Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 14 nov. 2024, n° 24/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SAOUCHA Société civile immobilière inscrite au RCS d'Orléans sous le numéro c/ SA Banque CIC Ouest, S.A. BANQUE CIC OUEST Société anonyme inscrite au RCS de Nantes sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 2]
Date de Saisine : 11 Juillet 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 20 Juin 2024
Nature de l’Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
RG N° : N° RG 24/02147 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBQN
— -------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.C.I. SAOUCHA Société civile immobilière inscrite au RCS d’Orléans sous le numéro 431 741 768, représentant par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D’orleans
INTIMÉE
S.A. BANQUE CIC OUEST Société anonyme inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 855 801 072, représentée par son représentant légal en exercice
— -------------------------------------------------------------------------------------
ORLÉANS, le 14 Novembre 2024
ORDONNANCE IRRECEVABILITE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU la procédure en instance d’appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/02147 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBQN,
Par jugement du 20 juin 2024 ordonnant la vente forcée, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis a :
— débouté la SCI Saoucha de sa demande au titre de l’irrecevabilité,
— constaté que l’action de la SA Banque CIC Ouest est recevable,
— constaté que les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— retenu la créance de la SA Banque CIC Ouest à la somme totale de 103 455,42 euros arrêtée au 23 septembre 2022 outre les intérêts à échoir jusqu’à complet règlement,
— débouté la SCI Saoucha de sa demande de dommages-intérêts,
— autorisé le créancier saisissant, la SA Banque CIC Ouest, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi,
— ordonné la vente aux enchères de l’immeuble saisi selon mise à prix figurant au cahier des conditions de vente,
— dit qu l’adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du juge de l’exécution du 3 octobre 2024 à 14 h tribunal judiciaire [Adresse 1],
— renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation,
— (…).
Suivant déclaration du 11 juillet 2024, la SCI Saoucha a interjeté appel de ce jugement au contradictoire de la SA Banque CIC Ouest.
La société Banque CIC Ouest n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 24 septembre 2024, le président de la chambre a sollicité les observations de l’appelante sur l’irrecevabilité de l’appel formé par déclaration du 11 juillet 2024 contre le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 20 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis, compte tenu de l’absence de présentation d’une requête aux fins d’assignation à jour fixe au premier président conformément à l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d’appel prévu par l’article 919 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la SCI Saoucha a fait savoir à la cour qu’elle avait déposé une demande d’ouverture de procédure collective auprès du tribunal judiciaire de Montargis et qu’elle entendait donc se désister de son appel, demandant de :
— prononcer la recevabilité du désistement de la SCI Saoucha,
— ordonner que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
SUR CE :
Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 122, 125 du code de procédure civile,
Il résulte des articles R.311-7 et R.322-19 susvisés que l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir d’un péril. Le non respect de cette procédure imposée en la matière, est sanctionné par l’irrecevabilité relevée d’office de l’appel. (Cf. pour exemple C. Cass 2è civ.,16 octobre 2014, n° 13-24.634 ; 19 mars 2015 n° 14-15.150 et 14-14.926).
En l’espèce, aucune requête aux fins d’assignation à jour fixe n’a été présentée par l’appelant dans le délai de huit jours de la déclaration d’appel. Il n’est pas justifié de l’ouverture d’une procédure collective dans ce délai. L’appel doit dès lors être déclaré irrecevable, avant même que ne soit constatée 'la recevabilité du désistement de la SCI Saoucha'.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SCI Saoucha.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par la SCI Saoucha à l’encontre du jugement du 20 juin 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis,
Laissons les dépens d’appel à la charge de la SCI Saoucha,
Disons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date et conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de la chambre commerciale et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Transmis le :14 Novembre 2024 à
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
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