Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 22/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 5 septembre 2022, N° 21/00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00507 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FB4C.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Angers, décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00425
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANTE :
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Société GMD49 venant aux droits de la Société GADIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220276 et par Maître LODEHO, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] a été embauchée par la société Gadial, devenue la société GMD49, qui exploite un magasin Super U à [Localité 5], [Adresse 4], en contrat à durée déterminée du 10 juillet 2000 au 31 mars 2002 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2002.
Elle occupait en dernier lieu le poste d’employée commerciale, niveau 2B, selon la classification de la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) applicable à l’entreprise. Elle était affectée à la station service.
Elle a par ailleurs été élue membre titulaire du comité social et économique -CSE- collège employés, lors du scrutin qui a eu lieu le 27 décembre 2019 (premier tour).
Le 15 juin 2020, M. [U], salarié du magasin, a demandé un entretien à la direction pour dénoncer des «ragots» que Mme [D] aurait colportés sur lui.
Mme [D] a été en arrêt maladie le 30 juin 2020, arrêt qui sera prolongé jusqu’au 27 octobre 2020 inclus.
A l’issue de son arrêt maladie, une visite de reprise a été organisée le 28 octobre 2020. Au terme de cet examen, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Madame [D] en cochant la case «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Par courrier du 4 novembre 2020, l’entreprise a notifié à Madame [D] les motifs s’opposant à son reclassement.
Puis, pour ces mêmes raisons, la société Gadial l’a convoquée à un entretien préalable à licenciement par courrier du 5 novembre 2020, l’entretien étant fixé au 18 novembre suivant.
Parallèlement, le 12 novembre 2020, la société a convoqué le CSE à une réunion extraordinaire qui s’est déroulée le 19 novembre 2020 pour qu’il se prononce sur le licenciement envisagé. Il s’y est déclaré favorable.
Par courrier du 23 novembre suivant, la société a adressé une demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail.
Par courrier du 4 janvier 2021, il a été fait droit à sa demande.
A la suite, par courrier du 6 janvier suivant, la société Gadial a procédé au licenciement de Madame [D].
Parallèlement à cette procédure, le 4 décembre 2020, la société Gadial était informée par la CPAM que Mme [D] avait déposé le 27 novembre 2020 une demande de reconnaissance de son arrêt maladie du 29 juin précédent en maladie professionnelle.
Il a été notifié à Mme [D] un de refus de prise en charge le 22 juin 2021.
Mme [D] a, le 13 octobre 2021, saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour demander que soit jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l’objet et réclamer des dommages et intérêts, outre une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Angers a débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, en ces termes :
«Dit que la demande de Madame [P] [D] est recevable,
Déboute Madame [P] [D] de sa demande de manquement à son obligation contractuelle par la société Gadial,
Déboute Madame [P] [D] de sa demande de dire que les manquements de la société Gadial sont la cause de son inaptitude physique et que celle-ci a eu pour conséquence son licenciement,
Déboute Madame [P] [D] de toutes les demandes financières liées à ces demandes,
Dit que la demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour manquement de la société Gadial est établie seulement pour le manquement aux règles de forme prévue à l’article L. 2312-56 (en réalité article L.2312-59 du dit code) du code du travail,
Dit que le préjudice n’est pas prouvé et déboute Madame [P] [D] de sa demande indemnitaire,
Dit que la demande d’exécution provisoire du présent jugement est sans objet,
Déboute chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse chacune des parties prendre à sa charge ses dépens.»
Mme [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir juger que la société Gadial a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de sécurité,
— l’a déboutée de sa demande de voir dire que les manquements de la société Gadial sont la cause de son inaptitude physique qui a eu pour conséquence son licenciement,
— l’a déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de l’employeur et de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, Mme [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
— Statuer à nouveau.
