Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
DÉFÉRÉ
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/01262 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZW2
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mars 2025 – chambre 1 section 2
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ – APPELANTS
Monsieur [E] [Z]
né le 20 septembre 1949 à [Localité 19]
Madame [R] [W] épouse [Z]
née le 07 février 1951 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ – INTIMÉS
La SCI Imm’Val
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [G] [C] venant aux droits de Monsieur [S] [C], décédé le 30 août 2018
né le 13 février 1981 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Madame [V] [C] en son nom personnel et venant aux droits de Monsieur [S] [C], décédé le 30 août 2018
née le 17 décembre 1954 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentés par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [J] [C] venant aux droits de Monsieur [S] [C], décédé le 30 août 2018
né le 1er août 1984 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 14]
La SCI du Malplaquet
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 20]
représentés par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [Y] [O]
né le 21 octobre 1975 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 14]
ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel du 31 août 2023 à son égard
Madame [B] [A] épouse [O]
née le 25 mars 1977 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 14]
ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel du 31 août 2023 à son égard
Madame [K] [D] épouse [H] venant aux droits de Monsieur [S] [C], décédé le 30 août 2018
née le 11 avril 1951 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 14]
ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel du 31 août 2023 à son égard
DÉBATS à l’audience publique du 4 septembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La société civile immobilière Imm’Val (la société Imm’Val) est propriétaire de deux parcelles situées à [Localité 14] (Nord), cadastrées section AH n° [Cadastre 3] et AH n° [Cadastre 4].
Soutenant l’état d’enclave de ses parcelles, la société Imm’Val a, par acte du 29 février 2008, assigné la société civile immobilière du Malplaquet (la société du Malplaquet), propriétaire d’une parcelle voisine cadastrée section AH n° [Cadastre 2], à fin d’obtenir un droit de passage pour assurer la desserte de ses fonds.
Par jugement du 26 janvier 2011, confirmé par arrêt du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Valenciennes a rejeté cette demande.
Par acte du 23 avril 2015, la société Imm’Val a assigné M. [E] [Z] et son épouse, Mme [R] [W], propriétaires d’une parcelle voisine cadastrée section AH n° [Cadastre 8], à fin d’obtenir un droit de passage pour assurer la desserte de ses fonds.
Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal de grande instance de Valenciennes l’a déboutée de sa demande.
Par actes des 10 janvier 2017 et 14 mars 2019, la société Imm’Val a assigné les propriétaires de toutes les parcelles voisines de ses fonds à fin d’obtenir un droit de passage pour en assurer la desserte.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
— déclaré que le régime juridique applicable à la demande de la société Imm’Val d’instituer une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] était celui prévu à l’article 684 du code civil ;
— mis en conséquence hors de cause les parties suivantes :
' la société du Malplaquet
' M. [E] [Z]
' Mme [R] [W] épouse [Z]
' M. [Y] [O]
' Mme [B] [A] épouse [O]
' Mme [V] [U]
' Mme [V] [U], prise en qualité d’héritière de [S] [C]
' M. [G] [C], pris en qualité d’héritier de [S] [C]
' M. [J] [C], pris en qualité d’héritier de [S] [C]
— débouté la société Imm’Val de sa demande d’instituer sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
Par déclaration du 14 mars 2023, la société Imm’Val a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 31 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [Y] [O], de Mme [B] [A] épouse [O] et de Mme [K] [D] épouse [H], au motif que l’appelante ne leur avait pas signifié la déclaration d’appel dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
Par arrêt du 6 juin 2024, la cour, statuant sur déféré, a déclaré irrecevable la contestation formée par les époux [Z] tendant à voir déclarer la caducité totale de la déclaration d’appel, motif pris que le magistrat chargé de la mise en état n’avait été saisi que de sa caducité partielle.
Les époux [Z] ont alors saisi le magistrat chargé de la mise en état à fin de voir prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 11 mars 2025, ce magistrat a déclaré recevable mais non fondée la demande formée par les époux [Z].
Par requête déposée le 25 mars 2025, ceux-ci ont formé un déféré contre cette ordonnance et demandent de voir :
— déclarer l’appel caduc à l’égard de l’ensemble des parties visées dans la déclaration d’appel du 14 mars 2023 ;
— débouter la société Imm’Val de ses demandes contraires ;
— condamner la même aux entiers dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 juillet 2025, la société Imm’Val demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 11 mars 2025 en toutes ses dispositions et de :
— déclarer les époux [Z] irrecevables en leurs demandes en application de la théorie de l’estoppel ;
— débouter les mêmes de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour le détail des prétentions et moyens des époux [Z] et de la société Imm’Val, étant précisé que les autres parties à l’instance d’appel n’ont pas conclu sur le déféré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’analyse en une fin de non-recevoir le moyen tiré du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ce moyen de défense visant à sanctionner l’attitude procédurale qui consiste pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, la société Imm’Val soutient que les époux [Z] se seraient contredits à son détriment, au motif qu’ils feraient valoir que la cour d’appel ne pourrait statuer sur le fond du litige au regard de la caducité totale de la déclaration d’appel, tout en ayant admis le contraire en concluant au fond.
