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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 nov. 2025, n° 24/09858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 24/09858 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQCE
Ordonnance n° 2025/M76
APPELANTE
S.A.S. BOULANGERIES BG, sise [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience du 9 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS BOULANGERIES BG a embauché Mme [H] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 2021 à temps partiel en qualité de vendeuse. La salariée a été licenciée par lettre datée du 8 janvier 2022 postée le 1er février 2022.
[2] Contestant son licenciement, Mme [H] [B] a saisi le 16 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section industrie, lequel, par jugement rendu le 10'juillet'2024, a':
dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu’il est sans cause réelle et sérieuse';
dit que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus';
dit que l’indemnité compensatrice de préavis est due, les congés payés sur préavis sont dus, le rappel de salaire est du';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
1'135,30'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'603,15'€ à titre d’indemnité de préavis';
'''431,62'€ à titre de rappel de salaire';
545,12'€ à titre de rappel de congés payés et de congés payés sur préavis';
2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné la remise des documents sociaux et reçu du solde de tout compte, sous astreinte de 30'€ par jour de retard au-delà du 15e jour après la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte';
condamné l’employeur aux dépens';
débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
[3] Cette décision a été notifiée le 19 juillet 2024 à la SAS BOULANGERIES BG qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 juillet 2024.
[4] Par jugement du 23 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Fréjus a, dans les motifs de sa décision «'constaté que la SAS BOULANGERIES BG a adressé le chèque le 10'décembre'2024 et les documents sociaux le 15 janvier 2025'['] dit qu’il n’y a pas lieu de rectifier les documents sociaux et les bulletins de salaire qui restent conformes au jugement du 10'juillet 2024'», puis dans le dispositif de la même décision, a':
dit que les diligences ordonnées par le conseil dans son jugement du 10 juillet 2024 n’ont pas été accomplies par l’employeur et ordonné la liquidation de l’astreinte';
condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes':
5'220'€ au titre de la liquidation de l’astreinte';
1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux dépens et au paiement des frais de recouvrement par voie de commissaire de justice des sommes auxquelles il est condamné';
ordonner l’exécution provisoire du jugement';
débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2025 aux termes desquelles Mme [H] [B] demande au magistrat de la mise en état de':
ordonner la radiation de l’affaire';
condamner l’employeur à lui régler la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
condamner l’employeur à lui régler la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2025 aux termes desquelles la SAS BOULANGERIES BG demande au magistrat de la mise en état de':
débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts';
débouter la salariée de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner le salarié à lui payer la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens en relation avec la procédure d’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de radiation
[7] l’article 524 du code de procédure, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er’septembre 2024, disposait que':
«'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
[8] La salariée demande au magistrat de la mise en état de radier la cause pour défaut d’exécution du jugement entrepris au motif qu’elle n’a reçu ni les sommes devant lui revenir ni les documents devant lui être remis. Mais l’employeur justifie par les pièces qu’il produit qu’il a finalement payé les sommes dues et remis les documents sociaux comme l’a retenu le conseil de prud’hommes par jugement du 23 juillet 2025 devenu définitif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
2/ Sur la résistance abusive
[9] La salariée sollicite la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, mais il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande au stade de la mise en état, étant relevé qu’elle a déjà été rejetée par le conseil de prud’hommes suivant décision définitive du 23'juillet'2025.
3/ Sur les autres demandes
[10] Il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles de l’incident à la charge des parties qui les ont exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Dit qu’il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la cour.
Déboute Mme [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de l’incident.
Condamne Mme [H] [B] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 5], le 07 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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