— Dire que la société Gadial (devenue GMD49) a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de sécurité et à ses obligations prévues à l’article L. 2312-59 du code du travail,
— Dire que l’inaptitude de Madame [D] a bien trouvé son origine dans les manquements de la société Gadial (devenue GMD49) à son obligation de sécurité,
— Condamner la société Gadial (devenue GMD49) au paiement des sommes suivantes:
— 3.286,64€ bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis (L. 1226-14 du code du travail) ;
— 32.866€ nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de la société Gadial (devenue GMD49) à ses obligations de sécurité et ses obligations prévues à l’article L.2312-59 du code du travail ;
— 15.000€ nets d’indemnités pour perte d’emploi ;
— A titre subsidiaire, condamner la société Gadial (devenue GMD49) à lui payer :
— 25.000 € net au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de la société Gadial (devenue GMD49) à ses obligations de sécurité et ses obligations prévues à l’article L.2312-59 du code du travail ;
— En outre,
— Condamner la société Gadial aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner la société Gadial à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société GMD49 demande à la cour de :
— Débouter Mme [D] de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer qu’elle est recevable et bien fondé en son appel incident ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, en ce qu’il a :
' Débouté Madame [P] [D] de sa demande de manquement à son obligation contractuelle par la société GMD49 venant aux droits de la société Gadial ;
' Débouté Madame [P] [D] de sa demande de dire que les manquements à la société GMD49 venant aux droits de la société Gadial sont la cause de son inaptitude physique et que celle-ci a eu pour conséquence son licenciement ;
' Débouté Madame [P] [D] de toutes les demandes financières liées à ces demandes ;
' Débouté Madame [P] [D] de sa demande indemnitaire pour le manquement aux règles de forme prévues par l’article L.2312-56 du code du travail ;
— Infirmer le jugement, en ce qu’il a :
' dit que la demande subsidiaire de Madame [P] [D] de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour manquement de la société GMD49 venant aux droits de la société Gadial était établie pour le manquement aux règles de forme prévues à l’article L.2312-56 du code du travail (en réalité, L.2312-59),
' débouté la société GMD49 venant aux droits de la société Gadial de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Juger que la société GMD49 venant aux droits de la société Gadial n’a manqué à aucune de ses obligations que ce soit l’obligation de sécurité ou les obligations découlant de l’article L.2312-59 du code du travail ;
— Juger que Madame [P] [D] n’a en tout état de cause subi aucun préjudice ;
En conséquence :
— Débouter Madame [P] [D] de toutes ses demandes,
— Condamner Madame [P] [D] à verser à la société GMD49 venant aux droits de la société Gadial une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [P] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de Madame [P] [D], la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
En cas de condamnation de la concluante au paiement de l’article 700 du code de procédure civile, la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes à avancer par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en vertu des dispositions de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en l’application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers en date du 3 juillet 2025.
MOTIFS :
Aux terme de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige :
'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il en résulte en premier lieu que la cour, qui n’est saisie par la société GMD49 d’aucune fin de non recevoir, ne se prononcera pas de ce chef, alors même que dans les motifs de ses écritures, elle invoque l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande prétendument nouvelle de dommages et intérêts pour perte d’emploi.
En second lieu, la cour ne se prononcera pas non plus sur la demande tendant à obtenir la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par Mme [D] devant le conseil de prud’hommes laquelle n’est pas reprise dans ses dernières conclusions d’appel.
I-Sur l’exécution du contrat de travail :
A: Sur l’obligation de sécurité :
Selon la société GMD49, son adversaire évoque un climat délétère, d’agressivité, de menaces pourtant non avérées, sur sa personne émanant de Monsieur [U] et lui reproche d’avoir pris parti pour ce salarié et de ne pas l’avoir protégée. Selon cette société, sa salariée ne rapporte toutefois aucune preuve tangible de ce qu’elle avance.
Mme [D] fait valoir qu’elle a été visée par un collègue, M. [U], par de fausses accusations et que non seulement la société GMD49 n’a rien fait pour la protéger, mais qu’elle a au contraire pris parti pour lui et demandé la convocation du CSE pour qu’il soit entendu.
Elle ajoute avoir fait l’objet de menaces et pressions connues de la direction, laquelle n’aurait pas agi.
Sur ce,
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, laquelle a la nature d’une obligation de moyen renforcée. En cas de manquement, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités, notamment de prévention des risques professionnels, d’information et de formation des salariés.
Au titre des manquements invoqués, Mme [D] fait valoir :
— les fausses accusations de M. [U],
— les menaces qui lui auraient été adressées sur son lieu de travail en qualité de salariée et de représentante du personnel.
