Infirmation partielle 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 21/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 janvier 2023
N° RG 21/00555 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRZ3
— LB- Arrêt n°
[F] [L] / SYNDIC. DE COPRO. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] & [Adresse 3]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Février 2021, enregistrée sous le n° 10/00279
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
SYNDIC. DE COPRO. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] & [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE LAGRUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Isabelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 24 octobre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] [L] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 6], située [Adresse 3] -[Adresse 4] à [Localité 1] (03), soumise au statut de la copropriété.
Les fonctions de syndic sont assurées par la SAS Agence Lagrue.
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2019, Mme [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cusset le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS Agence Lagrue, pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2018, dont le procès-verbal lui avait été notifié le 7 janvier 2019, l’annulation des résolutions n° 3, 6, 7 et 12 adoptées lors de cette assemblée et l’annulation de la désignation des membres du conseil syndical.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
— Déboute Mme [F] [L] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 14 décembre 2018 ;
— Déboute Mme [F] [L] de sa demande d’annulation des résolutions n° 3, 6, 7 et 12 votées lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 14 décembre 2018 ;
— Déboute Mme [F] [L] de sa demande d’annulation de la désignation des membres du conseil syndical ;
— Condamne Mme [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Agence Lagrue [Localité 1], la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Mme [F] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [F] [L] aux entiers dépens ;
— Déboute Mme [F] [L] de sa demande sur le fondement des dépens ;
— Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Mme [F] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 mars 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2022.
Vu les conclusions en date du 21 septembre 2022 aux termes desquelles Mme [F] [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 15 février 2021 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— Prononcer à titre principal la nullité de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 3] à [Localité 1] du 14 décembre 2018 dans son ensemble ;
— Prononcer en tout état de cause la nullité des résolutions n° 3, 6, 7 et 12 votées lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— Prononcer la nullité de la désignation du conseil syndical ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Agence Lagrue à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] [Adresse 3] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Agence Lagrue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions en date du 4 octobre 2022 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS Agence Lagrue, demande à la cour de :
— Confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions ;
— Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [F] [L] à la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
— Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale tenue le 14 décembre 2018 :
Selon l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable à la cause :
« La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble. »
En cas de modification du lieu de réunion, le syndic doit, sauf urgence, en aviser les copropriétaires au moins vingt et un jours à l’avance.
Mme [L] considère que ces dispositions n’ont pas été respectées dans la mesure où la convocation qui lui a été adressée par le syndic le 20 novembre 2018 mentionnait que l’assemblée générale du 14 décembre 2018 serait tenue à l’Hôtel Mercure [Localité 1] Thermalia,[Adresse 2] à [Localité 1] (03) alors que le procès-verbal dressé à cette date indique que l’assemblée s’est réunie à l’agence Lagrue, 2ème étage, [Adresse 5] et qu’elle n’a pourtant pas reçu d’information quant à la modification du lieu de l’assemblée.
Il est toutefois établi par les pièces communiquées, à savoir les courriers et attestations de trois copropriétaires et la facture de location de salle en date du 14 décembre 2018, que l’assemblée générale s’est bien déroulée à l’Hôtel Mercure [Localité 1] Thermalia,[Adresse 2] à [Localité 1] (03).
Il apparaît ainsi que le procès-verbal est entaché d’une simple erreur matérielle qui n’est pas de nature à affecter la validité de l’assemblée générale dès lors qu’elle n’a pas d’incidence sur le résultat des votes, étant précisé encore que le lieu de l’assemblée générale n’est pas une des mentions obligatoires prévues par l’article 17 du décret du 17 mars 1967, comme le souligne le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen de nullité de l’assemblée générale.
— Sur la demande d’annulation de la résolution n°3 relative à l’approbation des comptes-pour l’exercice 01/07/2017-30/06/2018 :
Il ressort des dispositions de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 rappelées précédemment que la convocation contient l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée.
