Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 10 novembre 2022, N° 20/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ), CPAM 71 |
Texte intégral
Société [5]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 13/03/25 à:
— Me RIGAL
— Sté [5]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à:
— CPAM 71 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00771 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCPI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00294
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 17 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2019, M. [S] [G] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en y indiquant, notamment pour employeur la société [5] (la société) du 11 mai 1975 au 30 novembre 1985 et sur la nature de sa maladie 'MP 30 A +B’ , en joignant un certificat médical du 1er avril 2019 mentionnant qu’il est porteur de la maladie professionnelle 30 B et A, qu’il a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire ( la caisse) laquelle lui a notifié, par lettre du 25 octobre 2019, la prise en charge de sa maladie ainsi libellée: 'Plaques pleurales inscrite dans le tableau n° 30: Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante est d’origine professionnelle.'
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 10 novembre 2022, a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 23 avril 2019,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 23 avril 2019 est opposable à la société,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 23 avril 2019 relève du tableau n°30B des maladies professionnelles,
— condamne la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°1 adressées le 8 avril 2024 à la cour, elle demande de :
— déclarer l’appel formé par elle recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
statuant à nouveau,
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire,
— juger que l’instruction menée par la caisse était insuffisante,
— juger que les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles ne sont pas remplies en l’espèce,
par conséquent,
— lui déclarer inopposables la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par le salarié ainsi que toutes les conséquences financières y afférents,
en tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 novembre 2022,
en conséquence,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie n°30B « plaques pleurales » du salarié,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [G]
— sur le non respect du principe de la contradiction pendant la phase d’instruction
La société soutient, qu’avant sa prise de décision, dans le cadre de l’instruction, la caisse ne lui a pas communiqué la lettre de l’inspecteur du travail sur lequel elle s’est appuyée pour justifier que les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles étaient bien remplies.
La caisse fait valoir que la procédure a été respectée dès lors que la décision de prise en charge n’est intervenue qu’après instruction contradictoire du dossier laquelle a offert dès le 4 octobre 2019 à la société la possibilité d’avoir accès aux pièces du dossier visé à l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale, et ce durant un délai supérieur à 10 jours francs, qu’il ne peut lui être reproché une communication incomplète du dossier, n’ayant aucune obligation de transmission du dossier.
Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Il résulte du premier de ces textes que le dossier constitué par la caisse doit comprendre la déclaration d’accident ou de maladie, les divers certificats médicaux, les constats faits par l’organisme, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par la caisse régionale.
L’avis du médecin conseil de la caisse est également un élément qui doit figurer dans le dossier constitué par la caisse et soumis à la consultation de l’employeur.
C’est par un motif inopérant en se prévalant d’un dossier incomplet communiqué par la caisse, et notamment l’absence de la lettre de l’inspecteur du travail communiqué en cours d’instance et non pendant la phase d’instruction, que la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie en violation du respect du principe de la contradiction, alors qu’il ressort de la lettre de la caisse du 4 octobre 2019 réceptionnée par la société le 8 octobre 2019 qu’elle avait la possiblité de consulter le dossier sur place, et toutes les pièces constitutives du dossier ce qu’elle n’a pas fait.
Ce moyen est rejeté et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— sur le non-respect des conditions du tableau 30 des maladies professionnelles
Les parties s’opposent sur la désignation de la maladie et l’exposition aux risques.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°30 B des maladies professionnelles vise 'plaques pleurales'', provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, avec un délai de prise en charge de 40 ans, et il fixe une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, dont notamment : les travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, les travaux de retrait d’amiante, les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante et les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En premier lieu, la désignation de la maladie visée au tableau précité est démontrée par le certificat médical initial du 1er avril 2019 du docteur [Z], spécialiste en pneumologie, confirmé par l’avis du médecin conseil qui, dans la fiche colloque médico administratif du 4 octobre 2019, mentionne le syndrome 'plaques pleurales’ et précise l’examen complémentaire réalisé 'scanner thoracique Dr [N] 22/02/2019 ", validant le diagnostic établi.
Ainsi, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la saisine préalable d’un comité régional de reconnaissance de la maladie professionnelle, soutenue par la société, n’était pas nécessaire au vu des éléments permettant de désigner la maladie de M. [S] [G].
S’agissant de l’exposition aux risques, la société soutient que la caisse n’apporte pas la preuve d’une exposition aux risques tels que visée audit tableau dans la mesure où le courrier de l’inspecteur du travail non mis à sa disposition ne permet pas de démontrer que le salarié a été exposé de manière effective et objective aux risques susvisés, puisqu’il concerne un autre salarié, qu’elle n’utilise pas d’amiante dans son entreprise, et que le salarié n’a pas réalisé l’ensemble de sa carrière au sein de l’entreprise.
Toutefois, l’enquête administrative de la caisse relève la nature des tâches effectués par M. [S] [G] et des conditions d’exécution de ses travaux.
En effet, ce dernier exécutait successivement au sein de la société les postes d’ agent cimenteur,finisseur et aide décapeur où il effectuait des travaux de décapage de réservoirs vides, mais ces derniers étaient plongés dans de l’acide puis dans un bain de zinc en fusion soumis à de fortes chaleurs (450°C) d’où la nécessité d’utiliser des gants spéciaux.
Si la société verse une attestation de son directeur, qui n’était pas en fonction au moment des faits évoqués, qui reconnaît la nécessité de porter des gants spéciaux mais selon lui des gants en croute de cuir, ce point est contredit par le témoignage de M. [S] [G] en indiquant que le décapage des réservoirs vides soumis à une forte chaleur nécessitait l’utilisation de gants amiantés, mais également par la déclaration de l’inspecteur du travail pour un autre salarié qui travaillait dans la même entreprise.
Dès lors, les travaux effectués par M. [S] [G] correspondent aux travaux figurant sur la liste indicative du tableau précité et son exposition aux risques d’amiante est démontrée par la caisse.
Par ailleurs, ni les emplois antérieurs ou postérieurs occupés par M. [S] [G] à ceux occupés auprès de la société ne permettent de retenir un lien de causalité avec la pathologie.
Les conditions du tableau n°30 B des maladies professionnelles étant réunies, la présomption de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale s’applique et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [G] est opposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d’appel .
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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