Infirmation partielle 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 24/06229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 26 avril 2024, N° 24/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR APPEL
D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 040
Rôle N° RG 24/06229 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA3S
S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORT [L]
C/
[F] [L] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Elisabeth VINCENT, avocat au barreau de NICE
Me Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 26 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00019.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORT [L], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Elisabeth VINCENT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [F] [L] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [F] [L] épouse [S] a été embauchée par la société Transport [L] par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 mai 2020 en qualité de secrétaire de direction. Elle a été placée en arrêt maladie du 29 décembre 2021 au 15 janvier 2023. Le 9 mars 2023, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail. Par courrier du 24 mars 2023, elle a été licenciée pour inaptitude.
Mme [L] épouse [S] a saisi le 15 février 2024 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grasse pour solliciter des rappels de salaire et indemnités à titre provisionnel.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grasse a ainsi statué :
— ordonne à la société Transport [L] de verser, à titre de provision, à Mme [S] [F] les sommes de :
— 8.083,33 euros bruts au titre de l’indemnité complémentaire ;
— 216,51 euros nets au titre du rappel de salaire pour mars 2023 ;
— 1.897,65 euros bruts au titre des congés maladie pour maladie d’origine non-professionnelle;
— 991,22 euros bruts au titre du rappel de salaire pour décembre 2020 ;
— ordonne à la société Transport [L] la remise des bulletins de salaires conformes à la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée à 30 jours à compter du 30ème jour après le prononcé de la présente ordonnance ;
— dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— condamne la société Transport [L] à verser à Mme [S] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoie la partie demanderesse à mieux se pourvoir pour le reste des demandes ;
— renvoie la partie défenderesse à mieux se pourvoir sur l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— laisse à la charge de la société Transport [L] les entiers dépens.
Par déclaration du 15 mai 2024 notifiée par voie électronique, la société Transport [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Transport [L], appelante, demande à la cour de :
en la forme,
— recevoir son appel interjeté selon déclaration d’appel n° 24/05409 du 14 mai 2024, et le déclarer bien fondé ;
au fond,
— le dire bien fondé.
— in limine litis, révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 4 octobre 2024 ;
— maintenir l’audience de plaidoirie au 7 novembre 2024 ;
— fixer le cas échéant toute nouvelle date de clôture qu’il plaira au plus tard le 7 novembre 2024;
— infirmer en conséquence l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Grasse le 26 avril 2024 ce qu’elle a :
— ordonné à la société Transport [L] de verser à titre de provision, à Mme [S] [F] les sommes de :
— 8.083,33 euros bruts au titre de l’indemnité complémentaire ;
— 216,51 euros nets au titre de rappel de salaire pour mars 2023 ;
— 1.897,85 euros sur les congés payés pendant les arrêts maladie pour maladie non professionnelle;
— 991,22 euros bruts au titre du rappel de salaire de décembre 2020 ;
— ordonné à la société Transport [L] la remise des bulletins de salaires conforme à la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
— dit que la formation des référés se réserve le pouvoir de limiter l’astreinte ;
— condamné la société Transport [L] aux entiers dépens ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Grasse le 26 avril 2024 en ce qu’elle a débouté Mme [S] des demandes suivantes :
— débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’indemnisation Pôle Emploi ;
— débouté Mme [S] de sa demande de communication sous astreinte de la déclaration sociale nominative et de la déclaration unilatérale employeur ;
— débouté Mme [S] de sa demande de production du contrat Klesia dument rempli et signé;
se faisant et statuant à nouveau,
— juger que les demandes de Mme [S] se heurtent à une contestation sérieuse ;
— juger que la société STA a bien effectué chaque mois les déclarations sociales nominatives puisqu’en arrêt maladie Mme [S] a bien bénéficié d’indemnités journalières;
— juger que Mme [S] a bénéficié d’un maintien de salaire pendant trois mois de décembre 2021 à mars 2022 inclus alors que la convention collective applicable ne prévoit que deux mois ;
— juger que Mme [S] a bien bénéficié de congés payés pendant son arrêt maladie et a bénéficié de 48 jours de congés payés du 16 janvier au 8 mars 2023 ;
— juger que Mme [S] a été soumis à une période de carence de 7 jours pour l’indemnisation de Pôle Emploi et un différé d’indemnisation de l’organisme ;
