Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 16 déc. 2025, n° 24/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 26 juillet 2024, N° 21/01127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses dirigeants légaux en exercice, Compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE société régie par le Code des Assurances |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01614 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR3C
ARRÊT N°
du : 16 décembre 2025
APDB
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 21/01127)
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-00424 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Sandrine ALLOUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE société régie par le Code des Assurances représentée par ses dirigeants légaux en exercice, qui vient aux droits de la société AXA PREVOYANCE COLLECTIVE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Marie-Aline MAURICE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z], employé par le laboratoire Norden du 10 janvier 2011 au 8 juillet 2011, suivant contrat à durée déterminée, a été à ce titre affilié au contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la société AXA prévoyance collective aux droits de laquelle vient la société AXA France vie.
Le 9 février 2011, il a été victime d’un accident de la circulation lors de l’exercice de son contrat.
Il a perçu jusqu’à la date de fin de son contrat de travail son salaire mensuel, les indemnités journalières étant réglées à l’employeur, puis des indemnités versées par la sécurité sociale à partir du 8 juillet 2011 et jusqu’au 24 mars 2013.
Estimant avoir subi une rechute, le 23 novembre 2013, il a déposé une demande de prise en charge auprès de la caisse d’assurance maladie laquelle lui a été refusée par courrier du 13 avril 2014.
Il a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé ce refus par décision du 5 juin 2014 notifiée le 10 juin 2014.
Il a ensuite saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale par courrier recommandée du 8 août 2014.
Par jugement du 28 juin 2016, ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a conclu à l’absence de rechute.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a rejeté les demandes de M. [Z].
Par exploit du 5 août 2021, il a fait assigner la société AXA prévoyance collective aux fins de la voir condamner à lui régler ses compléments de salaires.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— débouté M. [Z] de sa demande de communication du contrat de prévoyance affilié à son contrat de travail,
— condamné la société AXA France vie à lui verser la somme de 5 597,28 euros de compléments de salaire dus entre le 9 juillet 2011 et le 24 mars 2013,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre des compléments de salaire entre le 9 février et le 8 juillet 2011,
— condamné la société AXA France vie à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 octobre 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 janvier 2025, il demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu au titre du complément de salaire la somme de 5 597,28 euros (624 x 8,70 euros),
— juger que son complément de salaire sur la période du 9 juillet 2011 au 24 mars 2013 est de 8 442,72 euros (soit 624 x 13,53 euros),
— condamner la société AXA France vie à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il est éligible au maintien de la garantie d’assurances du 9 février 2011 au 24 mars 2013 comme l’a justement décidé le premier juge et conteste le calcul qu’il a retenu, le montant lui revenant pendant 624 jours étant de 13,53 euros et non de 8,97 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2025, la société AXA France vie demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
en conséquence,
— rejeter les demandes de M. [Z],
y ajoutant,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 de ce même code.
Elle soutient que le calcul de l’appelant est erroné et que celui du premier juge doit être retenu observant que :
— la base des prestations de l’assureur est égale à la moyenne mensuelle des salaires déclarés,
— elle correspond à la rémunération des douze derniers mois civils antérieurs à la date du sinistre ou à douze fois la moyenne mensuelle des salaires déclarés si l’assuré ne compte pas douze mois civils de présence à temps complet chez le souscripteur,
— l’indemnité journalière est pour sa part égale à 40 % du salaire brut,
— le montant de l’indemnité versé par l’assureur, qui n’est tenu que par les stipulations du contrat, n’est pas équivalent à celui versé par l’organisme social.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la déclaration d’appel et des conclusions des parties que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant débouté M. [Z] de sa demande de communication du contrat de prévoyance affilié à son contrat de travail.
Seule est soumise à la cour la question du calcul du complément de salaires devant lui être versé sur la période allant du 9 juillet 2011 au 24 mars 2013 (soit 624 jours).
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prévoyance liant les parties (pièce 1 de l’intimée) stipulent dans leur article 6 « base de l’assurance », « II-Base des prestations » (page 2) que « la base des prestations est égale à la base de l’assurance afférente aux douze mois civils immédiatement antérieurs à la date du sinistre, sous réserve des dispositions particulières de l’article 8 II. Lorsqu’un assuré ne compte pas douze mois civils de présence à temps complet chez le souscripteur à la date du sinistre, la base est égale à douze fois la moyenne mensuelle des salaires déclarés ».
Les conditions particulières applicables à l’assurance collective souscrite (pièce 2 de l’intimée) précisent quant à elles que l’indemnité journalière correspond à 40 % du salaire.
Il est constant que M. [Z] a travaillé moins de douze mois au sein de la société qui l’employait au moment de son accident.
Il résulte par ailleurs des bulletins de paie produits par l’appelant qu’il aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 682,47 euros.
Le montant de l’indemnité journalière doit donc être déterminée selon le calcul suivant : (682,47 x 12 (mois) x 40 % )/ 365 (jours) = 8,97 euros x 624 (jours). L’indemnité lui revenant s’élève en conséquence à la somme de 5 597,28 euros.
Vainement M. [Z] soutient que le calcul du complément de salaire devant lui revenir doit être calculé sur la base de l’indemnité journalière versée par la caisse d’assurance maladie (13,53 euros par jour), l’assureur n’étant tenu que dans les termes et conditions du contrat lequel ne fait pas référence à cette indemnité comme base de calcul.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société AXA France vie à payer à M. [Z] la somme de 5 597,28 euros au titre de la garantie qui lui était due.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. [Z] qui succombe est condamné aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Débouté de ses demandes, il ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure à hauteur d’appel.
L’équité justifie d’allouer à la société intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne M. [S] [Z] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [Z] à payer à la société AXA France vie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier Le conseiller
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