Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 mai 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00946 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2DT
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 mai 2025 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
né le 10 septembre 2002 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [U] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Sylvie VOILEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 à 16H40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mai 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 12h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h52 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 13 mai 2025 à 15 heures 51 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;
Vu la requête déposée le 13 mai 2025 à 17 heures 54 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur [Y] [G] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Y] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 mai 2025 à 14h58 par Monsieur [Y] [G] ;
Monsieur [Y] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 10 septembre 2002 à [Localité 9]. Oui, je suis tunisien. C’est la première fois, j’ai fait une erreur. J’ai fait une faute. Je suis venu en vacances ici, je me suis retrouvé en prison. C’est la première fois. Je suis venu avec un visa. J’avais une carte de séjour avec une validité de deux ans. Je suis venu pour voir ma femme et ma fille, le 13 avril. Quand je me suis fait arrêté, on m’a dit que ce n’était pas nécessaire de donner mes papiers, j’ai dit que j’étais 'clando’ [clandestin]. J’ai donné mon passeport et ma carte de séjour d’une validité de deux ans. Je les ai donnés la première fois que je suis rentré au centre de rétention administrative. A l’aéroport [au local de rétention administrative] je leur ai donné le papier. Vendredi j’étais en garde à vue, samedi je suis allé à l’aéroport. C’est ma femme qui m’a amené les documents. Je les avais quand je suis arrivé sur le territoire français. Je les ai laissés à la maison. Quand je me suis fait arrêter, on m’a dit que je devais dire que j’étais 'clando'. Non je ne vis pas avec ma femme, je retourne en Italie. [Concernant son arrivée à [Localité 8]] je suis descendu pour voir ma famille, je suis descendu à [Localité 6], je suis entré par l’Italie. Ma carte de séjour valable deux ans se trouve à la police. J’ai un passeport avec le visa qui m’a permis d’entrer. Je vous demande de me pardonner, je suis venu pour des vacances…'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
1 – Sur la légalité externe
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche au préfet de Bouches du Rhône d’avoir omis de mentionner qu’il disposait d’un titre de séjour italien valide, d’un passeport valide, et son entrée régulière en France, ainsi que sa situation professionnelle et sa résidence établie en [5].
Toutefois contrairement aux assertions de l’intéressé la décision de placement fait expressément mention de sa situation en ce qu’il indique que l’intéressé 'déclare être entré en France depuis 1 mois, et qui n’a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas notamment d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’il déclare vivre dans le 15ème arrondissement sans plus de précisions et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine ni de la réalité de sa relation matrimoniale ni d’être père d’un enfant de 5 mois.'
Dès lors, indépendamment de l’exactitude des mentions de cet arrêté qui n’a pas à être vérifiée dans le cadre d’un contrôle de légalité externe, force est de constater que l’administration a bien pris en compte sa situation d’étranger sur la territoire national et la régularité de son séjour au regard des pièces présentées.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’insuffisante motivation au regard de l’ordre public
La question du défaut de mention de la menace à l’ordre public est hors débat dans la mesure où le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision sur l’absence de garantie de représentation.
Ce moyen sera également écarté.
2 – Sur la légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de des garanties de représentation et la proportionnalité de la mesure de placement en rétention
L’examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer a la date a laquelle le préfet l’a prise et il n’est justifié ni allégué d’ailleurs qu’il ait alors été informé des garanties de représentation dont l’appelant expose disposer et pour lesquelles il verse des pièces au dossier, M. [G] ayant d’ailleurs précisé à l’audience d’appel qu’il avait remis son passeport et son titre de séjour italien le samedi 10 mai, soit le jour de la notification de l’arrêté contesté qui ne pouvait dès lors tenir compte des documents de voyage remis.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
B) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Toutefois la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec l’attestation fournie. En effet celle-ci a été établie par Mme [H] [O], belle-mère de l’appelant, qui certifie héberger M. [G] depuis le 18 septembre 2023, ce qui ne correspond nullement aux déclarations de l’intéressé et aux éléments du dossier et apparaît ce faisant être une attestation de complaisance.
La demande d’assignation à résidence ne pourra donc qu’être rejetée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de [Localité 6]
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [G]
né le 10 Septembre 2002 à [Localité 10]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Gauche ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Client
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Vente ·
- Droit immobilier ·
- Appel ·
- Banque ·
- Procédure ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Formalités ·
- Déclaration ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Sous astreinte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Fondation ·
- Sérieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères ·
- Procédure ·
- Enchère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Interruption ·
- Mandataire ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Agence ·
- Congé parental ·
- Travail ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Mission
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Zoo ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Nullité ·
- Siège social ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Harcèlement moral ·
- Contrepartie ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Retrait ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.