Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2024, n° 22/03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 juin 2022, N° 21/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03077 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYUK
Monsieur [D] [M]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2022 (R.G. n°21/00257) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 24 juin 2022.
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
né le 17 Janvier 1990 à [Localité 2] (TUNESIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [P] [U] [X], munie d’un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Par un courrier du 26 novembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à M. [D] [M] une décision de refus d’affiliation auprès du régime Général.
Le 12 décembre 2019, M. [M] a saisi la Commission de Recours Amiable (la CRA) afin de contester cette décision.
La CRA a rejeté ce recours le 2 janvier 2020.
Le 6 octobre 2020, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de demander le rétablissement de son affiliation à l’Assurance maladie.
Par jugement du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— prononcé le relevé de la caducité de la demande de M. [M] ;
— déclaré son recours recevable, mais mal fondé ;
— l’a débouté de ses demandes ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 27 juin 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 octobre 2024, M. [M] demande à la cour :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit :
— infirmer les dispositions sur le fond du jugement rendu le 2 juin 2022 par le Pôle social du Tribunal Judicaire de Bordeaux ;
— annuler la décision de la caisse notifiée le 26 novembre 2019 ;
— rétablir son affiliation à l’Assurance maladie française de manière rétroactive à compter de septembre 2019 jusqu’à septembre 2020 avec toutes les conséquences afférentes en termes de droits aux prestations en nature et en espèces qui n’auraient pas été versés à ce jour par la caisse (remboursement des soins-pièces n°33) ;
En conséquence ;
A titre principal ;
— Première demande : condamner la caisse à lui payer les sommes suivantes :
10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Deuxième demande : dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ;
En tout état de cause ;
— Deuxième demande : débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Troisième demande : condamner la caisse aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 octobre 2015, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
M. [M] expose qu’après avoir travaillé en Allemagne de février à juillet 2018 comme développeur informatique, il s’est retrouvé, en tant que citoyen tunisien, en situation irrégulière en Europe à l’issue de son contrat. Il est donc reparti en Tunisie où il a pris la décision de créer une micro entreprise spécialisée dans le domaine informatique qu’il a légalement immatriculée en France à compter de juillet 2019, bien que résidant en Tunisie. Il indique avoir obtenu, par ailleurs, un numéro de sécurité sociale suite à son affiliation auprès du RSI mais que, lorsqu’il a demandé, via son compte Améli, en septembre 2019, la délivrance d’une carte vitale, la caisse qui avait repris la gestion de l’assurance maladie des travailleurs indépendants, a fermé son compte Améli sans explication. Ce n’est que le 26 novembre 2019 que la caisse lui a notifié un refus d’affiliation au motif que la convention bilatérale franco-tunisienne ne prévoit pas de droit aux prestations en Tunisie pour le compte de la France lorsqu’un assuré travaille en France et réside habituellement en Tunisie.
La commission de recours amiable a confirmé cette décision en énonçant que les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l’article L 111-2-3 du code de la sécurité sociale.
M. [M] critique cette décision qui est, selon lui, contraire d’une part, à l’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants ayant établi leur activité professionnelle en France, quelque soit leur lieu de résidence, prévue à l’article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale et d’autre part, aux dispositions de la convention bilatérale franco-tunisiennne de sécurité sociale.
Selon le premier de ces textes, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.
L’article L 311-7 du dit code prévoit que les travailleurs étrangers et les personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du présent code qui leur sont rattachées bénéficient des prestations d’assurances sociales. A l’exception des prestations d’assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France.
Cette disposition s’applique aux étrangers ayant leur résidence à l’étranger et leur lieu de travail permanent en France s’il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d’origine.
L’article L 160-7 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
La convention générale du 26 juin 2023 sur la sécurité sociale entre le gouvernement de la République et le gouvernement de la République tunisienne entrée en vigueur le 1er avril 2007 stipule d’une part, au paragraphe 1 de l’article 5 que les travailleurs exerçant leur activité en France ou en Tunisie sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France ou en Tunisie ou à ces régimes en cas d’activité dans les deux Etats et d’autre part, au paragraphe 3 que, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les travailleurs non salariés qui effectuent une prestation de service dans l’autre Etat pour leur compte et lorsque l’activité est en rapport direct avec celles qu’ils exercent habituellement, ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l’Etat où ils effectent leur prestation et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur Etat de travail habituel, pour autant que la durée de cette prestation de service n’excède pas 6 mois.
Il en résulte que cet accord bilatéral prévoit, par exception au principe de territorialité, le maintien de l’application de la législation de sécurité sociale du pays où ils exercent habituellement leur activité professionnelle, aux travailleurs salariés et non salariés, appelés à exercer temporairement leur activité sur le territoire de l’autre Etat contractant lorsque la durée du détachement n’excède pas 6 mois.
En l’espèce, M. [M] justifie d’une activité professionnelle indépendante sous le statut d’une micro entreprise immatriculée en France tout en résidant en Tunisie.
Pour justifier de la durée des prestations réalisées en France dans la cadre d’une procédure de détachement sur la période 2109-2020, il produit un certificat d’assujetissement délivré le 13 août 2024 pour la période du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020.
Outre le fait que ce document est produit 4 ans après l’exécution des prestations et qu’il concerne le paiement des cotisations sociales indépendamment de l’octroi des prestations sociales, il vise une durée de détachement qui n’excède pas 6 mois.
Par ailleurs, la déclaration de son chiffre à l’Urssaf sur la période 2019 et 2020 ne permet pas de vérifier les sociétés pour lesquelles il a travaillé en France et la réalité des prestations fournies et donc de mesurer exactement la durée du détachement.
Il découle de ce qui précède que M. [M] ne remplit pas les conditions de la convention bilatérale pour être affilié au régime de sécurité sociale en France et qu’aucune faute n’est imputable à la caisse dans la gestion du dossier de l’intéressé.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de M. [M] contre la décision de refus d’affiliation prise par la caisse et la demande de dommages et intérêts pour faute de l’organisme.
M. [M] supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant
Rejette les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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