— juger que Mme [S] adressait chaque mois au comptable les éléments de salaire pour l’établissement des bulletins de salaires, validait les bulletins de salaires et procédait au règlement des salaires de tous les salariés de la société STA ;
— juger que le contrat de prévoyance souscrit par la société STA antérieur au 1er juillet 2022 ne prévoyait pas de maintien de salaire en cas de maladie ;
— juger que c’est à compter de l’avenant CARCEPT à effet au 1er juillet 2022 que le contrat de prévoyance CARCEPT prévoyait un maintien de salaire pour les non-cadres sous condition d’un fait générateur antérieur au 1er janvier 2022 ;
— dire en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
subsidiairement,
— débouter Mme [S] de sa demande de paiement d’indemnités complémentaires pour la période du 29 décembre au 15 janvier 2023 ;
— débouter Mme [S] de sa demande de rappel de congés payés ;
— débouter Mme [S] de sa demande d’indemnisation Pôle emploi du 25 mars au 4 avril 2023;
— débouter Mme [S] de sa demande de rappel de salaire du mois de décembre 2020 ;
— débouter Mme [S] de sa demande de communication de la déclaration sociale nominative sous astreinte ;
— débouter Mme [S] de sa demande de communication de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte ;
— débouter Mme [S] de sa demande de communication sous astreinte du contrat Klesia;
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— débouter Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens ;
à titre reconventionnel,
— juger que Mme [S] a perçu la somme de 2000 euros selon virements des 15 février et 28 juillet 2023, à titre d’acompte sur les indemnités journalières ;
— juger que la somme de 2000 euros versée par la société à Mme [S] est indue ;
— ordonner en conséquence la compensation entre la somme de 2000 euros indûment versée à Mme [S] par la société STA et la somme brute de 2214,20 euros, soit 1720,36 nets, à titre de paiement des congés payés pendant son arrêt maladie ;
— condamner Mme [S] à lui rembourser la somme de 279,64 euros, à titre de remboursement de l’indu ;
en tout état de cause ;
— débouter Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [L] épouse [S] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société Transport [L] le 14 mai 2024;
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence la société Transport [L] de toutes ses demandes ;
et statuant à nouveau,
— condamner la société Transport [L] à lui verser une provision correspondant aux sommes ci-dessous développées :
— les indemnités complémentaires pour la période du 29 décembre 2021 au 15 janvier 2023 pour un montant de : 8083,33 euros bruts ;
— rappel de salaires pour la période du 9 mars 2023 au 21 mars 2023 : 216,51euros ;
— rappel des congés payés pour la période du 18 mai 2020 au 24 mars 2023 : 6048,92 euros nets;
— indemnisation pôle emploi pour la période du 25 mars 2023 au 04 avril 2023 pour un montant de : 228,06 euros nets ;
— rappel de salaires pour le mois de décembre 2020 : 991,22 euros nets ;
— condamner la société Transport [L] [L] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à lui communiquer les déclarations sociales nominatives de mai 2020 à août 2021 et de septembre 2021 à janvier 2023;
— condamner la société Transport [L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à lui communiquer ses bulletins de salaires dûment rectifiés ;
— condamner la société Transport [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à lui communiquer le contrat Klesia dûment rempli et signé;
en tout état de cause,
— condamner la société Transport [L] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Transport [L] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024. Par ordonnance du 5 décembre 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée et la nouvelle clôture prononcée à la même date avant les plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture qui a été prononcée le 5 décembre 2024 ni sur les demandes de 'juger que'' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Ensuite, s’agissant de la saisine de la cour, il est constaté que la salariée intimée demande à la cour de 'confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions’ et de 'débouter en conséquence la société Transport [L] de toutes ses demandes'. Il n’est formulé aucune de demande d’infirmation de l’ordonnance bien qu’il soit sollicité a posteriori de statuer à nouveau sur certains points.
Sur la demande de radiation de l’appel:
Aux termes de l’ article 524 du code de procédure, alinéa 1er dans sa version applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [L] épouse [S] fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté l’ordonnance entreprise en tous ses points et sollicite en conséquence la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
En application de l’article 905 lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile susmentionné que la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance doit être demandée au premier président ou au conseiller de la mise en état lorsqu’il est saisi.
