Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 25/11204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11204 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 24/06991
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1971
à
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ ELOGIE – SIEMP
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément BANCON collaborateur de Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Octobre 2025 :
Un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Paris – pôle civile de proximité – en date du 21 février 2025 a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de location conclu entre la société Elodie-Siemp et M. [M] [S] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (escalier B, 2ème étage, porte milieu) ;
— condamné M. [M] [S] à verser à la société Elogie-Siemp la somme de 15 225,85 euros, cette somme correspondant à l’arriéré locatif et indemnité d’occupation, terme du mois d’octobre 2024 inclus ;
— ordonné en conséquence à M. [M] [S] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut pour M. [S] de libérer volontairement les lieux et de restituer les clés dans ce délai, la société Elodie-Siemp pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné M. [M] [S] à payer à la société Elodie-Siemp une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— Condamné M. [M] [S] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 2 avril 2024 ;
— Débouté la société Elodie-Siemp du surplus de ses demandes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
M. [S] a fait appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2025.
Par acte en date du 24 juillet 2025, il a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la société Elogie-Siemp aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 21 février 2025 par le juge des contentieux de la protection et condamner la société Elogie-Siemp aux dépens de l’instance.
A l’audience du 28 octobre 2025, représenté par son conseil, M. [S] maintient l’ensemble de ses demandes et développe les termes de son assignation.
Il soutient que le logement relais sis [Adresse 2] à [Localité 7] a été mis à sa disposition en septembre 2022 uniquement le temps que son bailleur réalise des travaux dans le logement principal ; qu’il n’y a donc jamais eu de contrepartie onéreuse de sorte qu’il ne pouvait être condamné à payer un arriéré locatif.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, il fait valoir que ses revenus ne lui permettent pas d’accéder au parc privé ; qu’il a déposé une demande DALO et un dossier MDPH et souffre de problèmes de santé importants. Il relève qu’il a été condamné à payer la somme de 15 225,85 euros.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la société Elogie-Siemp demande de débouter M. [S] de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire dont est revêtu le jugement du 21 février 2025 et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la convention de mise à disposition versée par le demandeur ne s’applique pas au logement sis [Adresse 2] à [Localité 8]. Elle allègue que M. [S] n’a versé aucune somme et n’a pas pris de mesures pour stabiliser sa situation financière depuis la première décision de 2021. Elle considère que l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation constitue un manquement grave qu’elle doit supporter.
Elle rappelle que l’exécution ne constitue pas une conséquence manifestement excessive et relève qu’en l’espèce, M. [S] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile en ses alinéas 1 et 2 :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Ces deux conditions sont cumulatives.
Pour justifier de ce qu’il est fondé à occuper les lieux sans contrepartie de loyer, M. [S] produit la copie d’une convention de mise à disposition d’un logement relais daté du 6 septembre 2022.
Il sera relevé que cet acte n’est pas signé par les parties et dès lors, il ne saurait engager le bailleur.
En outre, il est fait état d’un logement relais sis [Adresse 1] à [Localité 7] qui est l’ancien appartement loué à M. [S] et non l’appartement litigieux sis [Adresse 2] à [Localité 8]. Enfin, il sera relevé que ce projet mentionne le fait que cette mise à disposition prendra fin le 15 décembre 2022, soit il y a désormais presque trois ans. Ce projet d’acte ne saurait en tout état de cause justifier un quelconque maintien dans les lieux pendant une aussi longue durée.
Dès lors, M. [S] ne démontre pas que le bailleur aurait accepté de mettre un appartement sans aucune contrepartie financière ni limite de temps, alors même que par une ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés avait constaté la résiliation du bail portant sur l’appartement du [Adresse 1] et ordonné l’expulsion des lieux loués pour défaut de paiement des loyers.
Il n’est donc pas justifié du caractère gratuit de la mise à disposition du logement sis [Adresse 2], et la qualification de bail verbal retenu par le premier juge est fondée. En tout état de cause, il ne peut être sérieusement soutenu qu’un bailleur aurait vocation à mettre à disposition un logement social pendant des années sans contrepartie de loyers – un bail présentant un caractère nécessairement onéreux -, à un locataire déjà défaillant sur ce point et qui faisait l’objet d’une décision d’expulsion pour le logement initialement occupé.
Dès lors, M. [S] ne justifie d’aucun moyen sérieux d’infirmation de cette décision.
Par conséquent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [S] sera rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives alléguées, les deux conditions de l’article 514-3 étant cumulatives.
M. [S] sera condamné aux dépens de la présente instance mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [S] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande de la société Elogie-Siemp au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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