Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
N° RG 23/00880 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NECR
[U] [N] [L]
c/
[R] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 22/00022) suivant déclaration d’appel du 21 février 2023
APPELANT :
[U] [N] [L]
né le 09 Mars 1984 à [Localité 2] (77)
de nationalité Française
Profession : Paysagiste,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
[R] [J]
né le 20 Mars 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité SNCF,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marion GUITER, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [D] [K], attachée de justice et de Mme [P] [M] et Mme [B] [I], auditrices.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 août 2020, M. [U] [L] a acquis auprès de M. [R] [J] un véhicule de type camping car de marque [Etablissement 1] 26 mis en circulation pour la première fois le 20 mars 2003, présentant un kilométrage de 64 960 kms et moyennant le prix de 15.000 euros.
Constatant des désordres, principalement des problèmes d’humidité et d’étanchéité et leurs conséquences, M. [L] a contacté, le 30 août 2020, le vendeur aux fins de résolution de la vente, lequel a refusé sa proposition.
M. [L] s’est alors rapproché de son assureur protection juridique qui a dilligenté une expertise amiable. Le rapport a été déposé le 23 octobre 2020.
Par acte du 22 décembre 2021, M. [L] a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonner la résolution de la vente susvisée pour vices cachés.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— débouté M. [U] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— dit la demande reconventionnelle de M. [R] [J] sans objet,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [U] [L] à payer à M. [R] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [L] au paiement des entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [L] a relevé appel du jugement le 21 février 2023.
Par ordonnance du 28 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a notamment rejeté la demande de radiation présentée par M. [R] [J].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2026, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en date du 12 janvier 2023 en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné au paiement des entiers dépens,
— l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable en son action,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
À titre principal,
— dire et juger que le véhicule camping-car [Etablissement 2] vendu le 29 août 2020 par M. [J] était affecté lors de sa vente de vices cachés,
— constater que M. [J] avait accepté la résolution de la vente pour vice cachés, ce qui est constitutif d’un aveu de culpabilité.
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente contractée entre lui et M. [J] en date du 29 août 2020,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 15 000,00 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule camping-car [Etablissement 2],
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 425 euros au titre des primes d’assurance du véhicule, montant arrêté à compter du 1 septembre 2022, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 272,73 euros au titre du remboursement des frais de transport en bateau,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 12 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, montant arrêté à compter du 29 août 2022, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
À titre subsidiaire,
Si la cour venait à ne pas faire droit à la demande en résolution de la vente pour vice caché,
— annuler la vente pour non-conformité,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 15 000,00 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule camping-car [Etablissement 2],
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 425 euros au titre des primes d’assurance du véhicule, montant arrêté à compter du 1 septembre 2022, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 272,73 euros au titre du remboursement des frais de transport en bateau,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 12 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, montant arrêté à compter du 29 août 2022, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
À titre infiniment subsidiaire,
Si la cour venait à ne pas faire droit à la demande en résolution de la vente pour défaut de délivrance du bien conforme,
— annuler la vente pour dol en raison de la tromperie du vendeur sur l’état du véhicule,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 15 000,00 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule camping-car [Etablissement 2],
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 425 euros au titre des primes d’assurance du véhicule, montant arrêté à compter du 1 septembre 2022, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 272,73 euros au titre du remboursement des frais de transport en bateau,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 12 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, montant arrêté à compter du 29 août 2022, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
À titre très infiniment subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction avec pour mission de :
— se rendre sur place,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule et les désordres, vices cachés, défaut de délivrance,
— rechercher leur origine,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la reprise des désordres, ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût de la remise en état,
— dire si l’importance des désordres étaient visibles à l’oeil nu,
— dire s’il s’agit d’un vice caché,
— dire si les désordres rendent le véhicule est impropre à sa destination,
— renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,
— répondre plus généralement à toute question des parties,
— leur soumettre son pré-rapport.
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS
I- Sur la résolution de la vente
M. [L] relate qu’il a décelé des désordres, à savoir des traces d’humidité et un état de pourriture et de décomposition avancé du véhicule, en passant l’aspirateur dans son camping-car, ce qui a décollé le revêtement en vinyle. Que ce vice était donc caché.
Qu’en effet, son existence ne ressort ni du procès-verbal de contrôle technique du 21 août 2020 qui ne mentionne qu’une défaillance mineure relative à l’état de la cabine et de la carrosserie, ni de l’annonce publiée par le vendeur qui décrivait un bon état général malgré quelques traces d’humidité.
