Irrecevabilité 30 mai 2024
Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 24/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2024, N° 23/00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU DE LAGE LANDEN LEASING, SAS AB SOLUTIONS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02020 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHH4
ID
COUR D’APPEL DE NIMES
30 mai 2024
RG :23/00696
SELARL CABINET DU DOCTEUR [G] [P]
C/
SASU DE LAGE LANDEN LEASING
SAS AB SOLUTIONS
Grosse délivrée
le 16 janvier 2025
à :
— Me Frédéric Mansat Jaffre
— Me Benjamin Minguet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance de la cour d’appel de Nîmes en date du 30 mai 2024, N°23/00696
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Laurence Grosclaude, conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Selarl CABINET DU DOCTEUR [G] [P]
RCS d'[Localité 7] n° 788 536 142
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice Baboin de la Selas P.V.B, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me Sophie Meissonnier-Cayez de la Selas PVB Avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La Sasu DE LAGE LANDEN LEASING
RCS de [Localité 8] n° 393 439 575
[Adresse 2],
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Gisèle Cohen, plaidante, avocate au barreau de Paris
La Sas AB SOLUTIONS
RCS de [Localité 9] n° 837 865 336
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas Mliczak de la Seleurl Margaux Horstmann Selarl, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Benjamin Minguet, postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
La Selarl Cabinet du Dr [G] [P] a souscrit auprès de la société De Lage Landen Leasing :
— le 9 mars 2019 un contrat n°850400 50076 pour la location pendant 63 mois de 3 postes Alcatel 8029 et 1 imprimante Canon au loyer mensuel de 500 euros HT,
— le 27 janvier 2020 un contrat n°850400 71847 pour la location pendant 63 mois d’un routeur Uniquity Network, 1 solution de sauvegarde, 1 Apple Ipad Pro et 1 Apple Mac au loyer trimestriel de 1200 euros HT
— à une date indétermineée
— un contrat n°850400 84256 pour la location pendant 63 mois d’une solution sécurité et de 5 licences professionnelles au loyer trimestriel de 1 895 euros HT
— un contrat n°850401 08406 pour la location pendant 63 mois de 3 postes Yealink, 1 routeur Cisco, 1 Apple Iphone 12 Pro et 1 licence Thefore Business au loyer trimestriel de 2 300 euros HT
Par lettre recommandées avec avis de réception des 20 août, 21 août, 30 septembre et 15 octobre 2021 la société De Lage Landen Leasing l’a mise en demeure de lui régler diverses sommes au titre d’arriérés puis l’a fait assigner le 21 janvier 2022 en résiliation des quatre contrats de location à compter du 15 octobre 2021 et paiement de la somme totale de 148 048,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021 sous astreinte devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 14 novembre 2022 :
— a prononcé la résiliation des contrats de location n°850 400 50076 et 850 400 84256,
— a ordonné la restitution au loueur du matériel loué au titre de ces deux contrats, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— a dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai de 6 mois, à charge pour le loueur à l’expiration de ce délai, de solliciter sa liquidation auprès du juge de l’exécution,
— a autorisé le loueur à récupérer le matériel en quelque lieu qu’il se trouve au besoin avec le concours de la force publique,
— a condamné la locataire à lui payer les sommes de
— 23 904,05 euros au titre du premier contrat,
— 38 498,76 euros au titre du second contrat
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
et aux dépens.
La société De Lage Landen Leasing a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2023 et la société Cabinet du Dr [G] [P] le 22 mars 2023.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 avril 2023.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le premier président, statuant en référé, a déclaré recevable la société Cabinet du Dr [G] [P] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement mais déboutée de sa demande.
Par acte du 20 juin 2023, la société Cabinet du Dr [G] [P] a assigné en intervention forcée la société AB Solutions, fournisseur supposé du matériel, en relevé et garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
La société AB Solutions a saisi le 20 septembre 2023 le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 30 mai 2024
— a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée délivré à son encontre,
— a condamné la société Cabinet du Dr [G] [P] aux dépens de l’incident,
— l’a condamnée à payer à la société AB Solutions la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société Cabinet du Dr [G] [P] du surplus de ses demandes,
La société Cabinet du Dr [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2024 et au terme de sa requête afin de déferer notifiée le même jour elle demande à la cour
— de déclarer celle-ci recevable et bien-fondée,
— de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle
— a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée délivré à l’encontre de AB Solutions,
— l’a condamnée aux dépens de l’incident et à payer à cette société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau
— de juger recevable l’appel en intervention forcée de la société AB Solutions en l’état :
— de l’indivisibilité du litige découlant de la nature même du contrat de location financière de matériel informatique, objectivée par l’impossibilité pour elle de pouvoir opérer la restitution du matériel qui n’est pas en sa possession mais demeuré entre les mains de cette société,
— de l’évolution du litige découlant de la modification de ses données juridiques,
— de rejeter la fin de non-recevoir formulée par la société AB Solutions,
— de débouter les sociétés De Lage Landen Leasing et AB Solutions de l’ensemble de leurs demandes et surplus,
— de condamner solidairement la société AB Solutions à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident et de déféré
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 25 juin 2024 la société De Lage Landen Leasing demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel en intervention forcée de la société AB Solutions.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2024 la société AB Solutions demande à la cour
Vu les articles 552, 554 et 555 du code de procédure civile,
Vu l’article 910 du code de procédure civile,
— de confirmer l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée délivrée par la société Cabinet du Dr [G] [P] à son encontre,
— l’a condamnée aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée du surplus de ses demandes,
— de débouter la société Cabinet du Dr [G] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
MOTIFS
*recevabilité de l’appel en intervention forcée
Pour dire irrecevable l’appel en intervention forcée de la société AB Solutions par l’appelante, le conseiller de la mise en état a jugé qu’il n’était pas motivé par l’existence d’un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci.
