Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 avr. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AVRIL 2025
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYA4
Copie conforme
délivrée le 25 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 avril 2025 à 15h50.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le 29 mars 1994 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉS
LE PREFET DES [Localité 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 à 17h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 février 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 4], notifié le même jour à 10h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 février 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 4], notifiée le même jour à 10h35 ;
Vu l’ordonnance du 24 avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [C] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2025 à 11h20 par Monsieur [C] [H] ;
Monsieur [C] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel pour avoir une chance. J’était en Espagne et je suis revenu ici pour travailler deux trois mois. J’ai pas exécuté l’OQTF car je pensais qu’il n’était plus valable. Je travaillais au snack. Cela fait cinq ans que je suis sorti de prison et que je n’ai pas eu de garde à vue. J’ai été arrêté suite à un contrôle. Je marchais, je n’avais rien fait mais on m’a emmené directement au centre de rétention. Je n’avais aucun problème avec la police. Je respecte la loi française. Je travaille au snack sans être déclaré. Je veux sortir cela fait soixante dix sept jours que je suis ici.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir qu’une quatrième prolongation requiert la réunion de conditions strictes à que tel n’est pas le case en l’espèce. Son client n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement. Il n’y a pas de délivrance de laissez-passer donc pas de perspective de mesure d’éloignement. Il ne présente pas une menace à l’ordre public qui soit grave et sérieuse. L’intéressé est tunisien et les autorités tunisiennes ne l’ont pas encore reconnu. Les autorités algériennes ont été saisies mais n’ont apporté aucune réponse. L’appelant souhaite quitter volontairement le territoire français.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Ainsi, s’agissant de la menace à l’ordre public, la quatrième prolongation n’est ainsi soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Civ. 1ère, 9 avril 2025, n°24-50.024).
En l’espèce M. [H], qui n’avait pas satisfait aux obligations de quitter le territoire français qui lui avait été notifiées les 23 février 2018 et 6 février 2020, a de surcroît été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 22 février 2019 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour cession, transport, acquisition et détention illicites de substances psychotropes.
De plus, ainsi que l’a souligné une précédente décision du juge d’appel, il ressort d’un procès-verbal de saisine du 8 février 2025 que lors de son contrôle d’identité il a créé un trouble manifeste à l’ordre public d’une part en tentant de prendre la fuite, obligeant les fonctionnaires de police à le ceinturer et le mettre au sol, et d’autre part en rameutant les badauds et créant un attroupement qui a contraint les agents à quitter rapidement les lieux avec l’intéressé.
Même s’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, et malgré les dénégations de l’appelant à l’audience, ces faits ont été constatés par des agents de police assermentés dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
Dès lors la gravité des faits ayant conduit à la condamnation du 22 février 2019, tant par leur nature que par le quantum de la peine prononcée, sa soustraction réitérée aux mesures d’éloignement ainsi que les faits constitutifs de rébellion lors de son interpellation récente témoignent d’un défaut d’intégration des interdits sociaux et partant d’une menace réelle, sérieuse et persistante à l’ordre public.
Il s’ensuit que les conditions d’une quatrième prolongation de l’intéressé sont réunies.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Avril 2025
À
— LE PREFET DES [Localité 4]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [H]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 8] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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