Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 7 nov. 2024, n° 23/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 6 mars 2023, N° 21/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N° 285/24
N° RG 23/01148 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PK5X
NP/EB
Décision déférée du 06 Mars 2023 – Pole social du TJ d’Albi (21/00202)
C.[X]
[P] [N]
C/
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri PINCENT, plaidant,avocat au barreau de PARIS substitué par Me VAZEIX avocat du barreau de TOULOUSE substituant Me Sandrine NEFF, postualant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
C.I.P.A.V
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante non représentée
partie dispensée de comparaître en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] exerce une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 10 janvier 2020, Madame [P] [N] s’est procurée un relevé de situation de la CIPAV sur le site du Groupement d’intérêt public (GIP) INFO RETRAITE faisant apparaître des points de retraite de base et complémentaire qu’elle prétend tronqués sur sa période d’affiliation 2010-2019.
Le 28 août 2020, Madame [P] [N] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) afin de contester la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la CIPAV.
La CRA n’a pas donné de réponse.
Madame [P] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Albi, qui, par jugement du 6 mars 2021, a déclaré son recours de Madame [P] [N] irrecevable et forclos.
Madame [P] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel le 27 mars 2023 et elle conclut à l’infirmation du jugement.
L’appelante demande à la Cour de juger que son recours n’est pas forclos puisqu’elle n’a jamais reçu de décision explicite de rejet de la part de la CIPAV ni même d’accusé de réception du recours faisant état d’un délai à respecter pour saisir une juridiction. Elle estime que son recours est recevable puisqu’en téléchargeant son relevé de situation individuelle, elle a obtenu une décision individuelle prise par la CIPAV. Cette décision faisant à l’évidence grief peut donc être contestée directement devant la CRA puis devant le Tribunal.
En outre, elle demande à la Cour de rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010-2019. Elle soutient que l’article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et indique que selon ce texte et la Cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ». Elle soutient qu’est donc inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ». Elle précise que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires.
Elle demande également à la Cour de rectifier ses points de retraite de base. Elle soutient que l’assiette de revenu retenue par la CIPAV est erronée puisque selon elle, la CIPAV pratique à tort sur le chiffres d’affaires un abattement de 34%.
Elle sollicite en outre la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral personnellement subi. Elle soutient qu’elle souffre d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits.
Elle ajoute qu’en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, elle demande à la Cour de condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit un total de 12 000 euros.
La CIPAV conclut à la confirmation du jugement.
Elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le recours de Madame [P] [N] forclos. Elle soutient que Madame [P] [N] aurait du saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Albi dans un délai de deux mois à compter du 28 octobre 2020 (date à laquelle le délai de deux mois dont la CRA disposait pour répondre a expiré).
A titre principal, elle sollicite de la Cour qu’elle dise le recours de Madame [P] [N] irrecevable. Elle soutient qu’en l’absence de réclamation préalable à la CIPAV, la demande formulée directement devant la CRA puis devant le Tribunal via le relevé de situation individuelle doit être déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, sur le calcul des points de retraite, la CIPAV expose que le statut d’auto-entrepreneur est un statut optionnel dérogatoire ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique et soutient que le statut d’auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire. Elle précise que selon l’article D. 131-5-1 du CSS, pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV relevant du régime de l’auto entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22% depuis janvier 2018. Elle soutient également que les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC.
C’est sur ces bases qu’ont été déterminés les droits de Madame [P] [N] au titre du régime de retraite de base pour les années 2010 à 2019.
S’agissant du régime de retraite complémentaire obligatoire instauré par le décret du 21 mars 1979, elle argue que des classes de cotisations sont fixées et que ce n’est pas le nombre de points qui procède directement de la classe de cotisations de l’affilié qui est générateur de droit, mais le paiement de cotisations. Elle expose qu’avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité (p 19).
Elle soutient que le montant compensé par l’état correspond donc à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré.
La CIPAV soutient par ailleurs que le montant de la cotisation et son assiette sont déterminés par application de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, qui renvoie au revenu d’activité défini à l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, selon lequel ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, soit pour les auto-entrepreneurs le chiffre d’affaires abattu de 34%. Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l’Etat a pris fin, l’article 3.12 bis des statuts rappelle le principe de proportionnalité du nombre de points aux cotisations effectivement réglées.
Ainsi, elle indique que le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.
C’est sur ces bases qu’ont été déterminés les droits de Madame [P] [N] au titre du régime de retraite complémentaire pour les années 2010 à 2019.
