Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 avr. 2026, n° 25/11379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2025, N° 2025/202;21/08543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR OPPOSITION
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026/151
N° RG 25/11379
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGQ4
Monsieur [Q] [P]
C/
[E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/2026
à :
— Me Audrey MARIE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Arrêt N°2025/202 rendu le 4 juillet 2025 par la cour d’Appel d’Aix-en-Provence, enregistré au répertoire général sous le n° 21/08543.
APPELANT
Monsieur [Q] [P], entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le N°818 259 368 et dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Audrey MARIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sophie MORREEL-WEBER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour voir requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir diverses sommes à titre d’indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture ainsi que des rappels de salaires.
2. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [Q] [P] et l’a condamné aux entiers dépens.
3. Par déclaration du 9 juin 2021 notifiée par voie électronique, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
4. Par arrêt du 4 juillet 2025 rendu par défaut, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité de congés payés pour le mois de juillet 2019 à hauteur de 259,80 euros, de prime de fin de contrat, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier ;
statuant à nouveau ;
— constaté l’existence d’un contrat de travail entre M. [Q] [P] et M. [E] [K] à compter du 6 juillet 2019, rompu le 28 juillet 2019 ;
— requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée ;
— condamné M. [Q] [P] à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes :
— 2.182,32 euros à titre de rappel de salaire, outre 218,23 euros au titre des congés payés afférents
— 3.200 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 18.705,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné la transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
— condamné M. [Q] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamné M. [Q] [P] à payer au conseil de M. [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
5. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence le 30 septembre 2025, M. [Q] [P] a formé opposition à l’encontre de cet arrêt.
6. Aux termes de ses écritures du 30 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— dire l’opposition recevable ;
— constater la suspension de l’exécution attaché à l’arrêt ci-avant évoqué ;
sur le fond,
— infirmer les termes de l’arrêt rendu 4 juillet 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
'- infirmé le jugement déféré (…) ;
statuant à nouveau :
— constaté l’existence d’un contrat de travail entre M. [P] et M. [K] à compter du 6 juillet 2019, rompu le 28 juillet 2019 ;
— requalifié le contrat a durée déterminée conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée ;
— condamné M. [P] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 2.l82,32 euros a titre de rappel de salaire, outre 218,23 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.200 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 18.705,60 euros d titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
— condamné M. [P] aux dépens de la première instance et d’appel ;
— condamne M. [P] à payer au conseil de M. [K], bénéficiaire de I’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1997, en contrepartie de sa renonciation de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.'
statuant à nouveau,
— confirmer les termes du jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Fréjus ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [K] à lui payer :
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux dépens.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [P] ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’arrêt rendu le 4 juillet 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence n°2025/202 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [P] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’opposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
8. Selon l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
9. Il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l’absence de comparution d’un défendeur, auquel la citation n’a pas été délivrée à personne. (2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.291) :
10. En vertu de l’article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
11. En l’espèce, les trois conditions prescrites par l’article 473 du code de procédure civile sont réunies. La déclaration d’appel n’a pas été délivrée à la personne de M. [P]. Ce dernier n’a pas comparu dans le cadre de l’instance d’appel et la décision a été rendue en dernier ressort. L’arrêt a ensuite été signifié le 2 septembre 2025 et l’opposition a été formée par M. [P] le 30 septembre 2025. L’opposition sera donc jugée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Sur l’existence d’une relation contractuelle de travail entre M. [K] et M. [P] :
Moyens des parties :
12. M. [K] revendique l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée entre lui et M. [P]. Il expose avoir été engagé en qualité de majordome du 6 juillet au 15 août 2019 par M. [P], dirigeant d’une entreprise de conciergerie de luxe pour particuliers. Il explique qu’il devait exercer ses fonctions à la "[Adresse 3]" à [Localité 1], pour une cliente dénommée Mme [R], en travaillant cinq heures par jour de 8h00 à 13h00, moyennant une rémunération de 80 euros net par jour (103,92 euros brut), payable chaque semaine. Il précise qu’aucun contrat n’a été signé et qu’aucune déclaration d’embauche n’a été effectuée auprès de l’URSSAF. M. [K] ajoute ne pas avoir été rémunéré pour le mois de juillet 2019, avoir été contraint de quitter son emploi aux torts de l’employeur avant le terme du contrat de travail, et avoir réclamé en vain le paiement de son salaire et la remise de ses documents sociaux.
