Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 22/357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
[F] [O]
C/
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/02/26 à :
— CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 26/02/26 à :
— Mme [Y])
— Me DI-CINTIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMPN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/357
APPELANTE :
[F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille DI-CINTIO de la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Maître Lucie RUTHER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par M. Paul REGNIER (Chargé d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Florence DOMENEGO, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIERS : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 8 novembre 2011, Mme [F] [O] a été victime d’un accident à l’origine d’un traumatisme lombaire qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclarée consolidé à la date du 2 mars 2020, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Le 4 mai 2020, Mme [O] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie ( ci-après dénommée CPAM) de la Côte d’Or une déclaration de rechute, accompagnée d’un certificat médical établi le 4 mai 2020 mentionnant ' lombalgie- rechute- recrudescence de douleurs + douleur cicatricielle lombaire gauche intense'.
Le 29 mai 2020, la CPAM de la Côte d’or a notifié à Mme [O] la prise en charge de cette rechute et l’a informée le 9 mai 2022 que le médecin conseil envisageait de fixer la date de consolidation de son état de santé, en lien avec cette rechute, au 3 mai 2022.
Mme [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, puis en suite du rejet implicite de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 10 novembre 2022.
La commission médicale de recours amiable a débouté Mme [O] de son recours par décision du le 17 novembre 2022.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— confirmé la notification du 9 mai 2022 emportant fixation au 3 mai 2022 de la consolidation de l’état de santé de Mme [Q] [O], en lien avec la rechute du 4 mai 2020
— débouté en conséquence Mme [O] de son recours
— dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Par lettre recommandée du 25 mars 2024, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 22 janvier 2026, soutenues à l’audience, Mme [O], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a statué sur les dépens
— débouter la CPAM de la Côte d’Or de sa demande d’irrecevabilité de ses conclusions d’appel
— débouter la CPAM de la Côte d’ Or de toutes ses demandes
— infirmer la notification du 9 mai 2022 emportant fixation de la consolidation de son état de santé en lien avec la rechute du 4 mai 2020, à la date du 3 mai 2022 avec retour à l’état antérieur
— juger qu’elle souffre d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 8 novembre 2011
— fixer l’invalidité permanente en lien avec l’aggravation au taux de 35 % en aggravation se décomposant ainsi :
o 5 % au titre du rachis lombaire
o 10 % au titre des douleurs neuropathiques
o 20 % au titre des troubles psychiatriques
— fixer le coefficient socioprofessionnel à son maximum
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert rhumatologue strictement indépendant pour se prononcer sur l’existence d’une aggravation imputable à l’accident du travail initial du 8 novembre 2011
— condamner la CPAM de la Côte d’Or à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 19 décembre 2025, la CPAM de la Côte d’Or, intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées en appel par Mme [O]
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de la [1] fixant la date de consolidation de Mme [O] au 3 mai 2022
— à titre subsidiaire, juger que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de son état de santé
— confirmer en conséquence la décision du médecin conseil fixant la date de consolidation au 3 mai 2022 avec retour à l’état antérieur
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par Mme [O]
— en tout état de cause, rejeter toutes demandes
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [O] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Au cas présent, Mme [O] ne maintient pas à hauteur de cour sa contestation de la date de consolidation mais sollicite la 'fixation de l’invalidité permanente en lien avec l’aggravation au taux de 35 %' .
La caisse soulève l’irrecevabilité d’une telle demande au motif que cette dernière poursuit une finalité différente de celle soumise aux premiers juges et à la commission médicale de recours amiable et qu’elle ne peut en conséquence être accueillie.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, Mme [O], qui rappelle ne pas avoir été assistée d’un avocat en première instance, soutient qu’elle a contesté, dans son acte introductif d’instance et lors de l’audience, cumulativement la date de consolidation et l’absence de prise en compte de l’aggravation de son état de santé par le médecin conseil qui a estimé un retour de son état à l’état antérieur.
