Confirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 oct. 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°1075
N° RG 25/01146 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXTB
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
16 octobre 2025
[O]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 août 2025, notifiée le même jour à 11h21 concernant :
M. [Y] [O]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 octobre 2025 à 14h45, enregistrée sous le N°RG 25/5062 présentée par M.le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Octobre 2025 à 15h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 16 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [O] le 17 Octobre 2025 à 10h21 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de [G] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [Y] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [O] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse en date du 31 juillet 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans, notifiée le jour même.
Le 2 août 2025 à 11h21, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] le 6 août 2025 et confirmée en appel le 8 août 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 31 août 2025, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 4 septembre 2025.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 30 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 1er octobre 2025, confirmée par la cour d’appel le 3 octobre 2025.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 15 octobre 2025 à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 16 octobre 2025 à 15h26 (notifiée à M. [O] à 17h10).
Monsieur [O] a relevé appel de cette ordonnance le 17 octobre 2025 à 10h21. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l’audience, Monsieur [O]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Tunisie et veut se rendre en Italie, qu’il est prêt à quitter la France, que l’UMCRA lui a prescrit un uro-scanner en raison du déplacement d’un testicule après avoir été victime de violences policières pour lesquelles il a déposé plainte,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [O] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public. Elle relève l’incompatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la rétention.
Le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la mesure de rétention':
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022'« relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
M. [O] produit la prescription d’un uro-scanner par l’UMCRA le 3 octobre 2025. Ce certificat ne mentionne aucun délai dans lequel cet examen doit être effectué et la rétention de M. [O] a été prolongée en première instance pour la quatrième fois le 16 octobre 2025.
Ce document n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [O] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai':
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [O] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [O] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 29 juillet 2025. La copie du passeport périmé de Monsieur [O] a été jointe à la demande. Le 26 août 2025, les autorités tunisiennes ont répondu ne pas identifier M. [O] et, le 28 août 2025, la préfecture a sollicité des explications complémentaires sur cette absence de reconnaissance en dépit de la production d’une copie de passeport tunisien valide. Les autorités tunisiennes ont été à nouveau sollicitées le 30 septembre 2025.
Or malgré les diligences de l’administration française et en dépit de la production d’un passeport valide, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
La quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
En l’espèce, M. [O] a été condamné le 31 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à 18 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour un refus d’obtempérer aggravé. Il a été incarcéré du 30 juillet 2024 au 2 août 2025. Il a été condamné le 18 octobre 2023 à un d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées.
Les faits graves et récents pour lesquels M. [O] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 précité.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Y] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [O], pour notification par le CRA,
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Industrie pharmaceutique ·
- Paye
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Distribution ·
- Partie ·
- Ciment ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Ententes ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Consentement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Villa ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pompe ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Destination ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Département ·
- Charges ·
- État
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Procès-verbal
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Crédit immobilier ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accroissement ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Travail temporaire ·
- Avenant ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.