13. M. [P] conteste l’existence de tout contrat de travail le liant à M. [K]. Il précise s’être borné à exercer, en qualité d’auto-entrepreneur, une activité d’intermédiation consistant à mettre en relation du personnel de maison, sans disposer à l’égard de M. [K] d’aucun pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction. Il souligne en outre que les consignes relatives à l’organisation, aux priorités, aux horaires et aux modalités d’exécution provenaient directement de Mme [N] [R], sous l’autorité de laquelle il s’est placé et pour le compte de laquelle il a travaillé après la mise en relation effectuée par M. [P].
Réponse de la cour :
14. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
15. Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve qu’il exécute une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération sous la subordination juridique de l’employeur.
16. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
17. Au soutien de son allégation relative à l’existence d’un contrat de travail avec M. [P], M. [K] produit :
— un document à l’en-tête 'Emme (http://emme-frenchriviera.com:)' précisant comme contacts '[P] [Q], France’ (avec ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique) et '[I] [U], Russie’ (avec ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique), 'Copyright © 2020 Emme ' Elegant catering, staff and organisation’ et comportant les mentions manuscrites suivantes :
« - [Adresse 4]
Mme [R] [N]
+33 6 31 [numéro de téléphone en entier]
début travail Samedi 6 juillet 2019 8h
Fin Travail Dimanche 28 juillet 2019 13h
Temps de travail 5h" ;
— une impression de la page Facebook de "[Localité 2]" avec le nom et une photographie de M. [Q] [P] ;
— une capture d’écran de la messagerie Whatsapp mentionnant des messages de "[Q] [V] [J]" le 10 juillet 2019 :
12h55 : "the working days were agreed during the contract especially since [L] provided the services we do not work this way all working days even if Mrs. wishes to put her on leave is due"
12h55 : « we have contracts according to French law that is, they are fixed-term contracts for the day so we work by day and in our case it’s 41 days so overtime is up to the day not to the week or month »;
— une traduction de ces messages en français par Google Traduction" ;
— de nombreuses copies d’échanges de messages avec Mme [R] sur la messagerie iMessage s’étalant du 8 juillet 2019 au 26 juillet 2019 :
Exemples :
Le 8 juillet 2019 :
Mme [R] à 11h35 : « Svp je peux avoir plus de lait de soja »;
Le 9 juillet 2019 :
Mme [R] à 9h58 : « Bonjour Svp mettez le petit déjeuner à l’intérieur car il pleut :( J’arrive dans 15 min Les enfants sont réveillés ' »
Réponse : "Bonjour Mme [R], j’ai déjà effectué la modification et le petit déjeuner sera servi à l’intérieur et les enfants ne sont pas réveillés. Monsieur [G] est parti de très bonheur";
Le 15 juillet 2019 :
Mme [R] à 10h38 : "Bonjour [E] j’arrive dans 10min Je prends mon petit dej comme dans le e-mail (')";
Le 20 juillet 2019 :
Mme [R] à 9h09 : 'Bonjour [E] vous me faites une lesson de politesse et de bonne heure! Dans la vie Desormais parfois le temps mets ses contraintes sur les longueurs des texts. Votre style n’est surtout pas Américain. Vous ne nous connaissez pas’ La je prend mon jus mon café mes fruits en chambres';
Le 26 juillet 2019 :
Mme [R] à 11h58 : 'Svp faite bouillir du thym et du gingembre en tisane pour moi pour mon rhume merci";
Le 30 juillet 2019 :
Mme [R] à 11 h23 "Oui [E] ' Svp dites moi quand vous êtes de retour" ;
— des copies de messages avec [Q] [V] [J] :
Le 4 juillet 2019 :
M. [Q] [V] [J] à 16h11 : "Je vous rappellerai.
Réponse : « Super »;
Le 15 juillet 2019 :
M. [Q] [V] [J] à 18h49 : "Bonsoir Alors la situation c est arrangé avec Mme [R]''
Réponse : « Oui »
Le 18 juillet 2019 : des photographies adressées montrant une table dressée avec un parasol sur une terrasse donnant sur un jardin.