En l’espèce, s’agissant d’une affaire relevant de la procédure de l’article 905 du code de procédure civile, en l’absence de désignation d’un conseiller de mise en état, seul le premier président était compétent pour statuer sur cette demande de radiation.
La cour, statuant au fond, ne peut donc ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des dispositions de l’ ordonnance entreprise assorties de l’exécution provisoire. En conséquence, la demande de Mme [L] épouse [S] sera déclarée irrecevable.
Sur la compétence du juge des référés :
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R 1455-7 du code du travail, précise que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Transport [L] soutient que le juge des référés aurait dû, compte tenu du défaut de caractère urgent des demandes et de l’absence de tentative amiable de réglement du litige, constater l’existence de contestations sérieuses et se faisant se déclarer incompétent. Elle pointe l’absence d’urgence, Mme [L] épouse [S] ayant attendu un an après son licenciement pour inaptitude pour saisir le conseil de prud’hommes. Elle ajoute que celle-ci n’a par ailleurs pas cru bon, nonobstant les liens familiaux la liant au dirigeant de la société (s’ur de M. [C] [L]) de lui adresser une mise en demeure valant tentative amiable de règlement du litige, conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Il est relevé tout d’abord que la condition d’urgence n’est pas requise lorsqu’il est sollicité le versement d’une provision ou le prononcé de l’exécution d’une obligation. Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Ensuite, si la tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé, il ne peut être déduit de son absence l’existence de contestations sérieuses. L’appelante ne formule sinon aucune prétention au titre de l’obligation de tenter un règlement amiable du litige.
Sur la demande à titre de provision d’indemnité complémentaire :
Selon le contrat de travail, la relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des transports routiers. L’extrait 'Pappers’ du registre national des entreprises du 28 mars 2024 produit mentionne que l’activité principale de la société est le 'Transport public routier, loueur de véhicule sans chauffeur'.
L’article L1226-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015, dispose que 'tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition:
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article D1226-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, précise que 'l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.'
En l’espèce, la convention collective des transports routiers prévoit un régime plus favorable que le régime légal mais seulement quand le salarié compte plus de 3 ans d’ancienneté.
Mme [S] fait valoir qu’il avait été convenu avec son employeur qu’elle perçoive le maintien de salaire pendant toute la durée de son arrêt maladie. Or, elle indique s’être retrouvée sans indemnités complémentaires du mois d’avril 2022 à janvier 2023. Elle précise que la société Transport [L] pouvait payer une soulte pour l’antériorité du 29 décembre 2021 au 31 décembre 2021 afin que l’avenant au contrat de prévoyance intervenu le 1er janvier 2022 s’applique. Pour en justifier, elle communique un courriel du 14 août 2023 émanant de l’organisme de prévoyance Klesia indiquant : « S’il s’agit d’un arrêt au 29/12/2021: nous vous informons que nous ne pourrons pas prendre en charge cet arrêt car le régime conventionnel Incapacité souscrit auprès de CARCEPT PREV signé le 01/07/2022 ne prévoit pas la prise en charge des arrêts de travail antérieurs au 01/01/2022, sauf si paiement d’une soulte ».
La société appelante n’évoque aucun accord concernant le paiement d’une soulte. Elle indique uniquement que le contrat de prévoyance obligatoire ne prévoyait aucun maintien de salaire jusqu’à l’avenant du 1er juillet 2022 ; que seuls les arrêts survenus postérieurement au 1er janvier 2022 sont concernés par l’avenant et peuvent être indemnisés par le contrat.
La cour constate que cette demande se heurte à une contestation sérieuse qui excède la compétence du juge des référés. L’ordonnance doit donc être infirmée sur ce point et la salariée déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de mars 2023 :
Mme [S] expose ne pas avoir été payée du 9 au 21 mars 2023. Elle souligne que contrairement aux mentions figurant sur le bulletin de salaire de mars 2023, elle n’était pas à cette période en arrêt maladie.
La société objecte que le 9 mars 2023, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; qu’il est précisé que l’état de santé de Mme [S] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle relève qu’en vertu de l’article L1226-4 du code du travail, elle disposait d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail pour procéder au licenciement ou à l’issue reprendre le paiement du salaire.
