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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 mars 2025, n° 24/05490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ELIOTTEK C c/ S.A.S. CAPITAL ENERGY, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/05490 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW2T
AFFAIRE : SARL ELIOTTEK C/ S.A.S. CAPITAL ENERGY,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le seize Janvier deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SARL ELIOTTEK agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. CAPITAL ENERGY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane FRANCESCHI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 et Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE du cabinet GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration du 14 août 2024, la société Eliottek a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 28 juin 2024 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société Eliottek à payer à la société Capital Energy la somme de 124.368 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 décembre 2023 ;
— condamné la société Eliottek à payer à la société Capital Energy la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 5 septembre 2024, la société Capital Energy a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA à cette date, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’absence de paiement par la société Eliottek des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement du 28 juin 2024 ;
— ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 24/05490, faute pour la société Eliottek de justifier de l’exécution desdites condamnations pécuniaires ;
— condamner la société Eliottek à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La société Eliottek n’a pas transmis de conclusions en réponse à l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 16 janvier 2025, à laquelle l’appelante ne s’est pas présentée. Cette dernière n’a pas non plus fait connaître les motifs de son absence.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures de la demanderesse à l’incident ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Capital Energy s’estime bien fondée à voir ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, dès lors que l’appelante n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge par la décision entreprise nonobstant l’exécution provisoire dont celle-ci était assortie.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Capital Energy a fait signifier à la société Eliottek le jugement du 28 juin 2024 dont appel par acte du 15 juillet 2024.
Aux termes de ce jugement, la société Eliottek a été condamnée par le tribunal de commerce de Nanterre à payer les sommes suivantes :
— 124.368 euros, outre intérêts,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est établi que l’appelante n’a pas exécuté les termes du jugement, assortis de l’exécution provisoire de droit.
Elle n’a communiqué aucun élément en réplique permettant de retenir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’intimée et de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Eliottek, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société Eliottek à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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