L’article 13 du même décret, dans sa version applicable à la cause, dispose :
« L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour. »
Si en application de ces dispositions il doit exister une concordance entre le projet de résolution tel qu’il figure à l’ordre du jour et le texte adopté, l’assemblée générale dispose cependant d’un pouvoir d’amendement du projet notifié, à condition de ne pas en dénaturer l’objet, aucun texte n’exigeant que l’assemblée prenne sa décision par adoption pure et simple de la proposition émise.
En l’espèce, Mme [L] soutient qu’en ajoutant au projet de résolution la phrase suivante : « + modifier la répartition des pompes de relevage en sous-sol en charges communes générales », l’assemblée générale s’est prononcée sur une question qui n’était pas inscrite à l’ordre du jour.
Il ressort des éléments communiqués que l’ordre du jour annexé à la convocation proposait le texte suivant pour la résolution n°3 :
« 03 Approbation des comptes-exercice 01/07/2017-30/06/2018
Condition de majorité de l’article 24 .
L’assemblée générale approuve en leurs forme, teneur, imputation et répartition les comptes des charges de l’exercice 01/07/2017-30/06/2018, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire (montant des charges réparties-126'702,64 euros dont travaux 22'908 euros)-sans réserve ».
La résolution, adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés, est ainsi libellée :
«L’assemblée générale approuve en leurs forme, teneur, imputation et répartition les comptes des charges de l’exercice 01/07/2017-30/06/2018, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire (montant des charges réparties-126'702,64 euros dont travaux 22'908 euros)-sans réserve.
Modifier la répartition des pompes de relevage du sous-sol en communes générales ».
Il n’est pas contesté que l’ajout de la dernière phrase à la résolution adoptée, par rapport au projet proposé, avait pour objectif de corriger une erreur s’agissant d’une facture (la facture Reichman), saisie à tort sur la clé de répartition « sous-sol » alors qu’elle aurait dû l’être sur la clé de répartition « charges communes générales », sans que cette question ne pose difficulté de sorte que l’amendement apporté n’a aucunement dénaturé l’objet du projet initial.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’annulation de la résolution n°3, étant précisé que Mme [L] n’a pas repris devant la cour l’argumentation présentée devant le premier juge relative à une prétendue discordance existant entre la résolution approuvant les comptes pour un montant de 126'702,64 euros dont 22'908 euros de travaux, et l’ordre du jour faisant état d’un montant total de 106'731,21 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’annulation de la résolution n°6 relative à la désignation des membres du conseil syndical :
Les règles de désignation des membres du conseil syndical, émanation du syndicat des copropriétaires chargée d’assister le syndic et de contrôler sa gestion, sont prévues dans les termes suivants par l’article 21, dans sa version applicable à la cause, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« (')
Les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu’une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s’y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants, ses parents en ligne collatérale, ses préposés, même s’ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Lorsque l’assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d’obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d’un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l’assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l’article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l’assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l’acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l’impossibilité d’instituer un conseil syndical. »
L’article 22 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« A moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Le conseil syndical rend compte à l’assemblée, chaque année, de l’exécution de sa mission.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l’article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d’un siège au moins à ce conseil. »
L’article 25 du décret du 17 mars 1967 prévoit :
« Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l’ordre de leur élection s’il y en a plusieurs, et jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre titulaire qu’ils remplacent.
Dans tous les cas, le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit. »
Il ressort de ces dispositions une prévalence du règlement de copropriété sur le vote de l’assemblée générale quant aux règles régissant l’organisation du conseil syndical de sorte que si le règlement a déterminé le nombre de ses membres, l’assemblée générale ne peut le modifier.
En l’espèce, le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 6] prévoit au chapitre IV les règles relatives à la constitution, au fonctionnement et aux missions du conseil syndical, précisant notamment en son article 119 qu’il est institué un conseil syndical composé de quatre membres dont deux choisis parmi les copropriétaires des locaux à usage d’hôtel et deux choisis parmi les copropriétaires des autres locaux. L’article 121 reprend les dispositions du décret prévoyant que le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué si plus du quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
La résolution n° 6, relative à la désignation du conseil syndical et à la durée du mandat, a été adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés dans les termes suivants :
« L’assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical, conformément aux dispositions du règlement de copropriété et aux dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 22 du décret du 17 mars 1967, et ce, pour une durée de trois ans :
— Mme [S] [V] (élue de nouveau présidente)
— M. et Mme [G] [J]
— M. ou Mme [Z] [O] ».