S’agissant de l’impropriété du bien à sa destination, M. [L] relève que les camping-cars ont vocation à assurer à leurs propriétaires non seulement le transport mais aussi un hébergement.
Or, il affirme que le véhicule présente un danger sanitaire et structurel au regard de son état de décomposition et de la moisissure ; qu’il lui est donc impossible de voyager et d’y vivre avec sa famille.
Que, de plus, il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait été informé des vices et que, même dans l’hypothèse d’un achat, il n’en aurait pas donné ce prix compte tenu du coût des travaux nécessaires pour y remédier.
Sur l’antériorité des désordres, M. [L] reprend les conclusions de l’expert qui la qualifie d’indiscutable et souligne qu’il a dû immobiliser le véhicule un jour après son achat.
Il estime que les désordres existent au moins depuis le 25 janvier 2018, date du contrôle d’étanchéité opéré par la société Carrosserie Bordeaux Nord et dont le rapport complet ne lui aurait pas été transmis au moment de la vente.
En tout état de cause, M. [L] considère que la proposition d’annulation de la vente acceptée sous certaines conditions par M. [J] le 21 janvier 2021 constitue un aveu de culpabilité, ce qui induit une reconnaissance par le vendeur de l’existence de vices cachés affectant le véhicule.
Dès lors, il sollicite la résolution de la vente ainsi que le versement par M. [J] de dommages et intérêts.
M. [J] considère pour sa part avoir fourni tous les documents permettant à M. [L] de comprendre que le véhicule était affecté de désordres nécessitant des travaux ; que ce dernier en a été informé tant dans l’annonce qu’au moment de l’achat.
Dès lors, il estime que le vice ne saurait être considéré comme caché.
Il estime également que le vice ne rend pas le véhicule impropre à sa destination, les problèmes d’étanchéité étant courants en ce qui concerne les camping-cars.
M. [J] rappelle en outre que l’acheteur a acquis le véhicule en ayant conscience des problèmes d’humidité et des travaux à prévoir.
Il sollicite par conséquent la confirmation du jugement rendu.
Sur le projet d’accord amiable, M. [J] réfute l’idée selon laquelle ce projet constitue un aveu de culpabilité. Il affirme qu’il s’agit uniquement d’une volonté d’éviter une procédure judiciaire, comme l’a relevé le premier juge.
Sur ce,
S’agissant de la garantie des vices cachés, l’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le vice caché se définit donc comme un vice interne à la chose, suffisamment grave pour affecter son usage habituel.
En application de ce texte, seuls les vices existants au moment de la vente donnent lieu à garantie.
Par ailleurs, l’article 1642 du même code ajoute : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Les vices apparents sont donc exclus de la garantie.
Un vice doit être considéré comme caché pour l’acquéreur jusqu’au jour où il l’a connu dans son ampleur et ses conséquences.
L’article 1643 précise que : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Il incombe donc à M. [L], qui se prévaut de la garantie des vices cachés, de rapporter la preuve d’un défaut qui rend le véhicule vendu impropre à son usage ou qui diminue tellement son usage qu’il ne l’aurait pas acquis s’il l’avait connu, du caractère caché de ce défaut et de son antériorité ou de sa concomitance à la vente.
Par ailleurs et selon l’article 1383 du code civil, « L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire ».
Il est constant que l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques (civ. 3e, 4 mai 1976).
Or, en l’espèce, il ne ressort pas des échanges entre les parties une quelconque reconnaissance par M. [J] de l’existence d’un vice caché tel que décrit par M. [L] ou de l’engagement de sa responsabilité.
Il apparaît en effet que M. [J] a uniquement proposé à M. [L] d’accepter la somme de 4 000 euros afin d’effectuer des réparations ou d’annuler la vente en échange d’une reprise à moindre coût et en deux temps.
Ainsi, il ne ressort pas de ces échanges la reconnaissance d’un fait mais simplement une tentative de transaction amiable qui ne saurait être analysée comme un aveu au sens de l’article 1383 du code civil.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’un vice caché, il n’est pas contesté que le véhicule était affecté de désordres lors de sa vente.
Sur le caractère caché de ces désordres, l’annonce publiée sur le site de ventes en ligne par M. [J] décrivait un véhicule jamais accidenté, en « bon état pour son âge ». Il était précisé que le véhicule était vendu à bas prix « car traces d’humidité à l’intérieur, donc travaux à voir ».
Par la suite, M. [J] et M. [L] ont échangé plusieurs courriels, notamment afin que le vendeur, M. [J], communique davantage de photographies du véhicule à l’acquéreur, M. [L].