Il ne saurait toutefois être reproché aux époux [Z] d’avoir conclu dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable au litige. L’irrecevabilité encourue à défaut d’observer ce délai exclut en effet de voir dans l’incident parallèlement élevé une contradiction malicieuse destinée à induire en erreur la société Imm’Val. Une partie peut légitimement se prévaloir de la caducité d’une déclaration d’appel tout en préparant sa défense au fond dans l’hypothèse où la caducité invoquée ne serait pas retenue.
Il y a donc lieu de déclarer l’incident recevable.
Sur le bien-fondé de l’incident
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A
peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 31 août 2023, prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la société Imm’Val à l’égard de M. [Y] [O], de Mme [B] [A] épouse [O] et de Mme [K] [D] épouse [H], au motif que la déclaration d’appel ne leur avait pas été signifiée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
A la faveur du présent incident, les époux [Z] entendent voir étendre la caducité ainsi prononcée à l’ensemble des intimés, se prévalant à cette fin de l’indivisibilité du litige, dont on rappellera qu’elle est constituée lorsque se conçoit une impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs décisions concernant les parties au litige (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.782, publié ; 2e Civ., 19 juin 2025, pourvoi n° 22-22.795, publié).
Si l’indivisibilité du litige justifie que soit prononcée, à l’égard de tous les intimés, la caducité de la déclaration d’appel constatée à l’égard de certains d’entre eux (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868, publié ; 2e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 22-20.043, inédit), encore faut-il qu’une telle indivisibilité, dont le périmètre est susceptible d’évoluer au gré du litige, concerne l’ensemble des intimés.
En l’occurrence, la société Imm’Val a introduit son action sur le fondement des articles 682 à 684 du code civil.
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du même code précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’article 684 du même code énonce pour sa part que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Il résulte de ces textes que :
— l’article 682 du code civil, dont certaines modalités d’application sont précisées à l’article suivant, institue un régime de droit commun en matière de droit de passage, la mise en oeuvre de ce texte supposant l’appel en cause de l’ensemble des propriétaires des fonds voisins à celui enclavé, compte tenu de l’indivisibilité du litige existant entre le propriétaire de ce fonds et les propriétaires des fonds voisins susceptibles de constituer le terrain d’assiette de la servitude de passage réclamée ;
— l’article 684 du code civil institue quant à lui un régime spécial ayant vocation à s’appliquer lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’un contrat, le droit de passage ne pouvant être sollicité que sur les terrains en ayant fait l’objet, sauf à revenir au régime de droit commun lorsqu’il est impossible d’établir un passage suffisant sur les fonds divisés, l’indivisibilité propre au régime spécial ne concernant que les propriétaires ayant pris part au(x) contrat(s) à l’origine de la division dont résulte l’enclave.
Ayant principalement fondé son action sur le régime de droit commun, la société Imm’Val a assigné l’ensemble des propriétaires des fonds voisins aux siens.
Dans son jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a cependant écarté le régime de droit commun au profit du régime spécial, son dispositif déclarant que 'le régime juridique applicable à la demande de la SCI Imm’Val d’instituer une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] dans la commune d’Aubry-du-Hainaut est celui prévu par l’article 684 du code civil'.
Ce chef de jugement n’est pas critiqué par la déclaration d’appel et ne fait l’objet d’aucun appel incident.
Le litige relatif au droit de passage se trouve dès lors nécessairement circonscrit au propriétaire enclavé et à ceux ayant pris part au(x) contrat(s) à l’origine de la division dont résulte l’enclave, l’invisibilité du litige se trouvant limitée à ces seuls propriétaires.
Or les époux [Z] n’établissent pas ni même n’allèguent que tous les intimés auraient pris part au(x) contrat(s) à l’origine de la division dont résulte l’enclave, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’indivisibilité du litige à hauteur de cour concernerait l’ensemble des intimés et, partant, que la caducité partielle prononcée par l’ordonnance du 31 août 2023 devrait s’étendre à l’ensemble des intimés pour devenir totale, étant observé qu’il appartiendra à la cour de tirer toute conséquence d’un éventuel retour au droit commun précédemment évoqué.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en déféré formé contre l’ordonnance du 31 août 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ayant succombé, les époux [Z] seront condamnés aux dépens du déféré et à payer à la société Imm’Val la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’incident formé par M. [E] [Z] et son épouse, Mme [R] [W] ;
Rejette leur requête en déféré formée contre l’ordonnance du 31 août 2023 ;
Les condamne aux dépens du déféré ;
Les condamne à payer à la société Imm’Val la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
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