Le syndicat des copropriétaires soutient que le conseil syndical est régulièrement constitué alors que selon lui seulement « trois candidatures ont été présentées à savoir :
— Mme [S],
— M. et Mme [G] [J],
— M. ou Mme [Z] [O]. » (Sic)
Le syndicat souligne encore que la condition tenant à la vacance de plus d’un quart des sièges n’était pas remplie.
Il sera rappelé que le règlement limite à quatre le nombre des membres du conseil syndical.
Mme [L] fait valoir à juste titre qu’il existe une ambiguïté quant à la composition du conseil syndical, ce qui résulte effectivement en premier lieu de la position tenue par le syndicat qui estime d’après ses écritures que « seules trois candidatures ont été présentées » sans distinction entre la situation de « M. et Mme [G] » et celle de « M. ou Mme [Z] [O] ».
Il sera relevé encore que selon le vote de l’assemblée générale, le conseil syndical est composé de quatre membres si l’on considère que M. et Mme [G] ont été désignés conjointement, tandis que M. et Mme [Z] l’ont été alternativement, ou de cinq membres si l’on admet que ces derniers, nonobstant leur désignation alternative pour un même siège en raison de l’emploi du terme « ou », sont pourtant tous deux membres du conseil, qui comprendrait alors un nombre de membres supérieur à celui prévu par le règlement.
Au-delà de cette question de la conformité de la composition du conseil au regard du nombre déterminé par le règlement de copropriété, l’occupation d’un même siège au conseil par deux personnes différentes est une situation qui, même si elle n’est pas expressément interdite par les dispositions légales et réglementaires applicables, est en réalité incompatible avec le bon fonctionnement du conseil syndical dans des conditions transparentes, alors que le règlement ne prévoit pas selon quelles modalités les membres supposés intervenir alternativement prendront part à l’activité du conseil. L’exigence d’une occupation de chaque siège par une seule personne déterminée est en outre la seule possibilité en cohérence avec l’éventuelle recherche d’une responsabilité liée à l’exercice des missions confiées à cet organe : en effet, le conseil syndical n’est pas un organe doté de la personnalité juridique de sorte qu’il n’encourt pas de responsabilité propre et que seule la responsabilité individuelle des membres du conseil syndical peut être mise en cause.
Enfin, Mme [L] rappelle à juste titre qu’en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, repris à l’article 121 du règlement de copropriété, il appartient au conseil syndical d’élire son président parmi ses membres. En l’espèce, la résolution n°6 fait mention de l’élection de Mme [S] en qualité de présidente selon des termes qui permettent de considérer que cette désignation a été votée par l’assemblée générale et non par le conseil. Les attestations produites, émanant des membres du conseil eux-mêmes, indiquant que le vote a été réalisé au cours de l’assemblée, mais au sein du conseil, sont insuffisantes pour contredire cette mention, alors que le procès-verbal de la délibération du conseil, prévu par l’article 123 du règlement de copropriété, n’est pas communiqué.
En considération de l’ensemble de ces explications, dont il résulte que le vote relatif à la désignation des membres du conseil syndical et de sa présidente est intervenu dans des conditions irrégulières au regard des dispositions légales et réglementaires et du règlement de copropriété, il convient de faire droit à la demande d’annulation de la résolution n°3, ce qui entraîne l’annulation de la désignation des membres du conseil syndical.
— Sur la demande d’annulation de la résolution n°7 relative à l’approbation du budget prévisionnel au titre de l’exercice 2019-2020 :
Mme [L] soutient qu’il existerait une discordance entre le montant du budget prévisionnel annoncé et voté (117'020 euros) et celui figurant dans l’annexe des éléments comptables notifiés avec la convocation et l’ordre du jour (117'670 euros).
