Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 déc. 2024, n° 23/03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2023, N° 18/02965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03074 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/02965
APPELANT
Monsieur [G], [F], [L], [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle Montagne, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [C] a été engagé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 1999 en qualité de chef de projet, sa résidence d’emploi étant fixée au sein de la direction de l’informatique à [Localité 6].
Une suspension de ses fonctions lui a été notifiée à compter du 14 avril 2010 à la suite du dépôt de plainte à son encontre effectuée auprès des services de police par une jeune femme, stagiaire dans son service, pour des attouchements sexuels, décision qu’il a contestée par la voie de son conseil par lettre du 19 avril 2010.
Par lettre du 30 avril 2010, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien avec la direction de l’éthique fixé au 11 mai 2010.
La direction de l’éthique a rendu un rapport d’enquête le 19 mai 2010.
Le salarié a remis des explications écrites le 1er juin 2010 à la suite de la demande de l’employeur.
Le 17 juin 2010, il a été convoqué devant le conseil de discipline qui s’est réuni le 7 juillet 2010 et a rendu un avis favorable au licenciement à l’unanimité, avis dont il a été informé par lettre du 9 juillet 2010.
Par lettre du 13 juillet 2010, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 19 juin 2013, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en contestation de son licenciement.
Après une radiation de la procédure le 28 avril 2016 suivie d’une demande de réintroduction au rôle le 13 avril 2018, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a rendu un jugement le 20 avril 2023, qui déclare recevable la citation du 17 décembre 2018, déboute M. [C] et le condamne aux dépens, et déboute la SNCF de ses demandes.
Le 9 mai 2023, M. [C] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il le déboute de toutes ses demandes, de débouter la SNCF de toutes ses demandes, statuant à nouveau, de :
— condamner la SNCF, le licenciement pour faute grave étant sans cause réelle et sérieuse, à lui payer les sommes suivantes :
* 346 042,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse,
* 17 302,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 730,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 15 764,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 800 000 euros au titre de l’indemnité de préjudice moral et procédure vexatoire,
* 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
d’ordonner la remise des bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail rectifiée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable et de condamner la SNCF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocats, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023, l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables la citation du 17 décembre 2018, l’action et les demandes de M. [C] à son encontre et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger que SNCF Proximités est une entité dépourvue de personnalité juridique et qu’en conséquence, la citation qui lui a été délivrée le 17 décembre 2018 est nulle,
— à titre subsidiaire, juger l’action irrecevable à son encontre, car n’ayant jamais été l’employeur de M. [C], et que celui-ci est irrecevable en ses demandes à son encontre,
— à titre plus subsidiaire, débouter M. [C] de toutes ses demandes ou limiter l’éventuelle condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 34 604,28 euros,
— en tout état de cause, condamner celui-ci aux dépens et à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 500 euros pour la première instance et de 2 500 euros pour la procédure d’appel.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
La SNCF soulève des fins de non-recevoir en faisant valoir :
— l’absence de personnalité juridique propre de SNCF Proximités visée par la citation délivrée le 17 décembre 2018 devant le conseil de prud’hommes de Paris, qui est donc nulle ;
— l’irrecevabilité de l’action et des demandes de M. [C] dirigées contre l’EPIC SNCF puis la SNCF, qui n’ont jamais été son employeur alors que c’est l’EPIC SNCF Mobilités qui était son employeur et aurait dû être cité.
Le salarié réplique que le conseil de prud’hommes a régulièrement convoqué la SNCF devant le bureau de conciliation qui s’est tenu le 5 décembre 2013, où la SNCF était représentée comme lors des audiences de renvois jusqu’à la radiation intervenue le 28 avril 2016, que SNCF Proximités a régulièrement constitué avocat depuis sa convocation devant le bureau de conciliation jusqu’aux conclusions déposées le 26 septembre 2019 et le 20 novembre 2020, que la citation du 17 décembre 2018 est régulière, que la constitution du conseil de la SNCF régularise, en l’absence de tout grief, la procédure et que son action et ses demandes sont recevables.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile :
'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Aux termes de l’article 122 du même code :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il ressort du contrat de travail signé le 15 mars 1999, des trois avenants contractuels signés les 19 juin 2002, 15 juin 2007 et 1er juin 2009 et des bulletins de paie délivrés à M. [C] que son employeur était la SNCF.
