Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 7 févr. 2025, n° 23/11463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 novembre 2022, N° 23/11463;2021016070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
(n°15, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/11463 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CH4CV
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – 19ème chambre – RG n°2021016070
APPELANTE
S.A.S. [Localité 4] CONSEIL COURTAGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 848 574 836
Représentée par Me Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS, toque E 268
INTIMÉE
S.A.S. FINANCES-PRIVEES-DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son président, M. [Z] [N], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Pontoise sous le numéro 838 084 697
Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté la SAS [Localité 4] Conseils Courtage de sa demande de constater la caducité du contrat conclu entre la SAS Finances-Privées-Développement et la SAS [Localité 4] Conseils Courtage,
— débouté la SAS [Localité 4] Conseils Courtage de sa demande de condamner la SAS Finances-Privées-Développement à régler à la SAS [Localité 4] Conseils Courtage la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
— débouté la SAS [Localité 4] Conseils Courtage de sa demande de constater la fin du contrat conclu entre la société Synerfim et la SAS [Localité 4] Conseils Courtage,
— débouté la SAS [Localité 4] Conseils Courtage de sa demande de condamner la SAS Finances-Privées-Développement à régler à la SAS [Localité 4] Conseils Courtage la somme de 10 000 euros au titre de remboursement du dépôt de garantie,
— condamné la SAS [Localité 4] Conseils Courtage à verser à la SAS Finances-Privées-Développement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la SAS [Localité 4] Conseils Courtage aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2023 par la société [Localité 4] Conseil Courtage,
Vu la signification le 30 octobre 2023 de la déclaration d’appel à la société Finances-Privées-Développement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023 par la société [Localité 4] Conseil Courtage, appelante, lesdites conclusions ayant également été signifiées à la société Finances-Privées-Développement selon procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile ) du 30 octobre 2023, qui demande à la cour de :
A titre principal,
— constater la nullité de la cession du contrat de licence conclu entre Finances-Privées- Développement et [Localité 4] Conseils Courtage à Synerfim,
— constater la caducité du contrat conclu entre la société Finances-Privées-Développement et la société [Localité 4] Conseils Courtage,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 novembre 2022,
En conséquence,
— condamner la société Finances-Privées-Développement à régler à la société [Localité 4] Conseils Courtage la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
A titre subsidiaire
— constater que la société Finances-Privées-Développement est tenue solidairement à l’exécution du contrat conclu entre Synerfim et [Localité 4] Conseils Courtage,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 novembre 2022,
En conséquence
— condamner la société Finances-Privées-Développement à régler à la société [Localité 4] Conseils Courtage la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
En tout état de cause
— condamner la société Finances-Privées-Développement à régler à la société [Localité 4] Conseils Courtage la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société Finances-Privées-Développement,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées de l’appelante.
Il sera simplement rappelé que la société Finances-Privées- Développement a pour activité le courtage en opérations de banque et en services de paiement intermédiaires, création, gestion, développement d’un réseau de licenciés indépendants sous la marque FINANCES-PRIVEES.Com dans le courtage de crédits aux particuliers et professionnels et que la société [Localité 4] Conseils Courtage a également pour activité l’intermédiation en opération bancaire.
Par contrat du 29 janvier 2019, la société Finances- Privées-Développement a concédé à la société [Localité 4] Conseils Courtage, représentée par son gérant [E] [L], une licence d’exploitation non exclusive de la marque « FINANCES PRIVEES » moyennant le versement, à compter de la signature du contrat, d’un dépôt de garantie de 10 000 euros.
Le 19 décembre 2019, la société Finances-Privées-Développement a cédé son fonds de commerce d’activité de courtage en opération de banque et en service de paiement et d’intermédiation à la société Synerfim.
Le 1er mai 2020, la société Synerfim a signé avec M. [E] [L] « détenant le contrôle de la société [Localité 4] Conseils Courtage et en est le dirigeant tant en droit qu’en fait » un contrat de licence de la marque « FINANCES PRIVEES ».
La société [Localité 4] Conseils Courtage indique avoir résilié ce nouveau contrat conclu avec la société Synerfim en décembre 2020 et n’avoir plus utilisé la marque « FINANCE PRIVEE » à compter de cette date.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2020, réceptionnée le 9 décembre suivant, elle a sollicité auprès de la société Finances-Privées- Développement le remboursement de la somme de 10 000 euros versée à titre de dépôt de garantie.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société [Localité 4] Conseil Courtage a, selon acte d’huissier du 16 mars 2021, fait assigner la société Finances-- Privées Développement devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir à titre principal le remboursement de la somme de 10 000 euros TTC versée au titre du dépôt de garantie.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande de remboursement du dépôt de garantie, à titre principal, au motif que la cession du contrat de licence initial ne lui a jamais été notifiée et n’a pas été constatée par écrit, de sorte que cette cession est nulle et que le contrat de licence initial est caduc.
