Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 juin 2025, n° 25/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2025, N° 24/02285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS, ès qualités de c/ E.U.R.L., S.A.S. SIGA SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA, SARL PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS ( MAISONS TRADITION SUD ), S.A.S. MANYMMO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 25/02881 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQA4
[I] [M]
C/
E.U.R.L. PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS
S.A.S. MANYMMO
[V] [U]
[P] [S]
S.A.S. SIGA SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA
M. LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
Me Dylan FERRARO ROGHI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt au fond rendu par la chambre 3-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 13 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02285.
DEMANDEUR SUR REQUETE
Maître [I] [M],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS, dûment désigné à cette fonction par jugement du tribunal
de commerce de [Localité 8] du 2 août 2023, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau
d'[Localité 6]
DEFENDEURS SUR REQUETE
S.A.S. MANYMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 5] , prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE,
SARL PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS (MAISONS TRADITION SUD),
au capital de 7.500 €, immatriculée au registre du commerce de Marseille sous le
numéro 834.656.969, dont le siège social est [Adresse 3]
(France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 1]
Défaillant
Madame [P] [S]
demeurant [Adresse 1]
Défaillante
SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION – SIGA
société par actions simplifiée, au capital social de 810 300,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 305 233 850 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EN PRESENCE DE :
Monsieur PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 7]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025
ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 13 février 2025 la cour de ce siège a notamment condamné la société MANYMMO à payer à M. [F] ès qualités la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mars 2025, M. [M] a sollicité le réenrôlement du dossier aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt sus-visé en ce que M. [F] n’est pas concerné par le litige et que c’est lui le liquidateur judiciaire de la société PRO ECO BAT.
Le 11 mars 2025, la présidente de cette chambre a invité les parties à présenter leurs observations leur indiquant qu’elle envisageait de faire application du troisième alinéa de l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, lorsqu’il est saisi de la rectification d’une erreur matérielle, le juge statue sur ce que le dossier révèle et, à défaut, sur ce que la raison commande.
Il lui est possible de statuer sans audience lorsqu’il est saisi par requête.
Dans le cas présent, il est exact que c’est M. [M] et non M. [F] qui a été désigné liquidateur judiciaire de la société PRO ECO BAT et que c’est lui qui, à ce titre, était concerné par l’arrêt rendu par cette cour le 13 février 2025.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, en rectification d’erreur matérielle, conformément au troisième alinéa de l’article 462 du code de procédure civile et par arrêt mis à disposition au greffe ;
Ordonne que le dispositif de l’arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour de céans soit rectifié et que le nom de M. [F] soit remplacé par le nom de M. [M] :
Ordonne qu’il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu’il est prévu à l’article 462 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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