Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 juil. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/940
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD7G
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 juillet à 14h00
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 16H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [W] né le 20 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) alias X se disant [R] [Z] né le 20/09/1997 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité algérienne
Vu l’appel formé le 29 juillet 2025 à 19 h 39 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 juillet 2025 à 10h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] [W] alias X se disant [R] [Z]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [L], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[D] [W], né le 20 septembre 1995 à [Localité 2] en Algérie, a fait l’objet en dernier lieu d’un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 10 décembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec interdiction de retour pendant trois ans.
Le préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M.[D] [W] en rétention administrative suivant décision du 28 mai 2025, notifiée le 31 mai 2025. L’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 31 mai 2025.
Par ordonnance en date du 4 juin 2025, dont M.[W] n’a pas relevé appel, le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 29 juin 2025, confirmée par la cour d’appel le 1er juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 28 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2025 à 16 h 40, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[D] [W] pour une durée de 15 jours;
— dit que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance du 29 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le conseil de M.[D] [W] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 29 juillet 2025 à 19 h 39.
M.[D] [W] demande à la cour d’infirmer la décison et d’ordonner sa mise en liberté immédiate. Il conteste dans sa déclaration d’appel la régularité de l’arrêté de placement en rétention, pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation en l’absence de nécessité de le placer en rétention. Il indique avoir des garanties d’hébergement, et un enfant de nationalité française. Il soutient à l’audience que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies, puisqu’il n’est pas justifié que son éloignement puisse intervenir à bref délai, et que le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé.
Le préfet de la Haute-Garonne n’a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-5 du même code, le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
M.[D] [W] soutenait dans sa déclaration d’appel que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier, pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de nécessité de le placer en rétention.
L’ordonnance du juge délégué du 4 juin 2025, définitive, a cependant déjà déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative.
C’est par ailleurs par des motifs circonstanciés, que la cour adopte, que le juge de première instance a retenu que la prolongation de la rétention est en l’espèce justifiée par le motif, autonome, tiré de la menace pour l’ordre public, M.[D] [W] ayant été condamné à de multiples reprises par des juridictions pénales françaises, en dernier lieu le 24 mars 2025, et notamment à deux reprises pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 10 mois d’emprisonnement en 2018 et 7 mois d’emprisonnement en 2023. Le juge de première instance a également relevé que M.[D] [W] avait utilisé une fausse identité, se maintenait sur le territoire français en dépit des interdictions prononcées, et ne justifiait d’aucune insertion professionnelle, même s’il est père d’un enfant mineur né en France, actuellement placé à l’ASE. Au regard de ces éléments, l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public est caractérisée.
La préfecture justifie d’autre part de diligences régulières pour parvenir à l’éloignement de M.[D] [W], déjà relevées par le premier juge.
Les conditions d’une troisième prolongation sont donc réunies.
La décision qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 juillet 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[D] [W] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR N. ASSELAIN.
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