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces communiquées que le budget prévoit dans la colonne « produits » un poste de recettes de 650 euros au titre des produits d’une location, correspondant selon les explications du syndicat à la location de caves, de sorte que le budget prévisionnel approuvé est bien en adéquation avec les documents joints à la convocation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n°7.
— Sur la demande d’annulation de la résolution n° 12 relative aux travaux confiés à l’entreprise Châtaigner :
Aux termes de la résolution n°12 l’assemblée générale a voté à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés la mise en 'uvre de travaux concernant le remplacement d’un terrasson en zinc et le nettoyage des gouttières, suite à un dégât des eaux dans un des appartements de la copropriété.
Mme [L] soutient que cette résolution doit être annulée alors que le syndicat des copropriétaires n’a pas respecté l’obligation résultant des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 19-2 du décret du 17 mars 1967 de procéder à un appel à la concurrence et d’obtenir plusieurs devis avant d’envisager la réalisation des travaux, dans la mesure où une seule entreprise a été consultée.
Il sera rappelé que la mise en concurrence n’est obligatoire que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, a fixé un montant à partir duquel elle doit être mise en 'uvre. Si aucune information n’est communiquée à la cour sur ce point, il n’est pas discuté qu’une telle décision a été prise par l’assemblée générale et que les travaux concernés, compte tenu de leur montant, auraient dû être soumis à une mise en concurrence, ce qui n’a pas été le cas.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir cependant que les travaux, nécessités par la survenue d’une sinistre, s’inscrivaient dans un contexte d’urgence relevant des pouvoirs reconnus au syndic par l’article 37 du décret du 17 mars 1967 permettant à celui-ci de faire procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à charge pour lui d’en informer les copropriétaires et de convoquer immédiatement une assemblée générale, étant précisé qu’aucune forme particulière n’est prévue pour la délivrance de cette information.
Toutefois, ainsi que le fait observer Mme [L], la résolution critiquée ne concerne pas la ratification de travaux déjà réalisés dans le cadre du pouvoir d’initiative du syndic, mais le vote de travaux devant être effectués. Par ailleurs, si l’intimé évoque un sinistre survenu en novembre, ayant donné lieu à une déclaration auprès de la compagnie d’assurances le 3 décembre 2018, soit 11 jours avant l’assemblée générale, et l’existence de dégâts majeurs compromettant la sauvegarde de l’immeuble, elle ne produit aucune pièce en ce sens, à l’exception d’une photographie de mauvaise qualité totalement inexploitable dont il ne peut être tiré aucune conclusion.
Il apparaît en conséquence que les explications de l’intimé selon lesquelles « il était donc matériellement impossible d’obtenir d’autres devis avant l’assemblée générale » sont inopérantes, étant observé encore que la date du seul devis présenté aux copropriétaires n’est pas connue de la cour, en l’absence de production de cette pièce.
Dès lors que la mise en concurrence de plusieurs entreprises n’a pas été mise en 'uvre, le vote de l’assemblée générale sur la base d’un seul devis constitue une atteinte aux droits des copropriétaires justifiant l’annulation de la résolution critiquée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [L] étant partiellement fondées, le jugement sera infirmé s’agissant des dépens et de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le premier juge seront rejetées.
Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [F] [L] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 14 décembre 2018 ;
— Débouté Mme [F] [L] de sa demande d’annulation des résolutions n° 6 et 7 votées lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 14 décembre 2018 ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— Prononce l’annulation de la résolution n° 3, votée lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] du 14 décembre 2018, ce qui entraîne l’annulation de la désignation des membres du conseil syndical ;
— Prononce l’annulation de la résolution n° 12, votée lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] du 14 décembre 2018 ;
— Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la procédure de première instance ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irréptibles exposés pour les besoins de la procédure de première instance ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS Agence Lagrue, à supporter les dépens d’appel ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS Agence Lagrue, à payer à Mme [F] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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