Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 25 septembre 2025, n° 22/00507
CPH Angers 5 septembre 2022
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CA Angers
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la salariée ne pouvait contester son licenciement, ayant reconnu l'autorisation de l'inspection du travail.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait demander d'indemnité de préavis, car elle ne contestait pas la légitimité de son licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, car les accusations de la salariée n'étaient pas prouvées.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux manquements de l'employeur

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant des manquements allégués.

  • Rejeté
    Remboursement de frais professionnels

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 22/00507
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00507
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 5 septembre 2022, N° 21/00425
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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