La convocation à un entretien avec la direction de l’éthique a été signée par Mme [Z] [T], responsable des ressources humaines des directions centrales de la SNCF Proximités.
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne M. [U] [N], directeur des politiques RH et performance, SNCF Proximités, président du conseil de discipline.
La lettre de licenciement a été notifiée par la SNCF Proximités.
Par conséquent, la citation à 'SNCF (SNCF Proximités)' ne peut être considérée comme nulle pour absence de personnalité juridique, alors que la SNCF possède bien une personnalité juridique, ni délivrée à une entité qui n’était pas son employeur, au vu des documents contractuels et sociaux remis au salarié mentionnant la SNCF et de l’obligation de loyauté devant présider aux rapports contractuels, l’employeur ne démontrant pas avoir porté à la connaissance du salarié les modifications de dénomination découlant des diverses réformes organisationnelles intervenues au sein du groupe SNCF.
Il convient de rejeter les fins de non-recevoir et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée au salarié qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'(…) A la suite d’une enquête interne (rapport du 19 mai 2010) et d’une plainte d’une jeune femme apprentie au commissariat de police de [Localité 5] le 9 avril 2010, il est apparu que vous avez eu des gestes déplacés et que vous avez procédé à des attouchements sexuels à plusieurs reprises envers deux jeunes apprenties dont vous étiez le responsable hiérarchique et le maître d’apprentissage.
Par ailleurs, vous avez demandé à une des deux apprenties de travailler plus tard sans respecter le tableau de service et la durée légale du travail prévus dans le contrat d’apprentissage.
Vous avez envoyé à deux reprises (le 11 février 2010 à 22h36 et le 18 février 2010 à 22h40) des SMS à caractère professionnel pendant le repos journalier sur le portable d’une des deux apprenties.
Compte tenu des faits relatés ci-dessus et des avis émis par les membres du Conseil de Discipline qui s’est tenu le mercredi 7 juillet 2010 je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour faute grave (…)'.
Contestant la matérialité des faits et qualifiant les accusations portées contre lui de mensongères, le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce qu’il a été relaxé des faits sur Melle [K] par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 27 mai 2011 et des faits sur Melle [O] par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mai 2012 qui a noté que l’enquête interne, bien que confidentielle, a été transmise aux enquêteurs de police sans réquisition de ceux-ci.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave eu égard aux pièces qu’elle produit, en relevant que lors de ses premières déclarations dans le cadre de l’enquête interne, M. [C] a indiqué avoir embrassé Melle [O], que les décisions judiciaires ont retenu la matérialité des faits même si elles ne les ont pas qualifiés de délits, qu’il a fait travailler Melle [O] tardivement et lui a adressé deux messages en soirée sur son téléphone personnel.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal n’exclut pas la faculté pour le juge prud’homal, lorsque la matérialité des faits et leur imputabilité au salarié sont établies mais qu’une décision de relaxe est néanmoins prononcée en raison de l’absence de l’un des éléments constitutifs de l’infraction pénale, d’apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement fondé ces faits.
En l’espèce, si le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 27 mai 2011 relaxe M. [C] des faits qualifiés d’agression sexuelle sur la personne de Melle [B] [K], il relève dans ses motifs : 'les faits s’analysant plus, aux dires mêmes de celle-ci, en une attitude de harcèlement moral que d’une agression sexuelle'.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mai 2012, s’il renvoie M. [C] des fins de la poursuite du délit d’agression sexuelle sur la personne de Melle [E] [O], considérant que 'ces gestes, tels que mains sur le genou ou dans le dos, pour totalement déplacés qu’ils soient dans un milieu professionnel, ne peuvent recevoir le qualificatif d’attouchements à caractère sexuel et, partant, ne caractérisent pas une agression sexuelle', qualifie les comportements de l’intéressé d’attitude inconvenante, puis relève que 'les déclarations de la partie civile ont été constantes', ainsi que 'le trouble réel et durable de la jeune femme qui, s’agissant du baiser allégué, et compte tenu de gestes antérieurs rapportés ci-dessus, non qualifiables pénalement, a pu légitimement se méprendre sur le sens du rapprochement du visage de [G] [C] avec le sien'.