L’appelante soutient que l’indivisibilité découlant nécessairement de l’interdépendance des contrats et l’évolution du litige impliquent que cette société soit appelée en cause.
Elle soutient que l’indivisibilité du litige résulte de la nature même du contrat, qui rendrait impossible l’exécution de deux décisions distinctes concernant les parties, du fait qu’elle est dans l’impossibilité de restituer un matériel demeuré entre les mains de la société légitimement assignée en intervention forcée à ce titre.
Sur l’évolution du litige, elle soutient n’avoir appris que le 20 avril 2023 que le matériel objet des contrats qui n’avait jamais été livré n’existait pas et avoir en conséquence déposé une plainte pénale pour escroquerie.
La société De Lage Landen Leasing s’en rapporte, soutenant être étrangère aux relations entre l’appelante et la société AB Solutions et en conséquence au contentieux relatif à l’appel en intervention forcée de celle-ci par celle-là.
La société AB Solutions soutient qu’aucune évolution du litige n’est caractérisée en l’absence d’aucun élément nouveau, dès lors que l’appelante avait déjà connaissance de son existence en première instance, que les contestations qu’elle émet reposent sur des données de fait préexistantes à l’appel et qu’aucun élément nouveau que ne peut constituer la plainte pour faux déposée n’a été révélé ou n’est survenu postérieurement au jugement.
Elle conteste toute indivisibilité du litige, ne pouvant se déduire de la seule éventuelle interdépendance des contrats qui n’a d’ailleurs jamais été évoquée en première instance pour soutenir que l’article 552 du code de procédure civile est ici inapplicable.
Selon l’article 547 al 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Aux termes des articles 552, 553, 554 et 555 du même code, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La recevabilité de l’appel en cause de la société AB Solutions, non partie à la première instance, suppose donc démontrées par la société Cabinet du Dr [G] [P] d’une part l’indivisibilité du litige à l’égard des sociétés De Lage Landen Leasing et AB Solutions, d’autre part son évolution impliquant la mise en cause de cette dernière.
Selon l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
La Selarl Cabinet du Dr [P] est donc bien fondée à invoquer ici l’indivisibilité du litige à l’égard des deux sociétés De Lage Landen Leasing et AB Solutions au soutien de la recevabilité de l’appel en intervention forcée en cause d’appel de celle-ci, présentée comme fournisseur du matériel loué par celle-là, dès lors que, le contrat de fourniture du matériel étant interdépendant du contrat de location ensuite consenti, l’exécution ou la non-exécution de l’obligation de livrer le matériel loué présente avec l’inexécution du contrat de location alléguée un lien d’indivisibilité.
Toutefois l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Il incombe ici à l’appelante qui se prévaut d’une telle évolution de démontrer que le tribunal ne disposait pas des éléments nécessaires et suffisants pour accueillir ou solliciter en première instance la mise en cause de la société AB Solutions..
La société De Lage Landen Solutions produit les procès-verbaux de réception par la Selarl Cabinet du Dr [G] [P] du matériel objet des contrats de location n° 850 400 50076 et 850 400 84256 objet du litige, sur lesquels figure également la signature et l’identité du fournisseur la société AB Solutions, dont il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état ni de la cour statuant sur déféré d’une de ses ordonnances d’apprécier le caractère véritable ou faux, qui relève de l’appréciation du juge du fond.
La lecture du jugement frappé d’appel permet de vérifier que ces procès-verbaux de réception ont déjà été produits en première instance.
Dès lors, aucune évolution du litige n’est ici caractérisée.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera en conséquence confirmée.
*autres demandes
La société Cabinet du Dr [G] [P] qui succombe à la présente instance incidente devra en supporter les dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société AB Solutions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 mai 2024
Y ajoutant
Condamne Selarl Cabinet du Dr [G] [P] à payer à la société AB Solutions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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