Enfin, elle demande à la Cour de débouter Madame [P] [N] de sa demande d’indemnisation. Elle soutient à ce titre que l’indemnisation d’un préjudice suppose la réunion de trois élements : une faute, un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Selon la CIPAV, tel n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours formé par Madame [P] [N] contre la décision de recours amiable :
Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale dispose: « Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2. Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents.
Selon l’article R. 142-18 du même code dispose: « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. » Ainsi, le rejet implicite du recours de l’employeur par la commission de recours amiable est ainsi expressément prévu par le code de la sécurité sociale. Au vu de l’artcile 2142-18 et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le délai de recours devant le tribunal court dès l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission de recours amiable en l’absence de décision de cette commission , même si l’entreprise n’entend pas se prévaloir d’un rejet implicite. Ce délai ne saurait toutefois courir sans que le requérant ait été informé du délai et des modalités de recours. Si l’information intervient avant l’expiration du délai d’un mois, le délai de saisine du tribunal court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti à la commission pour statuer. Si l’information intervient après l’expiration du délai d’un mois imparti à la commission pour statuer, le délai de saisine du tribunal ne court qu’à compter du jour de cette information.
Il n’est ni soutenu ni établi en l’espèce que cette information a été donnée à Madame [P] [N].
Son recours étant donc recevable, le jugement qui l’a déclaré forclos sera infirmé.
Sur la recevabilité de la saisine de la commission de recours amiable :
La CIPAV soutient que le recours de Madame [P] [N] doit être déclaré irrecevable en l’absence de décision émanant de la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.
Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte qu’un tel relevé de situation individuelle constitue une décision au sens de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, et que l’assuré est recevable, s’il les estime erronés, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurite sociale le report des durées d’affiIiation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l’espèce, Madame [P] [N] a obtenu le 10 janvier 2020, par le site internet du groupement d’intérêt public Info Retraite, un relevé de situation individuelle, présentant ses droits à la retraite de base et à la retraire complémentaire jusqu’à l’année 2015 y compris.
Son recours tendant à contester les données figurant sur ce relevé de situation individuelle, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, est donc recevable, ainsi que les hautes juridictions l’ont reconnu en son principe, pour les années jusqu’en 2015.
Il est en revanche irrecevable en ce qui concerne les années postérieures de 2016 à 2019, à défaut de toute décision de la CIPAV relative au nombre de points attribué au titre de ces années : le relevé produit ne comporte en effet aucune information concernant les années 2016 à 2019, et cette absence d’information n’équivaut pas à une décision faisant apparaître une absence de droits de Madame [P] [N]. Le relevé imprimé par Madame [P] [N] porte la mention suivante: 'Si vos droits les plus récents ne figurent pas sur ce document, ils seront enregistrés prochainement par vos régimes'. Il appartenait donc à Madame [P] [N], avant de saisir la commission de recours amiable et le tribunal, de solliciter une réponse effective de la CIPAV concernant ses droits acquis de 2016 à 2019. N’établissant aucune faute de la caisse, l’appelante ne saurait obtenir réparation d’un dommage, qu’elle ne démontre pas, pour ce défaut de mention sur le relevé d’information.
Sur le fond des droits à retraite de base et complémentaire de Madame [P] [N] :
A/ Sur le nombre de points de retraite de base concernant les années 2011 à 2015
Concernant cette période, les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d’achat d’un point de retraite de base, mais divergent en ce qui concerne l’assiette des revenus retenue.
Madame [P] [N] conteste en effet l’abattement de 34% appliqué par la CIPAV sur son chiffres d’affaires pour déterminer ses revenus d’activité.
Il ressort de l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions en vigueur pendant la période considérée que les cotisations des auto-entrepreneurs sont calculées sur la base du chiffre d’affaires, et non sur le revenu utilisé pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, ce n’est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que l’article L 133-6-8 prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d’affaires après abattement d’un taux de 34%.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé le nombre de points de retraite de Madame [P] [N] au titre du régime d’assurance vieillesse de base géré par la CIPAV proportionnellement à son chiffre d’affaires, sans pratiquer d’abattement de 34%.
Les points acquis par Madame [P] [N] sont donc les suivants :
' 41,2 points en 2010,
' 122,8 points en 2011,
' 173,3 points en 2012,
' 218,1 points en 2013,
' 164,8 points en 2014,
' 198,8 points en 2015.
B/ Sur le nombre de points de retraite complémentaire concernant les années 2011 à 2015
La CIPAV soutient que pour la période antérieure à 2016, l’assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d’affaires, et que le bénéfice de l’auto-entrepreneur est calculé sur le chiffres d’affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des BNC pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle expose qu’avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts.
