Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 27 mars 2025, n° 24/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 7/25
— ------------------------
27 Mars 2025
— ------------------------
N° RG 24/01775 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC7W
— ------------------------
[Y] [Z]
C/
S.C.P. D’AVOCATS TEN FRANCE, représentée par Maître [I] [X]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt sept mars deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois janvier deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats, et de Manuella HAIE, greffière, lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
S.C.P. D’AVOCATS TEN FRANCE, représentée par Maître [I] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine SOURNIES de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 22 février 2023, la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 5 900 euros hors taxes, soit 7 080 euros toutes taxes comprises, outre 19,34 euros au titre des frais de lettre recommandée.
Par décision en date du 23 octobre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a fixé les honoraires de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE à la somme de 2 950 euros hors taxes, soit 3 540 euros toutes taxes comprises.
La lettre de notification de la décision du bâtonnier est revenue à l’ordre avec la mention sur l’enveloppe « pli refusé par le destinataire » et sur le bordereau recommandé « pli avisé et non réclamé ».
La SCP D’AVOCATS TEN France a saisi un commissaire de justice afin de faire signifier la décision du bâtonnier.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, notifié par lettre recommandée à Monsieur [Y] [Z] le 15 janvier 2024, accompagné d’une copie de l’acte signifié, laquelle a été retournée à l’étude avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Un certificat de non-appel a été délivré par la cour d’appel le 28 mai 2024.
Selon requête en date du 31 mai 2024, la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE a saisi le président du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’homologation de la décision.
Selon ordonnance en date du 6 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Poitiers a rendu exécutoire la décision du bâtonnier, constatant la régularité de la notification.
Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [Y] [Z] le 24 juillet 2024.
Monsieur [Y] [Z] a formé un recours contre la décision du bâtonnier le 25 juillet 2024.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 21 novembre 2024, a été renvoyé à l’audience du 21 janvier 2025 afin que Monsieur [Y] [Z] puisse s’expliquer sur l’irrecevabilité soulevée par le cabinet TEN FRANCE.
Monsieur [Y] [Z] déclare n’avoir été informé de la décision du bâtonnier qu’à compter de la signification de l’ordonnance d’homologation le 24 juillet 2024, de sorte que le délai d’appel aurait commencé à courir à compter de cette date.
Sur le fond, il indique avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [I] [X] dans le cadre d’un litige l’opposant à la région Nouvelle-Aquitaine.
Il indique n’avoir jamais signé de convention d’honoraires avec Maître [I] [X] et soutient s’être mis d’accord avec elle sur le fait qu’il ne pouvait pas la rémunérer compte-tenu du fait qu’il n’avait pas de revenus.
Il indique lui avoir proposé de l’accompagner dans sa plainte contre la région Nouvelle-Aquitaine précisant que son seul moyen de payer serait de gagner la procédure.
Il indique avoir déménagé deux fois et avoir toujours fait suivre son courrier et informé les services publics de sa nouvelle adresse via le service en ligne dédié. Il déplore que la SCP TEN FRANCE ne lui ait pas envoyé de message pour lui demander sa nouvelle adresse.
La SCP D’AVOCATS TEN FRANCE conclue à l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [Y] [Z].
Elle soutient que l’appel inscrit par Monsieur [Y] [Z] le 25 juillet 2024 serait hors délai.
Elle sollicite à titre principal, si les déclarations d’appel de Monsieur [Y] [Z] venaient à être déclarées recevables, la fixation du montant de ses honoraires à la somme de 5 900 euros hors taxes, soit 7 080 euros toutes taxes comprises, augmentée des frais de lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant complémentaire de 19,34 euros.
Elle fait valoir que ni le taux horaire, ni le temps passé n’aurait été contesté par Monsieur [Y] [Z] et soutient avoir tenu compte de la situation de fortune de son client en réduisant sa facturation de 7 820 euros hors taxes à 5 900 euros hors taxes.
Elle ajoute que Monsieur [Y] [Z] n’aurait pas non plus contesté le montant total de la facturation, en ce qu’il n’aurait sollicité que des délais de paiement, auxquels il aurait été fait droit.
Elle fait, en outre, valoir que la relation contractuelle avec Monsieur [Y] [Z] aurait été nouée alors qu’il bénéficiait d’une rémunération supérieure à 6 000 euros et qu’il bénéficiait d’allocation tenant compte de ce revenu.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision rendue par bâtonnier le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers le 23 octobre 2023.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La lettre de notification de la décision du bâtonnier est revenue à l’ordre avec la mention sur l’enveloppe « pli refusé par le destinataire » et sur le bordereau recommandé « pli avisé et non réclamé ».
La notification faite par acte de commissaire de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
La SCP D’AVOCATS TEN FRANCE a saisi un commissaire de justice afin de faire signifier la décision du bâtonnier.
L’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 659 dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès- verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès- verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, les diligences nécessaires réalisées par le commissaire de justice n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de Monsieur [Y] [Z].
La décision du bâtonnier a donc été signifiée à Monsieur [Y] [Z] par procès-verbal de recherches infructueuses le 15 janvier 2024, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, notifié par lettre recommandée à Monsieur [Y] [Z] le 15 janvier 2024, accompagné d’une copie de l’acte signifié, laquelle a été retournée à l’étude avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aux termes de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès verbal.
Ainsi, en exerçant son recours le 25 juillet 2024, soit postérieurement au délai d’un mois qui lui était imparti à compter du 15 janvier 2024, il y a eu de juger Monsieur [Y] [Z] irrecevable en son recours.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] succombant à la présente instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [Y] [Z] irrecevable,
Condamnons Monsieur [Y] [Z] aux dépens.
La greffière, La conseillère,
Manuella HAIE EstelleLAFOND
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