Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 nov. 2024, n° 24/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
PALAIS DE JUSTICE 14 RUE ROBERT DE LUZARCHES CS 32722
[Localité 8]
**************************
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
TEL [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
[Courriel 12] / [Courriel 13]
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE
RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Nous, Madame Laurence de SURIREY, présidente chargée de la mise en état,
Vu que par déclaration d’appel enregistrée le 02 Août 2024 dans le dossier N° RG 24/03415 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE6Z opposant la S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE à M. [X] [R]
Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022 dans son article 1, ayant modifié l’article 910-2 du code de procédure civile
APPELANTE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
qui a interjeté appel du JUGEMENT du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL rendu le 08 Juillet 2024dans l’affaire l’opposant à :
INTIME
Monsieur [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
Vu les dispositions de l’article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 relatives a la médiation qui prévoient qu’ « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation »
Vu le jugement déféré et les conclusions des parties,
Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; qu’il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, un médiateur auquel il sera donné mission de recueillir l’avis des parties sur cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du Code de procédure civile ;
DONNONS injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel
Madame [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 10]
[XXXXXXXX03]
que nous désignons en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties.
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
° d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
° de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons qu’il appartiendra à l’avocat postulant de communiquer au médiateur les coordonnées de l’avocat plaidant et celles des parties (téléphone, mail, et le nom de l’interlocuteur pour les sociétés)
Impartissons au médiateur un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance pour accomplir sa mission ;
Disons qu’à l’issue de sa mission le médiateur avisera immédiatement le greffe de la décision des parties ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d’au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l’accord pour aller en médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition convenue entre les parties, et sera signé par les deux parties ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, la présente mission consistant à constater l’accord des parties pour recourir à une médiation deviendra sans objet ; le médiateur en informera le juge et les parties devront se désister de leur instance et de leur action ou solliciter l’homologation de l’accord intervenu ;
Rappelons qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la présente ordonnance interrompt les délais pour conclure et former appel incident jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur soit au plus tard le 12 décembre 2024 sauf prorogation accordée,
Disons que néanmoins, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d’au moins une des parties, l’interruption des délais prend fin dès réception par la cour de l’information alors délivrée sans délai par le médiateur, cette date marquant la fin de sa mission ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;
Fait à Amiens, le 12 Novembre 2024
La greffière La présidente
Avis transmis aux avocats et médiateur le 12 Novembre 2024
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