Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 23/01764 – N° Portalis DBWB-V-B7H-GABE
Société AMBULANCE ASTOURNE ET FILS Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentant : M. [D] [X] , défenseur syndical ouvrier
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 05 décembre 2024
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
Assistée lors des débats de Delphine GRONDIN, greffière
et lors de la mise à disposition de l’ordonnance de Monique LEBRUN, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Ambulance Astourne et Fils a interjeté appel le 19 décembre 2023 du jugement rendu par le conseil de prud’hommes Saint-Denis le 17 novembre 2023 dans l’affaire l’opposant à Monsieur [C] et qui a :
— Dit que la demande de M. [C] de rupture du contat de travail était justifiée, qu’elle est aux torts exclusifs de l’employeur, qu’elle intervient le 17 février 2023 et qu’elle produit
les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL Ambulance Astourne et Fils en la personne de son représentant légal à payer à M. [C] les sommes suivantes :
o 24.467,16 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 7.389,43 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 4.067,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 406,75 € au titre des congés payés afférents ;
o 806,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
o 936,82 € pour remboursement des frais de mutuelle ;
o 4.067,86 € au titre des salaires des mois de janvier et février 2023 ;
o 1.000 € au titre dommages et intérêts pour non remise des bulletins de
salaire
— Débouté M. [C] de sa demande de dommages intérêts pour non-paiement de salaire;
— Ordonnée à la SARL Ambulance Astourne et Fils en la personne de son représentant légal à remettre à M. [C] sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
o ses bulletins de salaire des mois d’octobre 2022 à février 2023 ;
o ses documents de fin de contrat.
— Condamné la SARL Ambulance Astourne et Fils en la personne de son représentant légal au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a régulièrement notifié ses écritures le 18 mars 2023.
M. [C] a déposé à la cour des conclusions d’incident le 6 juin 2024 notifiées au conseil de l’appelante le 27 juin 2024, tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour non exécution du jugement déféré par l’appelante.
Il sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens.
La SARL Ambulance Astourne et Fils a conclu le 28 octobre 2024, au visa de l’article 911 du code de procédure civile à l’irrecevabilité de ces écritures au motif de leur tardiveté car notifiées après l’expiration du délai de trois mois qui expirait le 18 juin 2024.
Elle fait valoir que la notification du 27 juin 2024 est tardive de sorte que le délai pour conclure au fond étant expiré l’intimé n’était plus recevable à conclure sur incident.
Elle ajoute à titre subsidiaire que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestment excessives en raison de se difficultés financières.
Elle demande le débouté des prétentions de M. [C] et sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
M. [C] répond par note en délibéré autorisée lors de l’audience que la date à prendre en compte est le 6 juin 2024, date du dépôt de ses conclusions d’incident au greffe effectuée dans le délai de trois mois imparti par l’artice 909 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui renvoie aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
À l’issue des débats les parties ont été informées de la date de délibré fixée au 5 décembre 2024.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’ article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En vertu de l’ article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’ article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Mais également, selon l’ article 911 du même code, c’est sous les mêmes sanctions prévues par les textes susvisés, que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
La demande de radiation de l’affaire de l’intimé doit donc, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits non seulement à l’article 909 mais également 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence de notification au conseil de l’appelante des conclusions d’incident dans le délai prescrit à l’article 911 précité , soit le 18 juin 2024, les conclusions notifiées le 27 juin 2024, n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai pour conclure au fond, et ce même si elles ont été déposées à la cour le 6 juin 2023, et sont par conséquent irrecevables.
Le moyen tiré de ce que l’appelante a eu connaissance du dépôt des conclusions par le RPVA est non seulement inexact mais au surplus inopérant au vu de article 911 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’ incident suivront le sort des dépens d’appel.
L’équité conduit le conseiller de la mise en état à rejeter toutes les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions d’incident de M. [C] ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort des dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 05 Décembre 2024 à :
Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, vestiaire : 114
M. [Y] [F] [X]
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