La cour constate que cette demande se heurte également à une contestation sérieuse. L’ordonnance est infirmée sur ce point et la salariée déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de rappel de congés payés :
Il résulte de plusieurs arrêts publiés le même jour (Soc., 13 septembre 2023, pourvois n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342 publiés), que la Cour de cassation juge dorénavant que le salarié dont le contrat de travail est suspendu, par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Le législateur a entériné le principe de cette acquisition de droits à congés payés par le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle par les dispositions de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 qui, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, sont applicables rétroactivement pour la période courant à compter du 1er décembre 2009.
L’article L.3141-5-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de ladite loi, dispose que 'par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10".
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la salariée a acquis des congés payés pendant la période d’arrêt maladie du 29 décembre 2021 au 15 janvier 2023 qu’elle n’a pas pris et qui ne lui ont pas été réglés. L’ordonnance est en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la société Transport [L] au paiement de la somme provisionnelle de 1.897,85 euros à titre d’indemnité de congés payés due au titre des arrêts de travail pour maladie non professionnelle.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2020 :
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l’employeur.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Mme [S] reproche à son employeur une retenue sur salaire en décembre 2020 au titre d’une 'absence 011220 – 301220" qu’elle conteste.
L’employeur oppose que c’était Mme [S], en qualité de secrétaire de direction, qui validait tous les mois les bulletins de salaire ; qu’elle n’a jamais fait de réclamation auprès de son frère s’agissant du salaire du mois de décembre 2020.
L’employeur n’apportant aucun élément permettant de justifier de l’absence de la salariée en décembre 2020, il sera retenu que cette demande n’est pas sérieusement contestable. L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société Transport [L] au paiement de la somme provisionnelle de 991,22 euros bruts de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2020.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaires :
Il convient d’ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés (ou d’un bulletin de salaire récapitulatif) conformes à la présente décision. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir la remise des bulletins de salaire d’une condamnation à une astreinte.
Sur la demande de compensation et de condamnation de la salariée à la somme de 279,64 euros:
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu de rejeter la demande de compensation entre la somme de 2000 euros versée par la société appelante à Mme [S] et la somme brute de 2214,20 euros et de condamnation de la salariée à la somme de 279,64 euros à titre de remboursement d’indu.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, la société Transport [L] supportera les dépens d’appel et sera tenue de payer à Mme [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société Transport [L] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME l’ordonnance déférée s’agissant de les demandes de provisions d’indemnité complémentaire et de rappel de salaire au titre du mois de mars 2023 formulées par Mme [F] [L] épouse [S] et le prononcé d’une astreinte;
CONFIRME l’ordonnance déférée pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [F] [L] épouse [S] de radiation de l’affaire du rôle de la Cour :
DIT n’y avoir lieu à référé du chef des demandes de Mme [F] [L] épouse [S] en paiement de provisions d’indemnité complémentaire et de rappel de salaire au titre du mois de mars 2023 ;
DEBOUTE en conséquence Mme [F] [L] épouse [S] de ses demandes en paiement de provisions d’indemnité complémentaire et de rappel de salaire au titre du mois de mars 2023 en cause de référé ;
ORDONNE la remise par la société Transport [L] à Mme [F] [L] épouse [S] de bulletins de salaires rectifiés (ou d’un bulletin de salaire récapitulatif) conformes à la présente décision dans le délai d’un mois suivant sa notification sans que l’astreinte soit nécessaire ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond sur les demandes se heurtant à la limitation des pouvoirs du juge des référés ;
CONDAMNE la société Transport [L] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Transport [L] à payer à Mme [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Dommage ·
- Intérêt
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Taxi ·
- Demande ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Protocole d'accord ·
- Promesse
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Mandat ·
- Commission ·
- Prix ·
- Acte de vente ·
- Rémunération ·
- Honoraires ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- In solidum ·
- Mandataire ad hoc ·
- Préjudice ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Groupe électrogène ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Entreprise individuelle ·
- Aspiration ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Prothésiste ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Organisation judiciaire ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Enclave ·
- Cadastre ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Déclaration ·
- Indivisibilité ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Appel ·
- Exécution
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Gérant ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Désignation ·
- Personnes ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Courtage ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Cession ·
- Marque ·
- Développement ·
- Dépôt ·
- Finances ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Plaidoirie ·
- Effets ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Audience
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.