1°)Sur les accusations de M. [U] :
Il résulte des écritures conjointes des parties sur ce point que le 15 juin 2020, M. [U] a demandé et obtenu un rendez vous auprès de la direction, en l’espèce Mme [N], pour lui dénoncer des propos que Mme [D] aurait colportés sur lui (vente d’une maison, une séparation serait la cause de cette vente, M. [U] aurait eu une liaison au sein du magasin) lors d’une soirée privée chez des amis communs. Selon la lettre de l’entreprise à l’inspection du travail en date du 23 novembre 2020, il aurait même indiqué que des faits étaient colportés par la salariée au sein du magasin (pièce 10 de l’employeur).
Il n’y a pas de témoin de cette entrevue, de sorte qu’il n’est pas établi que la direction ait alors indiqué qu’il s’agissait d’un litige relevant de la vie privée des salariés ni qu’elle a pris parti pour M. [U]. Ses déclarations à la CPAM qui l’a interrogée dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Mme [D] (pièce 44 de cette dernière) ne révèlent pas plus un parti pris de l’employeur qui se borne
à faire état d’un événement isolé relevant de la sphère privée en juin 2020 et de ce que Mme [D] en serait l’autrice et non la victime.
Vu les propos tenus à son égard, il est légitime que M. [U] les ait mal pris et se soit énervé à l’encontre de Mme [D] le 15 juin 2020 (attestations de M. [Z], de Mme [T] et de Mme [E] -pièces 7, 8 et 49 de la salariée), et même qu’il soit allé se plaindre à la gendarmerie.
En revanche, aucun des témoins ne fait état de menaces physiques qui auraient été prodiguées par M. [U] contre sa collègue, laquelle était au demeurant absente le 15 juin 2020.
Si M. [Z] et Mme [A] attestent (pièces 8 et 11 de la salariée) que M. [U] a dit que les élections du CSE avaient été truquées, il ne met pas en cause directement Mme [D].
Ayant perdu des mandats en 2017, il n’apparaît pas suffisamment établi par l’attestation de M. [Z] et la capture d’écran au demeurant peu lisible d’un SMS provenant du téléphone portable de Mme [K], tous deux délégués syndicaux comme Mme [D], que trois ans plus tard, M. [U] lui en veuille encore au point de mener à son encontre une cabale devant entrainer l’intervention de la direction.
D’ailleurs l’inspection du travail n’écrit pas autre chose, lorsqu’elle indique dans un courriel du 23 juillet 2020, dans un style très hypothétique : « Selon les informations recueillies, les faits initiaux sont extérieurs à l’entreprise. Il m’apparaît difficile pour l’employeur de pouvoir agir sur le phénomène de propagation d’informations et de rumeurs sur des éléments ne relevant pas du travail. Au contraire, il m’apparaît possible que vous démentiez des informations dès lors qu’elles touchent à l’exercice du travail et au poste de la personne mise en cause : sont ici visées les accusations qui circuleraient à l’encontre de Monsieur [L] [U], plus ou moins voilées, relatives à du recel, qui peuvent aisément être démenties ».
Toujours est-il que Mme [D] ne conteste pas avoir eu également la possibilité de s’expliquer de ces faits devant la direction le 16 juin 2020, étant précisé qu’elle était absente la veille (voir sa pièce 10 : copie d’écran d’un SMS à [Y] [Z]), l’entreprise observant de ce fait à tout le moins une apparente impartialité.
Mme [D] reproche également à la direction d’avoir organisé ou du moins laissé se tenir une réunion extraordinaire du CSE, composé de Mme [A] et de M. [O], et même de leur avoir mis à disposition une salle à cet effet dès le 15 juin 2020 à 10 heures, après son entrevue avec M. [U].
Il est en effet établi par la lettre de la société GMD49 à Mme [D] en date du 9 juillet 2020 (pièce 23 de la salariée), les conclusions de cette dernière, l’attestation de Mme [A] (pièce 12 de la salariée) que M. [U] a demandé à s’entretenir avec les deux membres du CSE présents (la 3ième est Mme [D]), que la direction a mis à disposition de ces salariés une salle, qu’elle a été présente au moins à la fin de l’entretien, lequel a donné lieu à un document intitulé 'Réunion du 15/06/2020 de 10h20 à 12h25" se concluant ainsi : 'Toute information privé n’a pas à se colporter dans l’entreprise au vue des évenements et ce que cela peut enjendré.
Prenant en considération les faits [P] outrepasse s’est droit de délégué du personnel'.