Pour s’en prévaloir, elle produit à hauteur de cour, dans un nouveau bordereau de pièces établi en vue de l’audience, un courrier qu’elle invoque avoir adressé au pôle social lors de l’audience du 20 juin 2023 et faisant état d’une contestation sur 'l’aggravation de son état'.
Outre que ledit document, produit très tardivement, n’est ni daté, ni signé et ne comporte aucun destinataire, ce dernier est au surplus absent du dossier de procédure transmis par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, constat permettant de douter de sa réception par cette juridiction.
La requête enregistrée par le greffe le 1er décembre 2022 fait par ailleurs référence au seul recours exercé contre la décision du 9 mai 2022 relative à la fixation de la date de consolidation, demande d’une part que Mme [O] a précisée dans son courrier à la [1] le 22 septembre 2022, pour laquelle d’autre part, son médecin traitant a émis un certificat médical le 18 mai 2022 en invoquant la persistance de soins et le caractère encore évolutif de l’état de santé et sur laquelle enfin la [1] a répondu par la négative dans sa décision du 17 novembre 2022.
La note d’audience confirme que la demande de Mme [O] ne portait que sur la date de consolidation mentionnée dans la décision du 9 mai 2022, à l’exclusion de tout autre contentieux, ce que corrobore le dispositif du jugement.
Un tel périmètre de l’objet du litige est au surplus étayé par le fait que la décision litigieuse du 9 mai 2022 ne faisait aucunement référence à 'un retour à l’état antérieur’ comme le revendique l’appelante, mais seulement à ' une stabilisation de son état de santé', laquelle conduisait le médecin conseil 'à envisager de fixer sa consolidation au 3 mai 2022", selon une définition donnée en pied de lettre comme étant ' vous êtes consolidé lorsque votre état de santé n’évolue plus et que les soins éventuels en cours constituent un traitement d’entretien’ et que les premiers juges ont manifestement suivie dans leur motivation.
C’est donc nouvellement que Mme [O] sollicite la constatation de l’aggravation de son état de santé et la 'fixation de l’invalidité permanente’ à 35 % et subsidiairement, l’organisation d’une expertise médicale.
De telles demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, dès lors que ces derniers n’étaient saisis que de la fixation de la date de consolidation, sans examen de l’existence et de la gravité des séquelles. Elles n’en sont de plus ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire et ne résultent pas par ailleurs de la survenance ou de la révélation d’un fait, l’aggravation alléguée de son état de santé provenant de la seule rechute régulièrement déclarée et admise par la caisse dans sa décision du 29 mai 2020.
Ces demandes sont en conséquence irrecevables à défaut de répondre aux exigences dérogatoires posées par les articles susvisés, peu important que la procédure soit orale ou que l’appelante n’ait pas été assistée d’un conseil en première instance.
En outre, et de manière surabondante, l’appelante ne justifie pas que la demande principale, qui correspond en fait à une révision du taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Mme [O] lors de sa consolidation du 2 mars 2015, a été présentée en premier lieu à la commission médicale de recours amiable, comme l’imposent les articles L 142-1 et R 142-8 du code de la sécurité sociale. En effet, si l’appelante produit l’avis du médecin conseil proposant au 30 juin 2022 'une consolidation au 3 mai 2022 avec retour à l’état antérieur', elle ne communique pas cependant, alors que les premiers juges le lui ont intimé dans le cadre d’une note en délibéré, le rapport motivé de la [1] sur l’évaluation des séquelles et la décision correspondante. L’absence du respect de ce préalable obligatoire conduit en conséquence également à l’irrecevabilité des deux demandes.
En conséquence, Mme [O] ne contestant plus à hauteur de cour la date de consolidation, seul chef de jugement critiqué et dévolu à l’ office de la cour, la présente juridiction ne peut en conséquence que confirmer, comme le lui demande l’intimée, la décision rendue par les premiers juges.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] sera condamnée payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Déclare irrecevables les demandes nouvelles de Mme [O] relatives à la fixation de l’invalidité permanente en lien avec l’aggravation de son état de santé au taux de 35 % et subsidiairement, à l’organisation d’une expertise médicale
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] [O] à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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