Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 23 septembre 2025, n° 23/01983
CPH Montélimar 3 avril 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique sérieux

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé la réalité des difficultés économiques et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement, ce qui a contribué à la décision de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [O] conteste son licenciement pour motif économique par la SAS [W] Chabert et Guillot, demandant à la cour d'appel de juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de ses demandes, confirmant la légitimité du licenciement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement de première instance, concluant que la société n'avait pas démontré l'existence de difficultés économiques suffisantes et n'avait pas respecté son obligation de reclassement. Elle a donc déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser 45 000 euros à M. [O] pour dommages et intérêts, tout en confirmant le rejet de sa demande de dommages pour préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/01983
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01983
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 3 avril 2023, N° F22/00360
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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