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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 avr. 2026, n° 23/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
NM
R.G : N° RG 23/00782 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5A4
[M]
C/
[M]
[M]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 28 AVRIL 2023 suivant déclaration d’appel en date du 08 JUIN 2023 RG n° 21/03058
APPELANTE :
Madame [O] [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [U] [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [H] [F] [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 28 août 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 Octobre 2025.
Les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre ,
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 février 2026.Le délibéré a été prorogé au 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Avril 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [K] [M], né le [Date naissance 1] 1925, a eu un fils, [U] [R] [M], né le [Date naissance 2] 1952, qu’il a reconnu le 10 mars 1954.
Il s’est marié le [Date mariage 1] 1963 avec Mme [X] [S] [E], née le [Date naissance 3] 1930, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues deux filles :
— [O] [S] [M], née le [Date naissance 4] 1963,
— [H] [F] [M], née le [Date naissance 5] 1965.
Le 7 novembre 1963, Mme [X] [M] a acquis pour le compte de la communauté une parcelle [Localité 1] en nue-propriété, son père, [T] [E], en gardant l’usufruit. Le 10 février 1972, M. [Y] [M] a acquis la parcelle [Cadastre 1] contiguë.
Par un acte notarié du 5 mai 1978, les époux [M] ont adopté le régime de la séparation de biens. L’acte portant changement de régime matrimonial a été homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 11 août 1978.
Suivant acte authentique du 18 août 1978, M. et Mme [M] ont acquis en indivision un terrain cadastré [Cadastre 2] à [Localité 2], l’épouse ayant acquis la nue-propriété et le mari l’usufruit.
Par acte notarié du 4 septembre 1978, M. [Y] [M] a cédé à son épouse sa quote-part de la nue-propriété des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] achetées au Tampon, acquises avant le changement de régime matrimonial.
Les 12 et 15 février 1979, M. et Mme [M] ont acquis en indivision devant notaire la parcelle cadastrée [Cadastre 5] située à [Localité 3], l’épouse ayant acheté la nue-propriété et le mari l’usufruit.
Par acte authentique du 27 février 2012, M. [Y] [M] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, au profit de [H], de l’usufruit d’un terrain nu cadastré [Cadastre 2] à [Localité 2] et à [O] une parcelle avec construction cadastrée [Cadastre 5] à [Localité 3], son épouse faisant donation selon les mêmes modalités de la nue-propriété de ces biens.
Par acte notarié du 26 juin 2012, Mme [E] a fait donation en avancement de la part successorale de la nue-propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Localité 1].
[X] [E] est décédée le [Date décès 1] 2012 et [Y] [M] le [Date décès 2] 2018.
Me [W] [J], notaire chargé de la succession de [Y] [M] a dressé un procès-verbal de difficultés le 17 décembre 2019.
Suivant un acte d’huissier délivré le 25 octobre 2021, M. [U] [R] [M] a fait assigner Mme [O] [S] [M] épouse [Z] et Mme [H] [F] [M] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Dans ses dernières conclusions il a sollicité l’annulation de la convention de changement de régime matrimonial du 2 août 1978, l’annulation de la vente du 4 septembre 1978 faite au préjudice de ses droits et des donations-partages des 27 février et 26 juin 2012, la réalisation avant dire droit d’une expertise judiciaire pour déterminer la valeur des biens immobiliers faisant partie de l’actif successoral, l’ouverture des opérations de partage judiciaire, la réduction des libéralités perçues par Mme [O] [S] [M] épouse [Z] et Mme [H] [F] [M] épouse [D].
