Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 janvier 2023, N° 21/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
[F] [P]
C/
S.A.S.U. FREINS SERVICE POIDS LOURD
C.C.C le 16/01/25 à:
— Me PELISSIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:
— Me SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GED7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00347
APPELANT :
[F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. FREINS SERVICE POIDS LOURD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Charlotte LIONS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [P] a été embauché par la société FREINS SERVICE POIDS LOURD par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 2007 en qualité de responsable d’atelier.
Le 25 juin 2020, il a démissionné.
Par lettre du 10 décembre 2020, il a contesté le solde de tout compte et réclamé le paiement d’heures supplémentaires sur la période 2017 à 2019.
Par requête du 10 juin 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fin de condamner la société au paiement d’un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et au titre des repos compensateurs, outre des dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté ses demandes.
Par déclaration formée le 20 février 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2023, M. [P] demande de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société FREINS SERVICE POIDS LOURDS à lui payer les sommes suivantes :
* 23 977,95 euros bruts de rappel de salaires sur heures supplémentaires de juin 2017 à décembre 2019, outre 2 397,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 104,16 euros bruts à titre de rappel de repos compensateurs sur la période de juin 2017 à décembre 2019,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit à repos,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société FREINS SERVICE POIDS LOURDS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale,
— ordonner à la société FREINS SERVICE POIDS LOURDS de lui remettre les documents légaux rectifiés suivants et qui devront être conformes aux condamnations : attestation Pôle Emploi, bulletins de paye,
— condamner la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS aux dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2023, la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] [P] de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires de juin 2017 à décembre 2019, et de congés payés afférents, de sa demande de rappel de repos compensateur sur la période de juin 2017 à décembre 2019, de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au droit à repos, de sa demande de rectification des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société FREINS SERVICE POIDS LOURD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle relative aux dépens,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et formule une nouvelle demande à ce titre. Cette dernière doit donc s’entendre comme étant circonscrite à la procédure d’appel.
I – Sur le rappel d’heures supplémentaires et de contreparties obligatoires en repos :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article L.3121-30 du même code dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article D.3121-14 du même code, transféré par décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ajoute que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Au titre des éléments qu’il lui incombe de présenter, M. [P] expose que :
— son contrat de travail mentionne au titre de la durée de travail 'un temps complet’ (pièce n°1), donc 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles, ce qui ressort également des bulletins de paye (pièce n°10),
— malgré le paiement de certaines heures supplémentaires, l’employeur n’a jamais réglé le nombre exact des heures travaillées et déclarées,
— chaque mois il adressait à Mme [S], responsable RH, un tableau reprenant pour son équipe et lui-même les primes, périodes de congés ou repos compensateur, périodes de maladie ou autres, et les heures supplémentaires (pièces n°11 à 14 pour la période de janvier 2017 à juillet 2020 et n°23),
— ces tableaux précis n’ont jamais été discutés par la direction,
— la société se contente d’indiquer que ces tableaux ne seraient pas probants en ce qu’ils ne seraient ni datés, ni signés par l’employeur et ne feraient aucune référence aux temps de pause.
Or ils sont datés puisqu’ils comportent le mois et l’année de référence et ont été transmis chaque mois au service RH qui ne les a jamais discuté, raison pour laquelle l’absence de signature de l’employeur est sans emport. Quant aux temps de pause, ils sont évidemment déduits puisque le tableau mensuel comptabilise les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale et l’employeur, sur qui pèse la charge d ela preuve à cet égard, ne démontre pas qu’ils n’ont pas été déduits,
— le courrier électronique adressé au service RH ne mentionnait que les heures supplémentaires effectuées au cours du mois par ses équipes et par lui conformément à la demande de la direction et le fait que ce service n’ait jamais rien rétorqué suffit à se convaincre de la véracité des tableaux, lesquels sont en tout état de cause confirmés par les 'cartes papiers’ individuelles qu’il produit en pièce n°15 et qui mentionnent le jour, l’heure d’arrivée et l’heure de fin de service, outre l’ajout manuscrit de rares horodatages manquants et du temps de pause lorsque la pause était prise. Ces fiches sont horodatées par pointeuse, ce qui authentifie ces mentions. S’il ne dispose pas de toutes ses cartes, l’employeur détient les cartes manquantes mais préfère se dispenser de les communiquer puisqu’elles confirment un temps de travail important,
— l’examen des cartes qu’il produit révèle une amplitude de 7h à 19h récurrente et régulièrement dépassée,
— plusieurs attestations corroborent ces éléments et ne sont pas contredites par d’autres témoignages de l’employeur (pièces n°20 à 22),
— en sa qualité de responsable d’atelier, il devait superviser les techniciens, assurer l’administratif (devis, commandes, facturation, approvisionnement des pièces') et gérer les relations clientèles, y compris en effectuant l’accueil physique et téléphonique. Il effectuait aussi l’essai des véhicules avant la restitution aux clients. Même si une partie seulement de ses tâches est mentionnée dans sa fiche de poste, les trois témoins confirment que sa charge de travail était importante (pièces n°20 à 22) et dès février 2019, puis en octobre et décembre suivant, il s’est plaint d’une charge de travail trop importante et a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires (pièces n°3, 4 et 5),
— la société n’a pas contesté ses dires mais s’est contentée de lui proposer un entretien puis lui a proposé une transaction à 1 000 euros, ce qu’il a refusé et raison pour laquelle il a démissionné en juin 2020 (pièce n°6).
