirie :
Sur les garanties de représentations et la menace à l’ordre public:
Monsieur est arrivé en 2020, il travaille dans le bâtiment, il n’a jamais fait l’objet d 'une OQTF avant celle de 2025. Monsieur disposait d’un emploi et d’un logement. C’est à la suite d’une altercation avec sa compagne qui vit en ESPAGNE et qui se trouvait à son domicile, qu’il a été interpellé. C’est mon client qui a appelé la police. Cette dernière raconte qu’elle l’aurait violentée. Monsieur n’a pas fait l’objet de poursuites devant le tribunal. On s’est contenté de donner du crédit aux déclarations de cette femme.
Au moment de l’audition, il a donné une adresse à [Localité 7] et les garanties de représentation étaient connues par le préfet et des démarches étaient en cours de régularisation au regard de sa situation et de son travail dans le bâtiment.
Il n’a pas de mention sur le casier judiciaire ni de culpabilité reconnue. La menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ainsi que le préfet le présente aujourd’hui.
Une audience devant le TA est prévue le 29 décembre 2025.
Monsieur a déposé une demande de protection au titre de l’asile en raison des menaces qu’il subit au MAROC.
Monsieur ne pourra être éloigné tant que le TA n’aura pas statué.
J’avais informé le premier juge de la requête sans avoir la date d’audience.
La requête en contestation est versée à la procédure.
Monsieur le Président déclare qu’il ne la trouve pas et demande à ce l’avocat la lui remette en forme de note en délibéré ainsi que de la demande d’asile.
Monsieur le Président déclare que le premier juge l’avait mentionné dans le jugement sans être certain de la saisine effective de la juridiction.
Monsieur a eu un contentieux avec son employeur et une procédure aux prud’hommes est en cours dont l’audience est prévue au mois d’avril 2026. S’agissant de sommes à régler par son employeur.
Monsieur devait déposer une demande en régularisation car il travaille dans un secteur d’activité en tension.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance du JLD et à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Monsieur le Président déclare que monsieur [V] n’a pas de passeport.
Madame [X]:
Sur la motivation de la requête de la préfecture: monsieur a été interpellé à son domicile sur [Localité 7]. On n’a pas de passeport en cours de validité ni de volonté de départ. Monsieur déclare qu’il est en FRANCE depuis 2020. Il indique être menacé au MAROC et il attend 2025 pour faire sa demande d’asile.
Sur la régularisation: il déclare que l’avocat est en cours pour le dépôt de la demande.
Lors de l’audition du 20 décembre 2025, il déclare avoir fait son passeport en 2021 en FRANCE. Il dispose de son passeport marocain en cours de validité à son domicile. Cela prouve que monsieur n’a aucune volonté de quitter le territoire.
Le registre: sur le recours devant le TA en date du 29 décembre 2025, le greffe n’est pas au courant de la saisine. C’est à la réception de la convocation que la mention y est faite.
Sur la demande d’asile: le registre a été envoyé au dossier, FORUM réfugié un rapport mais il rectifie cette date au 24/12 et la dépose le même jour. Cela ne pouvait apparaître sur le registre au regard du fait que cela soit du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [V] :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite, notamment 1° 'lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour’ et 8°' l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment par ce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité,…,ou a communiqué des renseignements inexacts…';
En l’espèce, lors de son audition par les services de police le 20 décembre 2025, Monsieur [V] a déclaré être arrivé sur le territoire français à la fin de l’année 2020 et être détenteur d’un passeport marocain en cours de validité qu’il a fait refaire en France en 2021, qu’il pouvait faire apporter aux services de police.
Ses déclarations à l’audience de ce jour sont fluctuantes s’agissant de la détention de ce passeport, qui serait seulement en train d’être refait dans le cadre de démarches de régularisation dont il ne justifie pas pour finalement indiquer après question qu’il est peut-être à la maison ou qu’il a été perdu.
Lors de cette même audition du 20 décembre 2025, il a indiqué être venu en France pour le travail et a répondu à la question 'quelle était votre situation dans votre d’origine’ en indiquant 'non tout va bien', n’évoquant alors aucune menace dont il indique avoir fait l’objet à l’audience .
Il s’ensuit que les cas 1° et 8°de l’article L612-3 susvisé sont alternativement remplis concernant M. [V] au gré des déclarations fluctuantes de celui-ci.
Il s’ensuit que le Préfet de l’Héraut n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation en ordonnant son placement en rétention administrative.
En conséquence le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le Préfet de l’Héraut quant aux garanties de représentation de M.[V] a été écarté à bon droit par le premier juge dont la décision sera confirmée en ce qu’il a rejeté la requête en contestation du placement dont il a été saisi par ce dernier, sans qu’il ne soit par ailleurs nécessaire d’examiner plus avant le critère tiré de la menace pour l’ordre public édicté par l’article L741-1 du CESEDA, son absence d’antécédents judiciaires et les seuls faits à l’origine de son interpellation ne permettant pas de caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public qui serait réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier à elle seule son placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
Il résulte de l’article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
Aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permettre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la demande d’asile formée par M. [V] a été déposée au greffe du centre de rétention le 24 décembre 2025, soit postérieurement à la requête préfectorale en vue de la prolongation de sa rétention administrative, de sorte que la copie du registre annexé à celle-ci ne pouvait comporter la mention de cette demande d’asile.
Par ailleurs, l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention stipule dans son paragraphe III que celui-ci doit indiquer, s’agissant du Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel.
Il s’ensuit que l’absence de mention de la saisine du Tribunal administratif le 22 décembre 2025 dans la rubrique du registre intitulée 'TA Arrêté de maintien (DA)' n’établit pas à elle seule un défaut d’actualisation de celui-ci, l’avis d’audience n’ayant pas encore été communiqué par la juridiction administrative et ne pouvant non plus être mentionné sur la copie du registre annexé à la requête préfectorale.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’actualisation du registre sera donc écartée et la requête du Préfet de l’Héraut déclarée recevable.
— Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête du Préfet de l’Hérault en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [V];
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Décembre 2025;
Déboutons Monsieur X se disant [J] [V] de sa demande d’assignation à résidence ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] X se disant [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Décembre 2025
À
— LE PREFET DE L’HERAULT
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sofia BOUYADOU
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] X se disant [V]
né le 20 Août 1979 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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