Par un jugement en date du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— prononcé la nullité de la convention de changement de régime matrimonial intervenue entre M. [Y] [I] [K] [M] et Mme [X] [S] [E] par acte du 5 mai 1978 homologué judiciairement le 2 août 1978 (en réalité le 11 août) ;
— dit en conséquence que les parties seront replacées sous le régime de la communauté des biens et acquêts depuis le 2 janvier 1963 et jusqu’au décès de Mme [X] [S] [E] le [Date décès 1] 2012 ;
— prononcé la nullité de la donation-partage du 27 février 2012 au terme de laquelle M. [Y] [I] [K] [M] et Mme [X] [S] [E] donnaient, à titre de partage anticipé et chacun pour ses droits, la pleine propriété du bien sis à [Localité 2] à Madame [H] [F] [M] épouse [D] et la pleine propriété du bien sis à [Localité 3] à Mme [O] [S] [M] épouse [Z] ;
— prononcé la nullité de la donation-partage du 26 juin 2012 au terme de laquelle Mme [X] [S] [E] donnait à Mme [H] [F] [M] épouse [D] ses droits en nue-propriété sur le bien sis [Localité 1], M. [Y] [I] [K] [M] conservant son usufruit jusqu’à son décès ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [U] [R] [M], Mme [O] [S] [M] épouse [Z] et Mme [H] [F] [M] épouse [D] ;
— commis Me [N] [J], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de compte et partage ;
— commis Mme A. Lambret, vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, il en sera procédé à son remplacement par le délégant ;
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire désigné dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’il appartient aux parties de produire, devant le notaire, les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— rappelé que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des parties ;
— dit que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire pourra interroger le Centre des Services Informatiques des cellules Ficoba et Ficovie qui seront tenues de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame;
— dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant pourra lui être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
— dit que pour évaluer les biens immobiliers, le notaire liquidateur, qui peut se référer au fichier central Perval pourra également consulter les DIA des communes concernées ;
— dit que si la valeur ou la consistance des biens le justi’e, le notaire pourra s’adjoindre d’office les services d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties et, à défaut, désigné par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ;
— dit qu’en ce cas le délai d’un an sera suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
— dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
— condamné Mme [O] [S] [M] épouse [Z] et Mme [H] [F] [M] épouse [D] à payer la somme de 2 000 euros à M. [U] [R] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [O] [M] a formé appel de cette décision le 8 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 août 2025, Mme [O] [S] [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de St-Pierre rendu le 28 avril 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— déclarer prescrite l’action en nullité de M. [M] [R] à l’encontre de la convention de changement de régime matrimonial de " M. [U] [M] " et son épouse Mme [X] [M] ;
— prononcer ainsi la validité de la convention de changement de régime matrimonial ;
En tout état de cause
— constater l’absence de masse successorale à partager de feu M. [Y] [I] [K] [M] ;
— prononcer la nullité des demandes de M. [U] [R] [M] qui n’est pas l’héritier de feue Madame [X] [S] [E] épouse [M] ;
— ordonner qu’i1 n’y a pas lieu à partage entre les enfants de feu M. [Y] [I] [K] [M] faute d’actif à partager ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— débouter M. [U] [R] [M] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions ;
— condamner M. [U] [R] [M] à verser à Madame [O] [S] [Z] née [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2025, M. [U] [M] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Madame [M] [O] [S] et de Madame [M] [H] [F] [S] recevable mais de le déclarer mal fondé, et en conséquence
— déclarer irrecevable la demande de prescription formulée par Madame [M] [O] [S],
— dire que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a prononcé la nullité de la convention de changement de régime matrimonial en date du 5 mai 1978 homologuée judiciairement le 2 août 1978 et les nullités des donations-partages du 27/02/2012 et 26/06/2012 ;
Confirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la convention de changement de régime matrimonial intervenue entre M. [Y] [I] [K] [M] et Mme [X] [S] [E] par acte du 5 mai 1978 homologué judiciairement le 2 août 1978 ;
— dit en conséquence que les parties seront replacées sous le régime de la communauté des biens et acquêts depuis le 2 janvier 1963 et jusqu’au décès de Mme [X] [S] [E] le [Date décès 1] 2012 ;
— prononcé la nullité de la donation-partage du 27 février 2012 au terme de laquelle M. [Y] [I] [K] [M] et Mme [X] [S] [E] donnaient, à titre de partage anticipé et chacun pour ses droits, la pleine propriété du bien sis à [Localité 2] à Madame [H] [F] [M] épouse [D] et la pleine propriété du bien sis à [Localité 3] à Mme [O] [S] [M] épouse [Z] ;
