Rejet 31 mars 2025
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2411262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411262 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2024, N° 2418588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’une résidence effective et permanente ainsi que d’un titre d’identité en cours de validité ;
— il ne présente pas un trouble à l’ordre public ;
— l’arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n° 2418588 du 30 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 21 décembre 2024, présentée par M. B.
Par cette requête enregistrée sous le n° 24111495, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’une résidence effective et permanente ainsi que d’un titre d’identité en cours de validité ;
— il ne présente pas un trouble à l’ordre public ;
— l’arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 le rapport de M. Fraisseix, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 février 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. Les requêtes n° 2411262 et n° 2411495 sont présentées par le même requérant et dirigées contre les mêmes décisions. Elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val d’Oise s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val d’Oise n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu’il a visés. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes mêmes de l’arrêté querellé que le préfet du Val d’Oise se serait fondé sur la menace que M. B présenterait pour l’ordre public et si le requérant soutient disposer d’une résidence effective, en se bornant à verser aux débats une attestation d’hébergement de M. C B sans garantie d’authenticité, il ne l’établit par aucune pièce probante. Enfin, si M. B dispose bien d’un titre d’identité en cours de validité en ce qu’il verse aux débats son passeport valide jusqu’au 26 juin 2033, il est constant que le préfet du Val d’Oise aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de l’arrêté querellé, le requérant s’étant au demeurant maintenu sur le territoire national au-delà de la validité de son visa et n’ayant diligenté aucune démarche pour solliciter la régularisation de son séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté querellé du 17 décembre 2024, que le préfet du Val d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, M. B, célibataire sans charge de famille en France, n’établit pas disposer d’attaches privée ou familiale d’une particulière intensité en France. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Val d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté querellé n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. B entend faire état de risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait toutefois valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 17 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et n° 2411495
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