Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 oct. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Octobre 2025
N° 2025/467B
Rôle N° RG 25/00278 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3Y5
Société LEGAL HOLDING
C/
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric pierre POITRASSON
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Mai 2025.
DEMANDERESSE
Société LEGAL HOLDINGS, demeurant [Adresse 5])
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin LABONNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7], demeurant [Adresse 1].
Défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025 prorogée au 30 Octobre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025 prorogée au 30 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille ( RG 24/00108) a notamment:
— débouté la société LEGAL HOLDINGS de sa demande de nullité du commandement de payer,
— débouté la société LEGAL HOLDINGS de sa demande de nullité de la clause de déchéance du terme,
— débouté la société LEGAL HOLDINGS de ses demandes formulées au titre de la prescription,
— débouté la société LEGAL HOLDINGS de ses demandes aux fins de diminuer le montant de la créance de SOFIDER,
— ordonné la compensation entre les dépens auxquels SOFIDER a été condamnée par arrêt du 23 février 2023 et la créance due par LEGAL HOLDINGS,
— autorisé la vente amiable des biens immobiliers consistant en
— un appartement de typeF3/4 lots 69 et 29 dépendant de l’ensemble en copropriété dénommé [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section AY n°[Cadastre 3],
— fixé à 100000 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus,
— condamné la société LEGAL HOLDINGS à payer à la société SOFIDER la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré les dépens frais privilégiés de la vente.
Par déclaration reçue le 18 avril 2025, la société LEGAL HOLDINGS a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a autorisé la vente amiable et par actes du 30 mai 2025, elle a fait assigner la société Financière pour le développement de la Réunion 'SOFIDER’ et le comptable du service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] à comparaître devant le premier président statuant en référé, pour obtenir le sursis à l’exécution dudit jugement jusqu’à l’arrêt d’appel et la condamnation de la société SOFIDER aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a repris oralement les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience , la société SOFIDER demande :
— juger la société LEGAL HOLDINGS irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour défaut d’intérêt à agir,
— subsidiairement, débouter la société LEGAL HOLDINGS de sa demande,
— en tout état de cause, condamner la société LEGAL HOLDINGS à payer une amende civile de 5000 euros ,
— condamner la société LEGAL HOLDINGS aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS de [Localité 10] n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement de leurs prétentions respectives.
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
La société LEGAL HOLDINGS fait état, au titre des moyens sérieux de réformation:
— de la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière , celui-ci étant erroné quant à la détermination du montant de la créance en principal,
— de la prescription de la créance de la banque qui est devenue exigible immédiatement du fait de son changement d’activité le 9 juillet 2015, aucun acte interruptif n’ayant eu lieu avant le 7 septembre 2020,
— du caractère erroné des sommes dues au titre du principal ( déduction des loyers payés par la Croix Rouge, imputation des loyers [X] saisis) et des intérêts moratoires dont le calcul de la majoration de 3 points est erroné, point qui n’a pas été tranché par la cour d’appel de ST Denis de la Réunion dans son arrêt du 28 février 2023
— le prix de vente fixé n’est pas celui qu’elle avait sollicité.
La société FIDER , outre la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de vente forcée ordonnée par le juge de l’exécution, répond:
— que le moyen de nullité du commandement de payer du fait de l’erreur sur le montant des sommes dues qui ne peut être soulevé pour la première fois devant la cour, n’est pas sérieux,
— que s’agissant du quantum de la créance et de son caractère liquide et exigible, celui-ci résulte de l’acte notarié du 20 octobre 2009, de la mise en demeure du 19 septembre 2019 et du commandement de payer ,
— que la créance n’est pas prescrite, la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme pour changement d’activité étant facultative , bénéficiant au seul prêteur et supposant l’envoi d’une lettre recommandée,
— que le montant de la créance en principal n’a pas été contesté en première instance , que le moyen est irrecevable pour la première fois en appel et n’est pas sérieux, que les sommes obtenues de la Croix Rouge ont été déduites et qu’il n’a pas d’obligation de poursuivre le tiers saisi qui n’a pas déféré à la saisie entre ses mains,
— que la clause relative au taux des intérêts moratoires est claire et que l’arrêt de la cour d’appel de St Denis du 28 février 2023 a statué sur ce point.
Dès lors que la procédure de saisie immobilière se poursuit en l’absence de prescription retenue de la créance , la société LEGAL HOLDINGS a un intérêt à agir pour demander la suspension de l’exécution du jugement du juge de l’exécution.
Sa demande est donc recevable.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Le juge de l’exécution dans son jugement du 4 février 2025 a:
— écarté le moyen de prescription en raison du caractère facultatif du prononcé de la déchéance du terme et de l’absence de caractère abusif de la clause contractuelle sur ce point, la société LEGAL HOLDINGS étant un professionnel et non un consommateur,
— retenu que la créancière justifiait d’un titre exécutoire à savoir un acte notarié, de la déchéance du terme et d’une créance dont il a établi le montant sur la base du décompte produit en rejetant la prescription quinquennale des échéances du juin et août 2018, l’argument tiré de l’effet attributif d’une saisie-attribution infructueuse sur le locataire [X], en limitant au montant versé par le commissaire de justice les sommes obtenues de la Croix-Rouge, en déduisant par compensation les dépens de l’arrêt du 28 février 2025, retenant la majoration des intérêts en points de pourcentage,
— fixé à 100000 euros le prix de vente amiable.
Dès lors qu’en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution
Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente
et qu’en application de l’article R321-3 dernier alinéa du code du même code
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier,
le juge ayant répondu à l’ensemble des moyens y compris celui tiré de la prescription, ni le moyen relatif à la fixation du prix à un montant différent de celui proposé par le débiteur , de nullité du commandement du fait d’une créance supérieure à celle due selon ce dernier en principal ou intérêts, et de calcul du montant de la créance , ne sont des moyens sérieux de réformation , seule la cour au fond ayant compétence pour examiner à nouveau ces points.
La société LEGAL HOLDINGS sera en conséquence déboutée de sa demande de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution de [Localité 4] du 4 février 2025.
Elle supportera les dépens et le paiement de la somme de 1800 euros compensant les frais irrépétibles engagés par la société SOFIDER pour défendre à la présente instance.
Concernant l’amende civile, même si la demande est reconnue non fondée , elle n’en est pas pour autant de fait abusive en l’absence de preuve de son caractère malveillant, d’une intention de nuire, d’une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, a été engagé un appel au fond en vue de la réformation de la décision et que toute chance de réformation n’est pas écartée même si les moyens ne sont pas retenus comme suffisamment sérieux pour emporter le sursis à exécution.
Elle est en outre à l’initiative et la discrétion de la seule juridiction, une partie n’étant pas recevable à en solliciter le prononcé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de la société LEGAL HOLDINGS recevable,
DEBOUTONS la société LEGAL HOLDINGS de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 février 2025,
DISONS la demande de prononcé d’une amende civile formée par la SA SOFIDER irrecevable,
CONDAMNONS la société LEGAL HOLDINGS aux dépens,
CONDAMNONS la société LEGAL HOLDINGS à payer à la SA SOFIDER la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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