Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 mars 2026, n° 22/08494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mai 2022, N° F21/06202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08494 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/06202
APPELANTE
Société [1] sous l’enseigne [2] agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2020, M. [H] [Q] a été embauché par la société [1] sous l’enseigne [2] (ci-après [2]), spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration, en qualité de serveur polyvalent.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
La société [2] emploie moins de 11 salariés.
Suite à la crise du Covid 19, M. [Q] a été placé en chômage partiel à compter du 17 mars 2020.
M. [Q] a repris son poste à compter du 2 juin 2020.
M. [Q] a été placé, de nouveau, en chômage partiel à compter du 29 octobre 2020.
Selon la société [2], M. [Q] n’est plus revenu travailler à compter de décembre 2020.
Par signification d’huissier en date 30 mars 2021, M. [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par acte du 19 juillet 2021, M. [Q] a assigné la société [2] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans de cause de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Ordonne la jonction de l’affaire enregistrée sous le n°RG F 21/06214 avec l’affaire enregistrée sous le n°RG F 21/06202.
— Dit les demandes de M. [Q] recevables;
— Fixe le salaire de M. [Q] à la somme de 1 539,42 euros
— Prend acte de la remise à la barre par la Sarl [1] sous l’enseigne [2] à M. [H] [Q] d’un chèque
* n°3001570 sur [3] d’un montant de 6 021,83 euros en règlement des salaires et congés payés dus pour novembre et décembre 2020, janvier, février et mars 2021 ;
* n°30011571 sur [3] d’un montant de 1 031, 34 euros en règlement du solde de tout compte.
— Condamne la SARL [1] sous l’enseigne [2] à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
* 317,40 euros au titre des congés payés pour l’année 2019 ;
* 9 236,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 1 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 1 539,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 153,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1 671,55 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à mars 2020 ;
* 624,88 euros au titre des heures supplémentaires de juin 2020 ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision.
— Ordonne la capitalisation des intérêts.
— Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé à 1.539,42 euros.
— Ordonne à la SARL [1] sous l’enseigne [2] de remettre à M. [Q] les documents sociaux et un bulletin récapitulatif conformes à la présente décision.
— Déboute M. [Q] du surplus de ses demandes.
— Déboute la SARL [1] sous l’enseigne [2] de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2022, la société [1] [2] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société [1] [2] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 31 mai 2022 en ce qu’il :
« Dit les demandes de M. [Q] recevables.
Condamne la SARL [1] sous l’enseigne [2] à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
— 317,40 euros au titre des congés payés pour l’année 2019 ;
— 9 236,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1 539,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 153,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 1 671,55 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à mars 2020 ;
— 624,88 euros au titre des heures supplémentaires de juin 2020 ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé à 1.539,42 euros.
Déboute la Sarl [1] sous l’enseigne [2] de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens. »
Et statuant à nouveau,
— Dire irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Q] relatives à la rupture du contrat de travail du 27 décembre 2019 et les demandes d’indemnités pour travail dissimulé, non-respect de la procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.
A titre subsidiaire et pour le surplus;
— Débouter M. [Q] de ses demandes d’indemnités pour travail dissimulé et pour rupture de son contrat de travail du 27 décembre 2019 (indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnités compensatrices de préavis, indemnités compensatrices de congés payés sur préavis) ainsi que de ses demandes au titre des congés payés pour l’année 2019 ;
— Débouter M. [Q] de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires pour les mois de janvier à mars 2020 et juin 2020 ;
— Juger que la prise d’acte de son contrat de travail par M. [Q] du 30 mars 2021 s’analyse comme une démission ;
— Condamner M. [Q] à verser à [2] la somme de 878,89 euros pour le préavis non réalisé ;
— Condamner M. [Q] à verser à [2] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Q] aux entiers dépens.
M.[Q] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la rupture du contrat du 27 décembre 2019
La société soulève la prescription des demandes formées en raison du contrat de travail que le salarié prétend avoir conclu du 1er octobre au 27 décembre 2019.