En application des articles L.2315-27 et suivants du code du travail, le CSE devait avoir des réunions au moins tous les deux mois et ne pouvait se réunir en plus qu’ 'à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail’ outre encore à demande d’au moins la moitié de ses membres en cas de défaillance de l’employeur, qui a la qualité de président.
Les membres doivent être convoqués et un ordre du jour fixé.
Rien de tout cela n’a été respecté ainsi que le souligne l’inspection du travail dans son mail du 23 juillet 2020. Il ne pouvait donc y avoir de réunion du CSE le 15 juin 2020 et aucun compte rendu ne pouvait être établi ; d’ailleurs, le seul document produit ne constitue pas un procès verbal puisqu’il ne comporte aucune formule sur la convocation, l’ordre du jour, les personnes présentes. Dans son procès verbal du 19 novembre 2020, le CSE précise : 'Les élus prennent la parole et confirment qu’en effet il ne s’agissait pas d’une 'réunion du CSE’ mais d’une demande individuelle d’un salarié de s’entretenir avec certains membre du CSE et reconnaissent que la direction était totalement étrangère à cette démarche'.
M. [O] atteste (pièce 14 de l’employeur) que 'Mme [D] a refusé d’échanger sur ce sujet, qui aurait permis de clarifier la situation'. Mme [D] pouvait donc aussi être entendue par les membres du CSE, ce qu’ils souhaitaient.
Enfin, si le numéro de téléphone auquel l’inspecteur du travail a contacté Mme [D] n’était pas celui figurant sous sa signature (pièce 50 de la salariée), il n’est pas établi que la société GMD49 a donné sciemment un faux numéro, alors que celui composé par l’inspecteur était attribué (il a laissé deux messages) et qu’il n’est fourni à la cour aucune précision sur cette situation.
Par suite, il n’apparait pas établi que la direction a pris parti le 15 juin 2020 en faveur de M [U] en lui permettant de se faire entendre du CSE et d’obtenir de sa part une déclaration favorable.
2°)Sur les menaces et pressions :
Sur ce point, les accusations de Mme [D] sont peu précises ; les menaces et pressions se seraient poursuivies pendant plusieurs semaines à compter du 15 juin 2020, jusqu’à la dégradation de son état de santé.
En outre, leur véracité ne résulte d’aucune pièce, Mme [D] se bornant à produire des attestations de personnes qui évoquent leur situation (Mme [C], Mme [X], Mme [W]), sans verser aux débats des documents relatifs notamment à la deuxième partie du mois de juin 2020, période pendant laquelle elle a continué à travailler, étant précisé que l’écrit envoyé par Mme [A] (pièce 12 de la salariée) pour exercer son droit d’alerte doit non seulement être pris avec circonspection, dans la mesure où l’intéressée estime se sentir manipulée par Mme [D] (pièce 2 de l’employeur), mais ne fait pas état de faits précis.
Par suite, il n’apparaît pas établi que la société GMD49 a manqué à son obligation de sécurité. Le jugement sera confirmé en qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts.
B : Sur les manquements à l’article L.2312-59 du code du travail :
L’employeur conteste tout manquement : les informations étaient extérieures à l’entreprise et Mme [D] était absente lors de leur divulgation à la direction, ainsi que tout préjudice, ajoutant que M. [U] avait quitté l’entreprise avant la déclaration d’inaptitude de [D].
Mme [D] renouvelle ses accusations.
Sur ce,
L’article L. 2312-59 du code du travail prévoit quant à lui que :
«Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor ».
Il sera rappelé qu’il s’agit d’un grief relevé d’office par le conseil des prud’hommes.
Peu important que Mme [A] se soit sentie manipulée par Mme [D] (attestation pièce 2 de l’employeur), il n’en demeure par moins que par courrier non daté (pièce 12 de la salarié), elle écrit à M. [N] :
'Suite aux faits dont vous avez été informer […]
Je vous alerte selon l’article L.2312-59 du code du travail, que Mme [D] [P] subit des pressions qui peuvent avoir un impact sur sa santé mentale et portent atteinte aux libertés individuelles de la part de M. [U] [G] et d’autres salariés de l’entreprise.
Ce qui impact sur l’ambiance générale de l’ensemble du magasin.
C’est pourquoi je vous demande d’agir rapidement, pour faire cesser les troubles dont Mme [D] [P] et victime'.
