Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 septembre 2023, N° F20/01029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04640 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOYH
S.A.S. SAS [1]
c/
Monsieur [R] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 (R.G. n°F20/01029) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2023,
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS et assistée de Me Jean-Baptiste ROBERT-DESPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [R] [T]
né le 24 Janvier 1940 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseillère et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [R] [T], ayant pris sa retraite en 2000 à l’âge de 60 ans, a été engagé, à temps partiel, en qualité de conducteur de car par l’EURL [2] – gérée par Mme [E] [U], son épouse – devenue par la suite la SAS [1] – par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2007. Par avenant du 8 juillet 2016, les parties ont convenu qu’il occupe le poste de responsable atelier à compter du 1er avril 2016, étant précisé qu’à cette date M. [T] et Mme [U] étaient en instance de divorce.
2- M. [T] a été placé en arrêt de travail, à compter du 14 septembre 2016, pour syndrome anxio-dépressif.
3- A l’issue d’une visite médicale de reprise du 3 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
4- Par lettre du 5 octobre 2017, la société [1] a notifié à M. [T] son impossibilité de procéder à son reclassement. Par lettre datée du 6 octobre 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre 2017. Par courrier du 11 octobre 2017, la société [1] a informé le salarié de l’annulation de la procédure de licenciement en raison de la prolongation de son arrêt de travail à compter du 3 octobre 2017.
5- L’arrêt de travail de M. [T] a été prolongé jusqu’au 29 février 2020. Lors de sa visite médicale de reprise en date du 30 mars 2020, le médecin du travail a de nouveau émis un avis d’inaptitude, en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
6- Par lettre datée du 3 avril 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 avril 2020. Le 23 avril 2020, la société [1] a fait signifier à M. [T] un nouveau courrier de convocation à un entretien préalable fixé au 30 avril 2020.
7- Par courrier du 5 mai 2020, la société [1] a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
8- Par requête reçue le 13 juillet 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux réclamant le paiement de son salaire sur la période du 4 novembre 2017 au 5 mai 2020 ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
9- Par jugement rendu en formation de départage le 4 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [1] à payer à M. [T], avec exécution provisoire pour la totalité de la condamnation, la somme de 98 692,80 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 4 novembre 2017 au 5 mai 2020, et celle de 9 869,28 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations prononcées,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10- Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 octobre 2023, la société [1] a relevé appel de cette décision sauf en ce qu’elle a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
11- La clôture de l’instruction est intervenue le 16 décembre 2025 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
12- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [T] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, infirmer le jugement entrepris sur le montant des salaires mis à sa charge et le réduire de 50%.
13- Elle soutient que l’avis d’inaptitude du 3 octobre 2017 est irrégulier en ce qu’il a été rendu à l’issue d’une visite de reprise qui a eu lieu durant la période d’arrêt de travail du salarié. Elle indique avoir saisi le service de santé au travail puisque l’arrêt de travail de M. [T] devait se terminer le 2 octobre 2017. Elle prétend que durant cette visite de reprise, M. [T] a dissimulé au médecin du travail la prolongation de son arrêt maladie qu’il avait obtenu la veille. Elle précise n’avoir été informée de cette prolongation que le 9 octobre 2017 de sorte qu’elle a engagé la procédure de licenciement dans l’ignorance de cette situation. Elle explique avoir annulé la procédure de licenciement dès qu’elle a été informée de l’avis de prolongation de l’arrêt de travail, sans programmer une nouvelle visite de reprise puisque l’arrêt de travail a été prolongé sans discontinuer jusqu’au 29 février 2020. Elle affirme que si la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, c’est uniquement à la condition que l’arrêt de travail ait cessé à la date de la visite de reprise, le médecin du travail n’ayant pas le pouvoir d’annuler une prolongation d’arrêt de travail en cours. Elle considère que seule l’inaptitude du 30 mars 2020 a été valablement constatée et a fait courir le délai d’un mois avant de reprendre le paiement du salaire. Elle indique avoir repris le paiement du salaire entre le 1er et le 5 mai 2020, date du licenciement. Elle en conclut que la cour doit déclarer nulle la déclaration d’inaptitude du 3 octobre 2017 pour absence de cause et doit en conséquence considérer que l’employeur n’était pas tenu de reprendre le paiement des salaires tant que l’arrêt de travail était prolongé. Subsidiairement, elle fait observer que M. [T] a perçu des indemnités journalières pendant ses arrêts de travail de sorte qu’il convient de les déduire du montant réclamé par M. [T].
14- S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [T], elle affirme avoir respecté ses obligations et ne pas être responsable du litige entretenu par M. [T] avec Mme [U]. Elle insiste sur le fait que M. [T] a été indemnisé par la sécurité sociale et ne démontre aucun préjudice alors qu’il n’avait qu’à mettre un terme à ses arrêts de travail pour repasser valablement la visite de reprise et être licencié plus tôt.
Elle ajoute avoir été de bonne foi puisqu’elle avait organisé une autre visite de reprise le 7 novembre 2017 qu’elle a été contrainte d’annuler en raison de la prolongation de l’arrêt maladie de M. [T]. Elle déclare que M. [T] n’aurait perçu aucune allocation chômage et aucune indemnité journalière s’il avait été licencié à la suite de la visite de reprise du 3 octobre 2017 dans la mesure où il était âgé de 77 ans et percevait une pension de retraite.
15- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2025, M. [T] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter la société [1] de ses demandes.
— condamner la société [1] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
16- Se fondant sur les dispositions des articles L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail, il fait valoir que la visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte a eu lieu le 3 octobre 2017 de sorte que son employeur aurait dû reprendre le paiement d’un salaire à compter du 3 novembre 2017, à défaut de l’avoir licencié. Il fait observer que son licenciement ne lui a été notifié que le 5 mai 2020 tandis qu’aucun salaire ne lui a été payé depuis le 3 novembre 2017. Il affirme qu’il importe peu que la visite médicale ait lieu durant l’arrêt de travail dès lors que la procédure est régulière. Il prétend que son employeur savait que la visite de reprise s’était déroulée pendant son arrêt de travail. Il ajoute n’avoir jamais caché la suspension de son contrat de travail ni au médecin du travail ni à son employeur. Il indique enfin que la question de savoir qui a eu l’initiative de la visite de reprise n’a aucun intérêt. Il en conclut que son employeur doit lui payer ses salaires du 3 novembre 2017 au 5 mai 2020, outre les congés payés afférents. Il rappelle que la perception d’indemnités journalières ne dispense pas l’employeur de payer le salaire après le délai d’un mois, aucune déduction de ces indemnités ne devant être opérée.
17- S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que la privation de ses revenus salariaux pendant 30 mois lui a été très préjudiciable puisqu’il s’est retrouvé brutalement sans salaire alors qu’il était âgé de plus de 77 ans et que la présidente de la société connaissait parfaitement sa détresse psychologique puisqu’elle était son épouse. Il soutient qu’elle n’a pas continué la procédure de licenciement uniquement pour lui nuire en raison du conflit qu’elle entretenait avec lui sur le plan conjugal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
18- Aux termes de l’article R.4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable entre le 1er mars 2017 et le 31 mars 2022 :
'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
19- Au titre de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur ne peut laisser un salarié reprendre le travail, sans le faire bénéficier de l’examen médical de reprise (Soc., 28 février 2006, pourvoi n°05-41.555; Soc., 25 mars 2009, pourvoi n°07-44.408). Cette obligation d’organiser la visite de reprise s’impose également dès que le salarié en fait la demande, notamment s’il souhaite être fixé sur sa situation ou manifeste la volonté de reprendre le travail et se tient à disposition de l’employeur pour qu’il y soit procédé. La finalité de cet examen de reprise est définie par l’article R.4624-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2022, qui prévoit que 'L’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.'
20- L’examen de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, (Soc., 19 janvier
2005), peu important que le salarié continue à bénéficier d’arrêts de travail.
21- Enfin, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’article L.1226-2 du code du travail, qui régit les obligations de l’employeur lorsque le salarié a été déclaré inapte respectivement consécutivement à une maladie ou un accident non professionnel ne fait plus référence à « l’issue de la suspension du contrat de travail » mais uniquement à la déclaration d’inaptitude comme fait générateur de l’obligation.
22- Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624.32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à l’initiative de l’employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail (Soc., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-15.511).
23- En l’espèce, une visite médicale de reprise a eu lieu le 3 octobre 2017 à l’initiative de la société [1], à l’issue de laquelle le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste de travail. La circonstance que le contrat de travail du salarié était toujours suspendu au jour de la visite de reprise et que M. [T] a envoyé de nouveaux arrêts de travail jusqu’au 29 février 2020 n’a aucune incidence sur le fait que le médecin du travail a constaté l’inaptitude du salarié le 3 octobre 2017.
24- Il s’ensuit qu’en application de l’article L.1226-4 du code du travail, la société [1] aurait dû reprendre, un mois après l’avis l’inaptitude et à défaut d’avoir licencié M. [T], le paiement des salaires jusqu’à son licenciement intervenu le 5 mai 2020.
Par ailleurs, en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié (Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-19.956). Il n’y a donc pas lieu en conséquence de déduire les indemnités journalières perçues par M. [T] entre le 3 novembre 2017 et le 5 mai 2020.
25- Dans la mesure où la somme réclamée par M. [T] ne souffre d’aucune contestation dans son calcul, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 98 692,80 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 9 869,28 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement critiqué est également confirmé en ce qu’il a ordonné à la société [1] de remettre à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations prononcées.
Sur la demande de dommages et intérêts
26- Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le non-respect de cette obligation peut générer un préjudice pour le salarié qui peut en demander l’indemnisation.
27- En l’espèce, si le manquement de l’employeur à son obligation de payer les salaires pendant une durée de 30 mois est caractérisé et constitue un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail à l’égard de son salarié, il n’en reste pas moins que celui-ci ne démontre pas l’existence du préjudice allégué. En effet, M. [T] ne justifie pas de sa situation financière et personnelle pendant toute la période concernée. Il résulte néanmoins de l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la troisième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux statuant sur le divorce de M. [T] et de Mme [U] que M. [T] avait environ 2 200 euros de ressources mensuelles comprenant sa pension de retraite et les indemnités journalières et qu’il avait reçu une somme totale de 200 000 euros correspondant à la vente de son bus de collection à la société [1]. La situation précaire alléguée par M. [T] n’est donc pas établie. Il en va de même de l’intention de nuire imputée à Mme [U] qui ne repose que sur les seules affirmations non étayées de M. [T].
28- Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
29- Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
30- La société [1] qui succombe en son appel principal doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité conduit également à débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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