Le 27 juillet 2019 à 16h32 :
« Bonjour [Q] Mme [R] est au courant de mon départ demain. Demain est mon dernier jour. Après elle se débrouille’ Concernant le règlement il y a 22 jours pour un total de 1955 €. Si c’est possible peux tu me faire un western union Mardi ' Merci par avance’ Je n’ai pas de nouvelles de ton ami pour la villa, es que je dois le relancé '
Tiens moi au courant'
Bonne journée
[E]";
— une attestation du 12 octobre 2020 de Mme [T] [X], chef/ gouvernante (micro entreprise), indiquant avoir rencontré M. [Q] [P] "lors d’une prestation professionnelle en villa privée'. Elle explique s’être vue proposer un poste par le biais de l’agence de placement de M. [P] au printemps 2019 pour une mission de 6 à 8 semaines pour "une nommée Mme [R] qui avait besoin d’une personne capable d’effectuer la cuisine du petit déjeuner, déjeuner et quelques dîner ainsi que le service à table et le nettoyage." Elle ajoute : 'Aucun jour de repos n’avait été prévus et c’était payé 15 €/heure en qualité de salarié. J’ai refusé ce poste pour un autre et amicalement recommandé deux amis qui étaient en recherche d’emplois, dont Mr [K] [E]. J’ai été témoin de la prise de poste de Mr [K] et aussi de celle de mon amie qui n’avait effectuée qu’une journée de travail. Mr [A] m’a rapidement informé du fait qu’il avait demandé un règlement pour les heures déjà effectuées mais qu’il n’avait aucunes réponses concrètes. N’ayant pas non plus reçu de contrat il était inquiet. Par la suite j’ai appris que les 2 personnes que j’avais recommandé n’avait jamais été payés. J’ai donc contacté à maintes reprises Monsieur [P] qui m’a fait part de son intention de ne pas les payer. Aucun de ses arguments n’étaient pour causes professionnelles. (')" ;
— un extrait tiré d’internet présentant la société de M. [Q] [P], créée le 03/02/2016, située à Saint-Laurent-du-Var, numéro SIREN : [N° SIREN/SIRET 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes et mentionnant comme activité : « organisation de foires, salon professionnels »;
— un planning '[Adresse 3] Mme [R]' du 6 au 28 juillet 2019 mentionnant des horaires 8h30 à 13h00, hormis 4 services en soirée 18h-0h30 ou 16h-1h00 notamment ;
— une attestation du 21 août 2022 de Mme [Y] [M], mannequin, qui certifie avoir été invitée par Mme [N] [R] dans sa villa Aurea et avoir été servie par M. [E] [K], le majordome que la société de conciergerie de [N] [R] lui avait fourni ;
— une attestation du 18 janvier 2023 de M. [D] [W], chef privé/ chef de cuisine, qui certifie avoir été contacté "par téléphone par Mr [Q] [P] afin de me mettre en relation avec la cliente Mme [R] pour organiser un dîner le 12 juillet 2019 avec le majordome du petit déjeuner qu’il avait mis à disposition à sa cliente Mme [R]. (') J’atteste que Mr [K] travaillait pour Mr [Q] [P] était présent au service des dîners comme majordome pendant toutes nos prestations et que la cliente le sollicitait au service des petits déjeuners le lendemain" ;
— un courrier du 5 septembre 2019 émanant du conseil de Mme [N] [R] adressé à M. [Q] [P] de l’agence [1] et à la SARL [2] ayant pour objet une 'inexécution contrat de prestation de service" sollicitant la restitution de sommes payées pour des prestations non effectuées, les personnes mises à disposition ayant cessé de travailler respectivement les 23 et 28 juillet 2019 (M. [L], majordome et [E]).
18. M. [P] verse quant à lui aux débats les pièces suivantes :
— une attestation de M. [L] [S], technicien contremaître, qui indique avoir travaillé en qualité de majordome dans la villa de Mme [N] [R] du 5 juillet au 13 août 2019 et précise que M. [P] a servi d’intermédiaire en mettant M. [K] et Mme [R] en relation en vue d’une éventuelle collaboration donnant lieu à facturation. Il affirme avoir constaté que M. [K] a finalement choisi de travailler directement pour Mme [R] afin d’en tirer un avantage financier sans passer par l’intermédiaire de M. [P] ;
— une attestation de M. [D] [W], chef de cuisine, rédigée dans ces termes : 'Retire mon attestation du 18 janvier 2023 et ne veut plus rien avoir avec cette histoire. Merci.'.
19. La cour constate que M. [P] reconnaît avoir mis en relation M. [K] et Mme [R]. Il est relevé ensuite que les pièces communiquées par M. [K] établissent qu’il a accompli un travail pour le compte de M. [P] dans le cadre d’un lien de subordination du 6 au 28 juillet 2019. L’existence d’une relation de travail salariée avec M. [P] est en conséquence caractérisée.