Face à cette alerte, l’employeur devait faire procéder sans délai à une enquête, peu important d’ailleurs que Mme [D] refuse d’être confrontée à M. [U], étant précisé que les enquêteurs n’étaient pas tenus de l’entendre et que rien ne permet de retenir par un postulat qui n’est pas confirmé, qu’elle aurait décliné toute convocation.
En ne le faisant pas, la société GMD49 a donc manqué à l’obligation résultant de l’article L.2312-59 du code du travail.
Néanmoins, Mme [D] ne peut obtenir des dommages et intérêts que si elle démontre que ce manquement lui a causé un préjudice.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’aucune pièce ne vient confirmer que si une enquête avait été ordonnée, elle avait des chances de lui être favorable.
Par suite, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts.
II-Sur la fin du contrat de travail :
A/Sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :
Selon la société GMD49, la demande est irrecevable, ce qu’elle a fait valoir devant les premiers juges, dans la mesure où lorsqu’une autorisation de licenciement a été accordée, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, apprécier la validité du licenciement prononcé à la suite de cette autorisation. Elle précise que Mme [D] a indiqué devant les premiers juges qu’elle ne contestait pas son licenciement.
Mme [D] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
A deux reprises, dans le jugement du conseil de prud’hommes, à la page 4, il est précisé que Mme [D] ne conteste pas son licenciement. Par suite, elle ne peut le faire devant la cour et demander à ce titre, des dommages et intérêts, ni d’ailleurs réclamer une indemnité pour préavis.
B-Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi :
Selon la société, il s’agit d’une demande nouvelle faite pour contourner l’irrecevabilité de sa demande initiale au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [D] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Le préjudice lié à la perte d’emploi n’est qu’une composante du préjudice découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est réparé par l’octroi, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, de dommages et intérêts.
Dès lors Mme [D] ne peut réclamer le paiement d’une indemnité pour perte d’emploi et cette demande, qui ne tend en fait qu’à contourner son impossibilité de contester le bien fondé de son licenciement, doit être également rejetée.
C/Sur l’origine du licenciement :
Mme [D] prétend que les manquements de la société GMD49 à ses obligations constituent 'la cause unique et directe de la dégradation de son état de santé’ et de son inaptitude qui a été prononcée ensuite, de sorte que son licenciement a, selon elle, une origine professionnelle.
La société GMD49 conteste tout manquement.
Sur ce,
Il résulte de l’article L.1226-10 du code du travail, que les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement .
Ni le droit de la sécurité sociale, autonome par rapport au droit du travail, ni l’autorisation de licenciement pour inaptitude donnée par l’inspection du travail, ne privent les juges prud’homaux de leur pouvoir de rechercher s’il existe un lien de causalité entre l’accident et les manquements relevés à la charge de l’employeur.
En l’espèce, seul a été retenu à la charge de l’employeur, le manquement résultant de ce que, destinataire d’un droit d’alerte en juin 2020, il n’a pas pour autant initié sans délai une enquête.
Cependant, il ne résulte d’aucune pièce, que cette enquête aurait pu permettre de conclure que Mme [D] était victime de pressions ou menaces de la part de M. [U] ou d’autres salariés à l’origine de la dégradation de son état de santé, et il n’est pas établi non plus que cette absence d’enquête a été à l’origine, même partiellement, de l’inaptitude de la salariée. A cet égard, il sera précisé que si le certificat du 29 juin 2020 (pièce 21 du salarié : 'demande de reconnaissance de maladie professionnelle') mentionne 'troubles anxio-dépressifs professionnels', ce document établi sur le Cerfa 60-3950 destiné à la prise en charge de la maladie par la CPAM, n’indique pas si cette mention résulte de symptômes objectifs ou des seules déclarations de Mme [D], de sorte qu’il est dépourvu de force probante.
Il est à souligné que M. [U] a quitté l’entreprise le 10 octobre 2020 (pièce 18 de l’employeur).
Dans ces conditions, il apparaît que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que l’inaptitude, puis le licenciement de Mme [D] n’avaient pas de cause professionnelle.
III-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Parties succombante, Mme [D] supportera les dépens de l’instance d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge des dépens de l’instance d’appel et de la condamner à payer à la société GMD49, la somme de 1 000 euros au titres des frais irrépétibles que cette dernière a exposés devant la cour.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [D] à payer à la société GMD49 la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour d’appel,
— Condamne Mme [D] aux dépens de l’instance d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-CHAMBEAU
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