Aux termes de l’article 1216 du code civil :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
En l’espèce, l’article 20 du contrat de licence du 29 janvier 2019 conclu entre la société Finances Privées Développement et la société [Localité 4] Conseils Courtage, intitulé « CESSION DE CONTRAT », stipule que : « Les modifications qui pourraient intervenir en la personne du concédant telles que par exemple, fusion, scission, absorption, apport partiel d’actif, cession, transfert à une filiale et tout accord juridique ou commercial avec un tiers, seraient sans effet sur l’existence ou l’exécution du contrat, de même que le licencié autorise le concédant à céder le contrat, quelles que soient les modalités de cette cession ».
La société [Localité 4] Conseils Courtage ne conteste pas avoir donné par avance, en application de ces dispositions contractuelles, son accord à toute cession du contrat et notamment à la cession du contrat de licence à un tiers. Toutefois, il ne peut être considéré que le courrier du 10 décembre 2019 par lequel la société [Localité 4] Conseils Courtage a indiqué à la société Synerfim « Par la présente, je vous confirme avoir pris connaissance du projet de cession du fonds de commerce d’activité de courtage en opération de banque et en service de paiement et d’intermédiaire en opération de banque et en service de paiement… au profit de la société SYNERFIM » vaut notification à la société [Localité 4] Conseils Courtage ou que cette dernière a pris acte de la cession du contrat dès lors que l’objet de ce courrier est « Autorisation de la cession du contrat « Contrat de mandat IOBSP » 19 pages ( Intermédiaire en opération de banque et de services de paiement) » et concerne manifestement un contrat autre que le contrat de licence de marque du 29 janvier 2019 qui au demeurant comporte 27 pages. Par ailleurs la société Finances-Privées-Développement ne s’est pas prévalue devant le tribunal d’un quelconque écrit constatant la cession du contrat de licence.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que le contrat de licence de marque du 29 janvier 2019 avait été transféré à la société Synerfim et que la société Finances-Privées- Développement n’était pas tenue de l’exécuter, étant relevé qu’un nouveau contrat de licence de la marque « FINANCES PRIVEES » rédigé dans des termes strictement identiques à celui du 29 janvier 2019 conclu entre la société Finances Privées Développement et la société [Localité 4] Conseils Courtage, a été signé le 1er mai 2020 entre la société Synerfim et M. [E] [L] « détenant le contrôle de la société [Localité 4] Conseils Courtage et en est le dirigeant tant en droit qu’en fait ».
Aux termes de l’article 1186 du code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît (') ».
L’article 1187 du même code ajoute que :
« La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, du fait de la conclusion avec la société Synerfim d’un nouveau contrat de licence de marque ayant le même objet que le contrat initialement conclu avec la société Finances-Privées-Développement, ce contrat initial de licence de marque est privé de son obligation essentielle et est devenu caduc.
En conséquence, la société [Localité 4] Conseils Courtage est recevable et bien fondée à solliciter de la société Finances-Privées-Développement le remboursement du dépôt de garantie versé à la signature du contrat. Le jugement sera donc infirmé et la société Finances-Privées- Développement sera condamnée à payer à la société appelante la somme de 10 000 euros à ce titre.
Les demandes subsidiaires deviennent sans objet.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer également le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Partie perdante, la société Finances-Privées-Développement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin la société [Localité 4] Conseils Courtage a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de licence de marque du 29 janvier 2019 conclu entre la société Finances-Privées-Développement et la société [Localité 4] Conseils Courtage n’a pas été valablement transféré à la société Synerfim.
Dit que ce contrat est devenu caduc.
Déclare la société [Localité 4] Conseils Courtage recevable et bien fondée à solliciter de la société Finances-Privées-Développement le remboursement du dépôt de garantie versé à la signature du contrat de licence de marque du 29 janvier 2019.
En conséquence,
Condamne la société Finances-Privées-Développement à payer à la société [Localité 4] Conseils Courtage la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie versé en exécution du contrat de licence de marque du 29 janvier 2019.
Condamne la société Finances-Privées-Développement à payer à la société [Localité 4] Conseils Courtage la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Finances-Privées-Développement aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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