Il convient de souligner que, si ces photographies montrent effectivement des traces d’humidité et une cloison abîmée, elles ne permettent pas de se rendre compte de l’ampleur des désordres allégués par M. [L], à savoir un état de pourriture avancé du camping-car.
Il en va de même du procès-verbal de contrôle technique du 21 août 2020 qui ne mentionne qu’un panneau ou un élément endommagé au niveau de la cabine et de la carrosserie.
Concernant le contrôle d’étanchéité opéré par la société Carr Bordeaux Nord le 26 janvier 2018, soit deux ans et demi avant la vente, à l’initiative de M. [J], il convient de souligner qu’aucun élément ne permet d’attester que le rapport qui en découle a effectivement été remis à M. [L] lors de la vente. En effet, il est seulement établi que M. [J] a produit la facture afférente à ce rapport.
Il reste que l’expert conclut à une insalubrité du véhicule, ce qui ne ressort pas de l’annonce publiée par M. [J] ni des différents contrôles effectués. Ainsi, même si M. [L] avait été en possession du rapport mentionné ci-dessus, il n’est pas certain qu’il lui aurait permis d’avoir connaissance de l’ampleur des désordres, celui-ci indiquant seulement que certains travaux sont à effectuer et ayant été effectué bien avant la vente. Il ne mentionne pas l’état général du véhicule litigieux.
Or, il ressort de l’expertise que cet état général est particulièrement dégradé, plusieurs éléments étant en état de décomposition et de la moisissure étant présente à plusieurs endroits, ce qui est en contradiction avec l’annonce de M. [J] selon laquelle le véhicule était vendu en bon état.
Les constats de l’expert ont également été confirmés par le constat d’huissier établi à l’initiative de M. [J] le 31 janvier 2022.
Il ressort en effet de ce document que plusieurs écoulements jaunâtres ainsi que des traces de mousse sont visibles à l’extérieur du véhicule
Concernant l’intérieur du véhicule, il convient de relever que « la peinture se décolle et retombe en lambeaux. Les parois en bois se désagrègent et s’écaillent. Des traces de moisissure de couleur noirâtre sont visibles » au sein de l’habitat.
De plus, l’huissier note que « des morceaux et lambeaux de peinture sont présents sur le sol », que « La paroi en contreplaqué s’effrite et tombe en morceaux, notamment au niveau de l’assise » des fauteuils.
Au niveau de la salle de bain, le constat fait également état de « nombreux morceaux de contrepaqué (…) présents sur le sol et sur le meuble accueillant le lavabo ». De plus, « La paroi de gauche de la cabine de douche est extrêmement détériorée. La peinture est absente sur une grande partie de la surface laissant apparaître le contreplaqué en très mauvais état. Des traces de moisissures de couleur noire sont visibles, ainsi que des auréoles sombres. La peinture ainsi que le bois de la paroi se désagrègent et retombent dans le bac à douche. Les parois au-dessus du lavabo sont également en mauvais état ».
Enfin, il faut souligner que M. [L] n’a eu connaissance de l’ampleur des dégâts qu’après avoir procédé au nettoyage du véhicule et que le vinyle servant de revêtement se soit décollé de ce fait. Or, il n’est pas attendu d’un acheteur qu’il nettoie le véhicule qu’il projette d’acheter ou qu’il en arrache le revêtement afin de s’assurer de son état, quand bien même des traces d’humidité étaient mentionnées et visibles.
Qu’en effet, la seule présence d’humidité n’induit pas nécessairement un état de décomposition avancé.
Dès lors, force est de constater que le vice affectant le véhicule n’était pas apparu dans toute son ampleur au moment de la vente. Il présente donc les caractéristiques d’un vice caché.
En outre les vices sont d’une importance telle que, s’il les avait connus, l’acquéreur aurait été fondé soit à décliner l’offre, soit à n’offrir qu’un prix inférieur à celui qui a été payé.
Enfin et tel que l’a relevé l’expert, les conditions sanitaires du véhicules ne permettent pas d’y habiter en toute sécurité. Un camping-car ayant pour destination tant le transport que l’habitation, les vices qui affectent le véhicule litigieux le rendent impropre à sa destination de ce fait.
Les conditions prévues par l’article 1641 du code civil sont donc réunies et M. [L] est fondé à obtenir la résolution de la vente.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
II- Sur les conséquences de la résolution
M. [L] affirme que M. [J] était parfaitement informé de l’état vicié du véhicule et qu’il lui a volontairement caché ces informations, notamment en omettant de transmettre le rapport joint à la facture du 26 janvier 2018 susmentionnée.
