Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 24 mars 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 24 MARS 2025
N° 2025/ 33
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSGU
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[I] [V]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Copie délivrée :
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du tribunal judicaire de GRASSE en date du 21 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/126.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4],
Représenté par Monsieur l’Avocat Général près la cour d’appel d’aix-en-Provence, Monsieur [B] [Y]
INTIMES :
Madame [I] [V]
né le 18 Février 1967 à [Localité 3],
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2] -
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant,
Représentée par Maître Ahlem HASNI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commise d’office
Tuteur Mandataire Judiciaire : UDAF 06
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Avisé et non représenté
*-*-*-*-*
DEBATS
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY , délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 mai 2011 organisant le service de permanence du 04 juillet au 04 septembre 2011, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
Signée par Mme Nathalie MARTY et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
Madame [I] [V] n’ayant pu comparaître en raison de son état tel que décrit dans le certificat du docteur [U] en date de ce jour : 'Je soussignée Docteur [H] [U], Médecin psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2] participant à la prise en charge de Madame [V] [I], certifie que son état clinique actuel ne lui permet pas de se rendre à l°audience du Juge des Libertés et de la Détention de ce jour à 14h pour les raisons suivantes : ce jour la patiente est de contact difficile, l’humeur est irritable, on remarque une tension intense importante et elle verbalise des idées délirantes de persécution. Ce matin dans l’unité elle a eu un comportement violent avec agitation et agressivité envers les autres patients. Le discours est centré sur des demandes inadaptées. Elle est intolérante aux frustrations, sa conscience des troubles est totalement altérée. Le comportement à ce jour reste imprévisible avec risque d°agitation, d°agressivité et de fugue'
***
Vu les observations de Monsieur l’Avocat Général;
Vu les observations de Maître Ahlem HASNI ;
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Madame [X] [G] prise le 11 mars 2025
Vu l’ordonnance du 21/03/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse ordonnant la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] sous la forme de l’hospitalisation complète
Vu l’appel interjeté le 21/03/2025 à 17h17 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse à l’encontre de l’ordonnance du 21/03/2025,
Vu l’ordonnance du 21/03/2025 du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence disant fondée la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse de suspension des effets de l’ordonnance déférée,
Vu les avis médicaux en date des 17 mars et 24 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 468 et 475 du code civil
Vu l’article 119 du code de procédure civile
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision
administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la
mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une
décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de
la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente
des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état
de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une
hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de
l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16
22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de
troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un
établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont
réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale
constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière
justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Madame [I] [V] a été admise à compter du 11 mars 2025 en soins
psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence, par décision du Directeur du
Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 11 mars 2025, au vu d’une part, d’une demande formée le 11 mars 2025 par Madame [L] [S], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 11 mars 2025 par le Docteur [N], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de [Localité 2].
Le certificat médical d’admission précise que la patiente a présenté un épisode d’agitation et
d’agressivité envers son entourage dans un contexte de prise anarchique du traitement. Il relève une présentation négligée, une irritabilité, un contact difficulté, un discours logorrhéique et
désorganisé avec des idées délirantes de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif,
une conscience des troubles altérée et un refus par la patiente des traitements. Selon le médecin,
il existe un risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif et d’atteinte grave à l’intégrité de la
patiente.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 12 mars 2025 par le Docteur [T],
psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de
maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que
la patiente, initialement en soins libres, a présenté des comportements innapropriés et agressifs
au retour d’une permission de sortir, ayant nécessité une diminution des stimuli externes. Il relève une altération du contact, une minimisation par la patiente des troubles du comportements, un discours difficilement compréhensible, une désorganisation du discours
avec des éléments de persécution envers l’entourage, une forte participation affective et une labilité de l’humeur associée, un refus actif des traitements médicamenteux, une impulsivité et
une tension importante. Selon le médecin, la patiente n’a pas conscience du caractère
pathologique de ses troubles et de la nécessité de poursuivre les soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 14 mars 2025 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité
de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une
hospitalisation complète. Il précise que la patiente, initialement hospitalisée en secteur ouvert a été transférée en unité fermée suite à la dégradation de son état psychique en lien avec le refus
de la patiente de prendre ses médicaments. Il mentionne une présentation négligée, un regard
figé, un contact difficile, un discours plaintif, une thymie labile, triste et irritable, la verbalisation de propos délirants à thème persécutif envers sa tutrice. Selon le médecin, la
patiente est réticente au traitement et n’a pas conscience de ses troubles.
Par décision du 14 mars 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 17 Mars 2025 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les
soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour permettre la réintroduction du traitement et la stabilisation du tableau clinique et ainsi éviter le risque d 'une
rupture prématurée des soins. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, atteinte d’un trouble psychique chronique, suite à une décompensation thymique et délirante en lien avec une mauvaise observance du traitement, à domicile mais aussi à l’hôpital. Il relève un état négligé, un regard figé, une thymie irritable et labile, un contact adhésif avec les soignants, un discours pauvre, peu élaboré, plaintif autour de thèmes délirants de persécution. Selon le médecin, la patiente reste très peu consciente de ses troubles, dans la négociation des traitements, avec demandes récurrentes de sortie du service.
Par requête transmise le 17 mars 2025 et enregistrée au greffe le 18 Mars 2025 , le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi l’autorité judiciaire en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée.
Par ordonnance du 21/03/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] sous la forme de l’hospitalisation complète estimant que la procédure était irrégulière en l’absence de convocation du tuteur de madame à l’audience.
Toutefois, il résulte de la procédure que le greffier a pris attache avec l’établissement de soins le 21 mars 2025 afin d’obtenir des informations sur l’existence d’une mesure de protection dont ferait l’objet Madame [I] [V]. L’établissement de soins a confirmé, le 21 mars 2025, l’existence d’une mesure de tutelle confiée à L’udaf. L’UDAF a été informé de l’audience devant se tenir le 21 mars 2025 à 10H00, par courrier électronique adressé le 21 mars 2025 à 9H41. Aucune observation n’a été adressée par le tuteur. Dès lors la convocation tardive du tuteur de Madame [I] [V], ne saurait être considérée comme une absence de convocation la procédure étant une procédure d’urgence L’UDAF bien été mis en mesure de faire des observation ou de se présenter à l’audience.
En conséquence, il conviendra d’infirmer l’ordonnance querellée.
Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des certificats médicaux que la mesure de contrainte est
nécessaire pour la réintroduction du traitement et la stabilisation du tableau clinique et ainsi éviter le risque d’une rupture prématurée des soins risquant d’entraîner un passage à l’acte auto/hétéro-agressif, il y a donc lieu de faire droit à la requête de monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République de [Localité 4],
Infirmons l’ordonnance déférée rendue le 21 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse,
Ordonnons le maintien des soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [I] [V]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le Président
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