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS oppose que :
— M. [P] soutient qu’il travaillait généralement 10 heures par jour mais que les tableaux qu’il produit indiquant les mois et semaines concernés, le nombre d’heures prétendument travaillées, et un décompte des heures supplémentaires ne sont pas datés, ni signés, que ce soit par les salariés concernés ou l’employeur. En outre, ils se contentent de mentionner des heures supplémentaires sans aucune précision sur les heures de travail ou encore les temps de pause,
— ces tableaux sont incohérents avec les demandes formulées, ce que le conseil de prud’hommes n’a pas manqué de relever,
— les cartes d’horodateurs utilisées pour facturer les clients mentionnent simplement une heure de début et de fin sans mention d’un temps de pause. Il peut donc s’agir d’une amplitude horaire mais en aucun cas d’un temps de travail effectif or seul ce dernier donne lieu à rémunération. En outre, ces fiches ne concernent que certains jours et n’ont donc aucun caractère probant. Enfin, elles contredisent les demandes formulées,
— le fait que l’employeur ne produise aucune preuve relative à l’horaire effectué par le salarié ne signifie pas pour autant que la thèse du salarié doit être nécessairement acceptée,
— M. [P] a d’ores et déjà perçu une contrepartie pour toutes les heures supplémentaires réalisées puisqu’il était rémunéré sur une base de 37 heures de travail hebdomadaire, outre, depuis novembre 2017, des heures supplémentaires dès que des heures de temps de travail effectif étaient réellement effectuées,
— M. [P] semble oublier qu’il a bénéficié à plusieurs reprises de repos compensateurs comme mentionné dans ses bulletins de paye de février, mars, avril et décembre 2018 et en février 2019,
— seul un travail commandé par l’employeur est susceptible d’être qualifié de travail
effectif. Or la société n’a jamais commandé la réalisation d’heures supplémentaires et en sa qualité d’agent de maîtrise, M. [P] devait organiser son travail de manière à ce qu’il corresponde à sa durée hebdomadaire de travail.
Néanmoins, la cour constate en premier lieu que la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS, sur qui pèse l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, ne produit aucun décompte des heures de travail effectuées, se bornant à critiquer celui de M. [P] et opposer qu’il n’est pas suffisamment probant pour justifier les heures supplémentaires alléguées.
Or si la société peut à juste titre opposer que les tableaux produit ne font état que d’un nombre d’heures sans autre précision, il ne saurait être ignoré que ces tableaux n’ont pas été établis a posteriori mais tout au long de la relation de travail et qu’il s’agit de documents déclaratifs internes pour le suivi des heures supplémentaires effectuées. Or l’affirmation du salarié selon laquelle cette présentation répondait à une demande de l’employeur n’est aucunement discutée par celui-ci ni contredite par le moindre élément utile. La nature de ces heures déclarées est de surcroît dépourvue d’ambiguïté puisque celles-ci sont explicitement qualifiées d’heures supplémentaires.
En outre, M. [P] justifie, là encore sans être contredit, que ces tableaux étaient transmis mensuellement au service RH (pièce n°23), de sorte que l’absence de signature de l’employeur ou des autres salariés concernés est sans emport sur la solution du litige et la mention du mois et de l’année concernés en entête de chaque tableau permet de déterminer à quelle période chacun d’eux se rapportent. Enfin, en l’absence d’élément émanant de l’employeur, rien ne contredit l’affirmation du salarié selon laquelle ce décompte mensuel tient compte des heures de pause prises par chacun des salariés, M. [P] compris.
Par ailleurs, en l’absence de tout élément établissant la durée effective du travail du salarié, la société ne saurait utilement soutenir que les cartes horaires produites établissent seulement une amplitude horaire dès lors qu’aucun élément ne vient corroborer cette affirmation.