Qu’il a volontairement abusé du fait qu’il s’agissait de son premier achat de camping-car et qu’il ignorait que les problèmes d’humidité et d’étanchéité étaient courants s’agissant de ce type de véhicule.
Il sollicite donc le versement de dommages et intérêts en complément des frais consécutifs à la résolution de la vente.
M. [J] se défend d’avoir caché à M. [L] les vices affectant le véhicule.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Les articles 1645 et 1646 du même code précisent respectivement que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » mais, qu’à l’inverse, « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Par ailleurs, l’article 1352-1 du code civil précise que « Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ».
Sur ce point, il est constant que l’effet rétroactif de la résolution d’une vente oblige l’acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation qu’il en a faite, à l’exclusion de celle due à la vétusté (civ. 1ère, 8 mars 2005).
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [J] avait connaissance de l’ampleur des dégâts.
Il n’est pas non plus établi que la non-transmission du rapport effectué lors du contrôle du 26 janvier 2018 est volontaire et ne résulte pas d’un simple oubli de la part de M. [J], d’autant que ce contrôle a été opéré plusieurs années avant la vente et que l’état du véhicule a pu évoluer entre les deux événements.
Par ailleurs, il apparaît que les dégradations subies par le véhicule postérieurement à la vente sont bien les conséquences de sa vétusté.
Par conséquent, M. [J] sera condamné à restituer l’intégralité du prix de vente à savoir 15 000 euros, ainsi que les frais annexes, soit 1 164 euros par année au titre de l’assurance du véhicule et 272,73 euros au titre du transport du véhicule en bateau vers la Corse.
En conséquence, il devra reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais exclusifs.
II- Sur les préjudices immatériels
M. [L] affirme subir un préjudice de jouissance depuis le 29 août 2020, date d’acquisition du véhicule.
Il souligne en effet avoir été privé de l’utilisation de ce véhicule tandis qu’il envisageait de voyager à son bord avec son épouse et ses enfants.
Il sollicite en conséquence le versement d’une somme de 500 euros par mois à compter du 29 août 2020.
Il affirme en outre avoir subi un préjudice moral du fait des démarches entreprises afin d’obtenir la résolution de la vente.
Il sollicite à ce titre une somme de 5 000 euros.
M. [J] ne se prononce pas sur ce point.
Sur ce,
La mauvaise foi de M. [J] n’ayant pas été établie, il n’y a pas lieu de le condamner à des dommages et intérêts en vertu de l’article 1646 du code civil.
En tout état de cause et à titre purement informatif, il est constant que le préjudice de jouissance vise à réparer l’impossibilité d’utiliser un bien ou un usage de celui-ci dans des conditions amoindries.
Qu’il incombe donc à M. [L] de rapporter la preuve de la faute de M. [J], d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
Que le préjudice moral est celui qui atteint la victime dans ses sentiments d’honneur, de considération ou d’affection.
Or, en l’espèce, aucune faute de la part de M. [J] n’a été démontrée. De la même manière, M. [L] n’apporte pas la preuve d’une atteinte grave à son honneur, à sa considération ou à ses sentiments au-delà d’un contentieux qui crée nécessairement des tensions entre les partie à la procédure.
Il sera donc également débouté de ses demandes.
III- Sur les autres demandes
M. [J] succombant, il sera tenu au paiement des entiers dépens.
Il sera par ailleurs condamné à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— confirme le jugement en ce qu’il :
— a écarté l’existence d’un aveu de culpabilité,
— a rejeté la demande de M. [L] au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral
— infirme le jugement en ce qu’il :
— a débouté M. [L] de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés
— a condamné M. [L] à régler la somme de 1 000 euros à M. [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— annule la vente
— déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts
— condamne M. [J] à restituer le prix de vente ainsi que les frais annexes à M. [L], à savoir :
— 15 000 euros au titre du prix de vente,
— 6 595 au titre des primes d’assurance (97 euros par mois durant 5 ans et 8 mois),
— 272,73 euros au titre des frais de transport en bateau depuis le continent vers la Corse,
soit un total de 21 867,73 euros,
— dit que M. [J] devra, après paiement, récupérer le véhicule à ses frais au domicile de M. [L], [Adresse 3], ou en tout autre lieu où se trouverait le véhicule et que M. [L] lui notifiera et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamne M. [J] aux dépens,
— condamne M. [J] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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