L’ordonnance de non-lieu rendue par un magistrat instructeur le 31 juillet 2015, saisi de la plainte avec constitution de partie civile du salarié des chefs de divulgation des données à caractère personnel ayant pour effet de porter atteinte à la considération ou l’intimité de la vie privée, d’atteinte au secret professionnel et d’atteinte à la vie privée, indique que les documents transmis par la SNCF, notamment l’enquête interne, aux services de police ne sont ni couverts par le secret défense, ni couverts par le secret médical et peuvent dès lors faire l’objet d’une transmission spontanée par l’entreprise concernée, celle-ci rentrant dans les obligations de signalement et de dénonciation des infractions puisque Melle [O] se plaignait d’une infraction pénale, et que les décisions juridictionnelles prononcées par le tribunal correctionnel et la cour d’appel démontrent qu’outre la décision de poursuite du parquet, il existait des éléments de sincérité dans les propos de la partie civile, éléments qui se sont révélés mal caractérisés ou insuffisants à établir l’existence d’une infraction.
La lettre de licenciement est fondée expressément sur, notamment, des faits qualifiés de 'gestes déplacés’ à l’encontre des deux jeunes femmes, stagiaires dans le service de M. [C].
Ces faits sont établis par le rapport d’enquête interne de la direction de l’éthique du 19 mai 2010 produit aux débats faisant précisément état des témoignages de celles-ci quant au comportement inadapté de M. [C] à leur égard dans un cadre professionnel.
La cour relève que celui-ci a d’abord déclaré avoir embrassé Melle [O] le 2 avril 2010 dans son bureau, sans apporter d’explication objective sur le fait qu’il avait pris soin d’en fermer la porte alors qu’il n’y avait personne aux alentours, avant de se rétracter ultérieurement.
Le salarié ne remet pas en cause la validité de cette enquête interne, celui-ci n’alléguant notamment pas de vice du consentement dans le recueil de ses déclarations.
Il convient par conséquent de retenir la matérialité de ces faits et leur imputabilité à celui-ci.
En outre, Me [S] [H], huissier de justice, a relevé aux termes d’un procès-verbal dressé le 25 août 2010, la présence de deux SMS sur le téléphone portable personnel de Melle [O] en provenance du numéro attribué à M. [C], reçus les 11 février 2010 à 22h36 'Peux tu me donner le lieu et l’heure du rdv de l’après-midi’ J’ai un pb pour le matin’ et 18 février 2010 à 22h40 'Je t’ai envoyé un mail avec le reste à faire'. Ces constats établissent l’envoi de messages professionnels à des heures indues, appelant une réponse de la jeune femme alors que celle-ci avait une qualité de stagiaire et était soumise à des horaires de stage précis excluant toute sollicitation ou tous travaux de nature professionnelle pendant des soirées.
L’ensemble des éléments qui précèdent conduisent à retenir des manquements de M. [C] à ses obligations professionnelles qui empêchaient, au regard de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur à l’égard de ses collaborateurs, son maintien dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave étant bien fondé, il convient par conséquent de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes en lien avec le licenciement et de confirmer le jugement sur ces points.
Sur le préjudice distinct du licenciement
Le salarié n’établissant pas de circonstances vexatoires ou humiliantes entourant son licenciement, lui ayant causé un préjudice spécifique, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, à l’instar du jugement qui sera confirmé sur cette disposition.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe en ses prétentions d’appel, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [C] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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