Le conseil de prud’hommes a relevé que 'le premier contrat de travail que la société conteste aurait été rompu le 27 décembre 2019" et a précisé que M. [Q] a 'déposé en date du 19 juillet 2021 deux requêtes auprès du conseil de céans'.
La société fait valoir que le salarié a déposé sa requête plus de douze mois après la rupture alléguée de ce contrat de travail.
Selon l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
M. [Q] a prétendu avoir été engagé verbalement le 1er octobre 2019 puis licencié au 27 décembre 2019 sollicitant à ce titre une indemnité de travail dissimulé et des congés payés afférents. Contrairement à ce que soutient l’employeur, les demandes d’indemnité de préavis et pour non respect de la procédure se rapportent à la prise d’acte et non au premier contrat allégué.
La prescription biennale est applicable à l’action en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé. La prescription en matière de salaires dont font partie les congés payés est pour sa part de trois ans en application de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Le jugement est confirmé.
Sur l’existence d’un contrat de travail du 1er octobre 2019 au 27 décembre 2019
Le conseil de prud’hommes a reconnu l’existence d’un contrat de travail en se fondant sur les attestations fournies par le salarié évoquant une date d’embauche au 1er octobre ou mois de novembre 2019.
La société produit plusieurs attestations évoquant la prise de poste de M. [Q] au 1er janvier 2020.
Par ailleurs, elle communique ses échanges en vue du recrutement d’un salarié qui fait état d’une première prise de contact seulement le 24 octobre 2019, ce qui contredit en tout état de cause une date d’embauche au 1er octobre 2019.
Quoiqu’il en soit, il sera rappelé que l’existence d’un contrat de travail suppose la réunion de trois critères normalement cumulatifs, l’exécution d’une prestation de travail, le versement d’une rémunération et la subordination juridique du travailleur au donneur d’ouvrage, ce troisième critère étant prépondérant. Ainsi, l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse, la relation de travail étant caractérisée par l’exécution d’une prestation, par le versement d’une rémunération en contre partie et par l’existence d’un lien de subordination.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
La preuve n’étant pas rapportée par M. [Q] et l’existence d’un contrat de travail démentie par les pièces produites par la société, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué des congés payés et une indemnisation au titre d’un travail dissimulé en conséquence de l’absence de déclaration à l’embauche au regard d’un contrat non établi.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le conseil de prud’hommes a retenu que M. [Q] a effectué 168 heures de travail supplémentaires non rémunérées en se fondant sur un décompte établi par le salarié ainsi que sur deux attestations. Il précise à cet égard que M. [Q] verse au débat une copie d’un carnet retraçant les heures de travail accomplies quotidiennement à compter du mois de janvier et selon lequel il aurait régulièrement pris son service à 17 heures et l’aurait terminé entre 2 h et 3 h du matin. Enfin, il fait état de ce que M. [Q] aurait indiqué avoir effectué des heures de travail à la demande de son employeur alors qu’il était en activité partielle qu’il arejeét motif pris de ce que son décompte horaire ne mentionne aucune heure de travail durant la période d’activité partielle. .
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir réalisées pour permettre à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [2] fait valoir que le décompte a été établi par le salarié pour les besoins de la cause rappelant que l’année 2020 a été marquée par les fermetures des restaurants en raison des confinements ordonnés. Il communique également plusieurs attestations de clients témoignant de ce que les horaires étaient respectés et que les cuisines fermaient entre 21 h et 22 h 30.
Toutefois, ces horaires ne correspondent pas aux heures d’ouverture de l’établissement et de l’amplitude reconnue par le conseil jusqu’à 2 heures du matin, les attestations versées par le salarié engagée non pas comme cuisinier mais comme serveur faisant état d’une amplitude de 17 h jusqu’à 2 h ou 3 heures du matin.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire le paiement par l’employeur d’heures supplémentaires à hauteur de 495,92 euros pour juillet 2020 soit 40,66 heures supplémentaires, 404,57 euros pour août 2020 soit 34,66 heures supplémentaires, 404,57 euros pour septembre 2020 soit 34,66 heures supplémentaires et 276,76 euros pour octobre 2020, soit 23,75 heures supplémentaires.