— prononcé la nullité de la donation-partage du 26 juin 2012 au terme de laquelle Mme [X] [S] [E] donnait à Mme [H] [F] [M] épouse [D] ses droits en nue-propriété sur le bien sis [Localité 1], M. [Y] [I] [K] [M] conservant son usufruit jusqu’à son décès ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [U] [R] [M], Mme [O] [S] [M] épouse [Z] et Mme [H] [F] [M] épouse [D] ;
— commis Me [N] [J], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de compte et partage ;
— commis Mme A. Lambret, vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;
— dit qu’en cas d 'empêchement du notaire délégué, il en sera procédé à son remplacement par le délégant ;
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire désigné dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile ;
— rappelé que le notaire devra accomplir sa mission d 'après les renseignements et documents communiqués par les parties et d 'après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— rappelé qu’il appartient aux parties de produire, devant le notaire, les documents nécessaires à l’établissement de l 'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— rappelé que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des parties ;
— dit que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire pourra interroger le Centre des Services Informatiques des cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— dit qu’en cas d 'inertie d 'un indivisaire, un représentant pourra lui être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1 367 du code de procédure civile ;
— dit que pour évaluer les biens immobiliers, le notaire liquidateur, qui peut se référer au fichier central PER VAL pourra également consulter les DIA des communes concernées ;
— dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s’adjoindre d 'office les services d’un expert choisi d 'un commun accord entre les parties et, à défaut désigné par le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— dit qu’en ce cas le délai d’un an sera suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
— dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d 'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l 'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d 'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
— condamné Mme [O] [S] [M] épouse [Z] et Mme [H] [F] [M] épouse [D] à payer la somme de 2 000 euros à M. [U] [R] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [M] [O] [S] et Madame [M] [H] [F] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples;
— condamner in solidum Madame [O] [S] [M] et Madame [M] [H] [F] [S] à payer à M. [U] [R] [M] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [O] [S] [M] et Madame [M] [H] [F] [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2023, [H] [M] demande à la cour de :
— juger que l’action en nullité de la convention de changement de régime matrimonial intervenue entre M. [Y] [I] [K] [M] et Madame [X] [S] [E] par acte du 5 mai 1978 homologué judiciairement le 2 août 1978 (manque des mots) ;
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à annulation des donations-partages intervenues les 27 février et 26 juin 2012 ;
— juger que la succession de M. [Y] [I] [K] [M], décédé le [Date décès 2] 2018, n’est composée d’aucun bien immobilier ;
— débouter M. [U] [R] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [U] [R] [M] à verser à Mme [H] [F] [S] [D] née [M] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [R] [M] aux entiers dépens.
MOTIFS
Selon l’article 11 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Il s’en déduit qu’il peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l’éclairer.
Aux termes de l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En l’espèce, l’admission ou le rejet de la fin de non-recevoir dépend des mentions figurant sur l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1963 entre [Y] [K] [M] et [X] [S] [E]. Or aucune des parties ne l’a produit. Il convient en conséquence avant dire droit d’inviter [O] et [H] [M] à l’adresser à la cour avant le 13 mai 2026, les parties pouvant ensuite jusqu’au 21 mai à 17 heures transmettre des observations sur cette pièce.
En conséquence, la cour ordonne la réouverture des débats au 22 mai 2026 sans révocation de l’ordonnance de clôture. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile par arrêt contradictoire et avant-dire-droit mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats au 22 mai 2026 sans révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite [O] [M] épouse [Z] et [H] [F] [M] épouse [D] à adresser par RPVA à la cour l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1963 entre [Y] [K] [M] et [X] [S] [E] avant le 13 mai 2026 à 17 heures les parties pouvant transmettre jusqu’au 21 mai suivant à 17 heures leurs observations.
Renvoie l’affaire à l’audience du 22 mai 2026 à 9 heures,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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