Enfin, si par principe seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur donnent droit à rémunération, l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas un accord tacite de sa part. Tel est notamment le cas lorsque l’employeur est informé que le salarié effectue des heures supplémentaires sans qu’aucune démarche ne soit entreprise pour qu’il y soit mis un terme ou encore si la réalisation des heures supplémentaires alléguées est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
Or en l’espèce, il ressort des pièces produites que la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS étaient informée mensuellement des heures supplémentaires effectuées puisqu’un décompte était transmis au service RH. En outre, dès le début de l’année 2019 M. [P] s’est plaint d’une charge de travail trop importante, ce que les 3 attestations qu’il produit confirment, et en octobre et décembre suivant il a réclamé le paiement d’heures supplémentaires non rémunérées, la société ayant même proposé un protocole transactionnel pour répondre à sa demande. Il s’en déduit que les heures supplémentaires effectuées par le salarié au su de l’employeur résultent d’un accord tacite de sa part et qu’elle sont de surcroît justifiées par une charge de travail excessive, ce dont l’employeur était également informé. Elles doivent donc être rémunérées.
S’agissant du caractère 'confus et incohérent’ de la demande du salarié ainsi que l’a qualifié le premier juge, la cour relève que dans son courrier électronique adressé à son employeur le 22 décembre 2019, le salarié fixait effectivement sa demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 692 heures réparties comme suit :
— 184 heures supplémentaires pour 2017,
— 273 heures supplémentaires pour 2018,
— 235 heures supplémentaires pour 2019 (décompte arrêté le 31 novembre 2019 – pièce n°5).
Or dans son décompte joint à sa saisine du conseil de prud’hommes, le salarié invoque 336 heures supplémentaires effectuées entre juin et décembre 2017, 616 heures supplémentaires en 2018 et 528 heures supplémentaires effectuées en 2019, soit un total de 1 480 heures dont seule une partie aurait été payée à hauteur de 8,66 heures mensuelles (103,92 heures annuelles) selon les bulletins de paye produits. Il s’en déduit que le décompte de ses heures supplémentaires non payées s’établit à 232,08 heures pour 2017, 512,08 heures pour 2018 et 424,08 heures pour 2019, soit un total de 1 168,24 heures supplémentaires non rémunérées, ce qui est effectivement sensiblement supérieur à sa réclamation initiale, même en y ajoutant le mois de décembre 2019.
Pour autant, l’examen des tableaux transmis au service RH sur la période considérée confirme le bien fondé de ce dernier décompte.
En conséquence des développements qui précèdent, la demande de M. [P] sera accueillie et la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS sera condamnée à lui payer la somme de 23 977,95 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre juin 2017 et décembre 2019, outre 2 398 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Par ailleurs, étant rappelé que la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 fixe à 220 heures le contingent annuel des heures supplémentaires (article 1.09), dès lors que le nombre d’heures supplémentaires accomplies par M. [P] dépasse cette limite, sa demande au titre du repos compensateur est bien fondée en son principe.
Toutefois, il ressort des bulletins de paye produits que le salarié a bénéficié en février, mars, avril et décembre 2018 et en février 2019 de repos compensateurs dont il ne ressort pas des décomptes produits qu’il en a été tenu compte (pièces n°10, 16 à 19).
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 7 724,17 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II – Sur le dépassement des durées maximales de travail :
Rappelant que la durée maximale du travail est, selon l’article 1.09 de la convention collective applicable, de 10 heures par jour et 48 heures par semaine, M. [P] soutient avoir travaillé à de très nombreuses reprises bien au-delà de ces maxima, de sorte que la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS a violé son droit au repos.
Il sollicite en conséquence la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’employeur conclut au rejet de cette demande au motif que les heures supplémentaires réclamées ne sont pas dues, a fortiori à hauteur du quantum sollicité.
Il résulte des tableaux produits par le salarié décomptant les heures supplémentaires effectuées entre juin 2017 et décembre 2019 que celui-ci effectuait systématiquement des heures supplémentaires et ce dans des proportions importantes.
A cet égard, si ces tableaux ne permettent pas de déterminer précisément la répartition de ces heures entre les jours de la semaine et les semaines du mois, la cour rappelle que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe au seul employeur, ce que la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS omet de faire.
En conséquence, et étant relevé que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, cette demande sera accueillie et il sera alloué à M. [P] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires :
— sur la remise documentaire :
La société FREINS SERVICES POIDS LOURDS sera condamnée à remettre à M. [P] une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye rectifiés, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
La société FREINS SERVICES POIDS LOURDS sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
La société FREINS SERVICES POIDS LOURDS succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS à payer à M. [F] [P] les sommes suivantes :
— 23 977,95 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre juin 2017 et décembre 2019, outre 2 398 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 724,17 euros au titre du repos compensateur,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS à remettre à M. [F] [P] une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye rectifiés,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
REJETTE la demande de la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FREINS SERVICES POIDS LOURDS aux dépens de première instance et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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