Le décret du 21 mars 1979 institue le régime de retraite complémentaire de la CIPAV. L’article 2 de ce décret prévoit que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire comporte plusieurs classes de cotisations, à chacune desquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du ler janvier 2013, et à chacune de ces classes de cotisations correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, fixé pour la première de ces classes à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte de ce même article 2 que la classe de cotisation de chaque assujetti est déterminée en considération de son revenu d’activité, constitutif de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Si l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l’article L. 133-6-8 du même code, dans ses rédactions applicables avant le 1er janvier 2018, que les cotisations et les contributions de sécurite sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l’auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d’activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisation dont relève l’auto-entrepreneur est donc son chiffre d’affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV.
La cour de cassation a par ailleurs retenu dans un arrêt du 23 janvier 2020, concernant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la CIPAV à un auto-entrepreneur au titre de la période de 2010 à 2014, que les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto~entrepreneurs affiliés à la CIPAV, et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Ni le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, ni le principe d’égalité devant la loi, n’excluent l’instauration législative d’un statut incitatif dérogatoire. Depuis la création du régime des auto-entrepreneurs en 2009 jusqu’au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime ont bénéficié de droits au titre de l’assurance vieillesse complémentaire, en contrepartie du paiement de leurs cotisations auxquelles venaient s’ajouter un différentiel versé par l’Etat. L’absence de compensation appropriée, par l’Etat, au profit de la CIPAV, de la différence entre la cotisation versée en application du statut de l’auto-entreprise et la cotisation dont le professionnel aurait été redevable s’il n’avait pas opté pour ce statut, ne peut en elle-même être opposée à l’auto-entrepreneur, qui bénéficie du statut incitatif instauré par les textes et des dispositions réglementaires applicables. L’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016, précise expressément que les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sont calculées 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
La CIPAV ne démontre pas en quoi ses statuts feraient en l’espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, obstacle à l’application des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 au profit de Madame [P] [N]. En particulier, le seul fait pour Madame [P] [N] d’avoir bénéficié du statut des auto-entrepreneurs n’équivaut pas à une demande de réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus au sens de l’article 3.12 des statuts, entraînant une réduction proportionnelle du nombre de points: dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce le fait que la CIPAV ait 'appliqué systématiquement et automatiquement, sans leur consentement, une disposition de ses statuts permettant aux professionnels libéraux de droit commun de demander expressément, s’ils le souhaitent, en cas de faibles revenus, un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits'. Il n’est pas contesté en l’espèce que la partie intimée ait régulièrement acquitté l’ensemble des cotisations dont elle était redevable. L’article 3.12 bis des statuts, qui stipule que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées', n’est d’autre part pas applicable en l’espèce à la période antérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l’Etat a pris fin.
En considération de ces éléments, le nombre de points de retraite complémentaire auquel Madame [P] [N] peut prétendre, par application de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, au regard de son revenu d’activité, est le suivant, pour les années 2011 à 2015 :
' 40 points en 2010,
' 40 points en 2011,
' 40 points en 2012,
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015.
Sur les demandes accessoires :
Il appartient à la CIPAV d’adresser un nouveau relevé de situation individuelle conforme à la présente décision. Le prononcé d’une astreinte à cette fin n’apparaissant pas nécessaire, l’autorité de la décision de justice se suffisant par elle-même en l’espèce.
Madame [P] [N] demande le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit du fait de la minoration de ses points de retraite et la résistance abusive de la caisse.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la CIPAV n’a pas respecté les recommandations de la cour des comptes. Dans ses rapports des années 2014 et 2017, produits aux débats, la cour des comptes dénonce la minoration injustifiée des points de retraite complémentaire alloués aux auto-entrepreneurs, et 'une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits'. Cette faute est à l’origine des tracas subis par Madame [P] [N] dans le cadre du présent litige.
En réparation de l’entier dommage subi, la CIPAV sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros de ce chef.
L’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros la participation de la CIPAV aux frais irrépétibles de Madame [P] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 mars 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours de Madame [P] [N] pour la période 2010 à 2015 ;
Déclare son recours irrecevable pour la période postérieure à 2016 ;
Etablit ainsi qu’il suit les points de retraite de Madame [P] [N] :
' Au titre de la retraite de base :
' 41,2 points en 2010,
' 122,8 points en 2011,
' 173,3 points en 2012,
' 218,1 points en 2013,
' 164,8 points en 2014,
' 198,8 points en 2015,
'Au titre de la retraite complémentaire :
' 40 points en 2010,
' 40 points en 2011,
' 40 points en 2012,
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015,
Condamne la CIPAV à adresser à Madame [P] [N] un nouveau relevé de situation individuelle conforme à la présente décision,
Condamne la CIPAV à payer à Madame [P] [N] les sommes de :
— 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CIPAV aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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