Au vu de ces éléments, de la période d’activité partielle sur l’année 2020, la cour considère que le salarié a accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle retenue par le conseil de prud’hommes. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1000 euros, outre 100 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte.
La prise d’acte ne fixe pas les termes du litige et le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l’écrit de prise d’acte. Le salarié qui se tient à disposition a droit à son salaire.
Pour s’exonérer du paiement, l’employeur doit établir que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition. Il incombe donc à l’employeur qui n’a pas versé sa rémunération au salarié pour la période litigieuse de prouver que celui-ci ne s’est pas tenu à sa disposition pour effectuer la prestation convenue au contrat de travail.
Selon les termes du jugement déféré, M. [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant notamment à son employeur les faits suivants:
— son refus de le déclarer auprès des organismes sociaux dès son embauche;
— le fait de n’avoir pas pris en compte son ancienneté antérieurement à son engagement à durée indéterminée le 1er janvier 2020;
— l’absence de versement de l’indemnité d’activité partielle à compter du 1er novembre 2020.
La société [2] fait valoir qu’à l’annonce d’une reprise partielle de l’ouverture du restaurant après le confinement en vue d’une activité de vente à emporter, le salarié aurait répondu qu’il préférait profiter des aides de l’Etat ou qu’il travaillait ailleurs. Outre que le comportement du salarié ne ressort que des allégations de l’employeur, l’échange de sms faisant apparaître que M. [Q] aurait travaillé une matinée n’est pas de nature à établir qu’il ne se tenait pas à la disposition, ce d’autant qu’il n’est pas démontré qu’il exerçait une activité concurrente à celle de la société en violation de la clause d’exclusivité.
La société [2] ne produit aucune mise en demeure notifiée au salarié de reprendre une activité. Il lui appartenait soit de le rémunérer, soit de le licencier.
L’absence de fourniture de travail et de rémunération caractérise un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 1539, 42 euros, outre les congés payés afférents et en ses dispositions sur les intérêts, la capitalisation et la remise des documents à charge de l’employeur.
La société sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 878,89 euros pour le préavis non réalisé.
Toutefois, la prise d’acte ouvre droit à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais pas à celle due pour non-respect de la procédure de licenciement (Cass. Soc., 19 octobre 2016, n° 14-25.067).
Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Le jugement est infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
Déclaré les demandes de M. [Q] recevables;
Fixé le salaire de M. [Q] à la somme de 1 539,42 euros;
Pris acte de la remise à la barre par la Sarl [1] sous l’enseigne [2] à M. [H] [Q] d’un chèque;
* n°3001570 sur [3] d’un montant de 6 021,83 euros en règlement des salaires et congés payés dus pour novembre et décembre 2020, janvier, février et mars 2021 ;
* n°30011571 sur [3] d’un montant de 1 031, 34 euros en règlement du solde de tout compte;
Condamné la Sarl [1] sous l’enseigne [2] à payer à M. [Q] la somme de 1539, 42 euros au titre de l’indemnité de préavis et 153, 94 euros au titre des congés payés afférents;
Débouté la société [2] de sa demande de condamnation de M. [H] [Q] pour préavis non réalisé;
Rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision.
Ordonné la capitalisation des intérêts;
Ordonné à la Sarl [1] sous l’enseigne [2] de remettre à M. [Q] les documents sociaux et un bulletin récapitulatif conformes à la présente décision;
Débouté M. [Q] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de nullité du licenciement pour harcèlement moral et d’indemnité spécifique pour dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la Sarl [1] sous l’enseigne [2] à payer à M. [H] [Q] la somme de 1000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 100 euros bruts au titre des congés payés afférents;
Déboute M. [H] [Q] de ses demandes d’indemnité de travail dissimulé, de congés payés pour l’année 2019 et d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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