Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/05803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 7 novembre 2024, N° 22/04864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/05803 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOOJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 07 novembre 2024 cour d’appel de Montpellier
N° RG 22/04864
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne BALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 22/04864
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.C.I. Montecristo
Société civile immobilière au capital de 152,60 euros immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°4421197156 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Brian SANDIAN, avocat au barreau de NIMES
Autre qualité : Appelant dans 22/04864 (Fond)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’arrêt de ce siège en date du 07 novembre 2024 portant le n° de minute 2024-487, rendu contradictoirement, qui confirme le jugement déféré ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 17 novembre 2024 par Me [R] ;
Vu la demande d’observations adressée le 11 décembre 2024 au conseil de la SCI Montecristo ;
Vu l’absence de réponse de ce conseil ;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Monsieur [K] [X] est visé en qualité d’intimé tant dans la déclaration d’appel du 22 septembre 2022 enrôlée sous le n°RG 22-4864 que dans les conclusions de la SCI Montecristo en date du 20 décembre 2022.
Les prétentions de l’appelant ne sont pas dirigées à l’encontre de Madame [I] [N] épouse [X].
La substitution du nom et de l’identité de Madame [I] [N] épouse [X] à celle de Monsieur [K] [X] en page 1 de l’arrêt du 07 novembre 2024 est une erreur matérielle qu’il convient de réparer de telle sorte qu’il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l’instance initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement
Fait droit à la requête présentée
Dit que la page 1 de l’arrêt du 07 novembre 2024 portant le n° de minute 2024-487 sera modifié ainsi :
'APPELANTE :
SCI Montecristo
Société civile immobilière au capital de 152,60 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 4421197156 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Brian SANDIAN, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité française
domicilié [Adresse 3]
Représentée sur l’audience par Me Anne BALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant'
Le reste sans changement
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l’expédition de l’arrêt.
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance initiale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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