Sur la qualification de la relation contractuelle :
20. En l’espèce, il ressort des développements précédents que M. [K] avait été engagé pour une durée déterminée. Or, en l’absence de justification d’un contrat écrit signé par les parties et comportant les mentions obligatoires prévues par l’article L. 1242-12 du code du travail et notamment le motif du recours, M. [K] est fondé à se prévaloir d’une requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à compter du 6 juillet 2019.
Sur la demande de rappel de salaire :
21. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur. La délivrance d’un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement.
22. M. [P] [Q], qui conteste toute relation contractuelle, ne démontre pas avoir versé le salaire dû à M. [K] au titre du mois de juillet 2019. Il est en conséquence condamné à lui payer la somme de 2.182,32 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 218,23 euros au titre des congés payés afférents.
23. La demande supplémentaire d’indemnité de congés payés pour le mois de juillet 2019 à hauteur de 259,80 euros non justifiée sera par contre rejetée.
Sur l’indemnité de requalification du contrat de travail :
24. En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, le salarié a droit, en cas de requalification d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
25. Le montant minimum de cette indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
26. Au regard des circonstances de l’espèce, M. [K] est fondé à solliciter à ce titre une somme de 3 200 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande de prime de fin de contrat :
27. Il est rappelé que la prime de fin de contrat n’est pas due en cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié. M. [K] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
28. M. [K] réclame, en l’espèce, la somme de 18.705,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en soutenant que M. [P] ne l’a pas rémunéré, ni déclaré auprès de l’URSSAF, ni émis de documents sociaux.
29. La cour ayant retenu l’existence d’un contrat de travail liant les parties, l’intention de dissimuler l’emploi salarié est notamment caractérisée du fait de l’absence de déclaration du contrat de travail et de délivrance de bulletins de salaires. Il est donc dû à M. [K] une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. M. [P] est, par conséquent, condamné au paiement d’une indemnité de 18.705,60 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
30. Il a été mis fin à la relation de travail sans qu’une procédure de licenciement ait été mise en 'uvre. La rupture s’analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
31. L’indemnité due au salarié dont le licenciement est irrégulier en la forme ne peut être accordée que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse : elle ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’appelant est en conséquence débouté de ce chef de demande.
— l’indemnité compensatrice de préavis :
32. En l’espèce, il n’est pas justifié d’une convention, d’un accord collectif ou d’un usage prévoyant un préavis dans l’hypothèse d’une ancienneté de moins de six moins, la demande d’indemnité compensatrice de préavis sera donc rejetée.
— les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
33. Au vu de l’ancienneté du salarié, de son âge (22 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 3.117,60 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
— la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier :
34. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
35. En l’espèce, en l’absence de justificatif attestant de sa situation financière et de l’existence d’un préjudice distinct réparé par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
36. M. [P] sollicite une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que M. [K] a abusé de son droit d’agir. Il indique que celui-ci a fait preuve d’une particulière mauvaise foi ; que le jugement du conseil de prud’hommes et la déclaration d’appel ont été sciemment signifiés à son ancienne adresse, qu’il a quittée depuis plusieurs années, de sorte qu’il n’a pas pu comparaître en première instance et en appel. Il soutient avoir ainsi été privé de la possibilité de prendre connaissance des procédures engagées à son encontre et de préparer sa défense et avoir été contraint à former la présente opposition.
37. M. [K] répond que M. [P] produit lui-même un extrait Kbis de juin 2025 mentionnant l’adresse contestée à [Localité 3]. Il conclut que l’opposant ne peut invoquer un changement de domicile s’il n’a pas effectué les démarches administratives correspondantes et se prévaloir par là-même de sa propre turpitude.
Réponse de la cour :
38. Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l’existence de circonstances ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir de M. [K], au sens des dispositions combinées des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêt du 4 juillet 2025 :
39. L’arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
40. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
41. Succombant, M. [Q] [P] est condamné aux dépens de la procédure d’opposition. Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [Q] [P] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2025 (RG n°21/08543) ;
DECLARE non fondée l’opposition de M. [Q] [P] et la rejette ;
DIT n’y avoir lieu à rétracter l’arrêt de cette cour du 4 juillet 2025 qui est confirmé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Q] [P] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de M. [E] [K] ;
CONDAMNE M. [Q] [P] aux dépens de la procédure d’opposition ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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